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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02330 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWLM
AFFAIRE : S.A.R.L. ESTHETIK HOME C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. ESTHETIK HOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me [D], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANTE
C/
Madame [O] [F]
née le 07 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Soraya BENAISSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [F]
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la SARL Esthetik Home a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 4 juillet 2024 dans un litige l’opposant à Mme [O] [F], intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 31 janvier 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevables et biens fondées ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la société Esthetik Homme ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à la cour,
— ordonner en conséquence la radiation de l’affaire,
— dire qu’elle sera rétablie que sur justificatif de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la société Esthetik Home à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société n’a pas exécuté le jugement attaqué alors que par ordonnance du 30 janvier 2025, le Premier Président de la cour d’appel a jugé qu’il n’existait pas de risque de conséquences manifestement excessives ni d’impossibilité d’exécuter la décision déférée.
La société appelante, qui a formé des observations écrites transmises au greffe via le Rpva le 18 février 2025, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il ne ressort d’aucun élément porté à la connaissance du conseiller de la mise en état, notamment de pièces comptables, que l’exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
A ce titre, il est rappelé que par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formée par la société appelante, aux motifs de l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et, au vu notamment de documents comptables, de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée à laquelle une somme de 1 000 euros sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire RG n° 24/02330 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
Condamne la société Esthetik Home à payer à Mme [O] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Esthetik Home aux dépens de l’incident.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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