Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 23/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 2022F00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. LAXADIS
C/
S.A.R.L. SYCAR
— ---------------------
N° RG 23/05676 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUK
— ---------------------
DU 29 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
SARL LAXADIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité au dit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Sébastien REGNAULT Avocat au Barreau de Paris
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00495) rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 15 décembre 2023,
à :
S.A.R.L. SYCAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Jean-François TESSLER avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024, assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la SARL Laxadis et la SARL Sycar, concernant la cession d’un fonds de commerce, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment, par jugement du 19 octobre 2023 :
Débouté la société Laxadis SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné la société Laxadis SARL à payer à la société Sycar SARL la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
Condamné la société Laxadis SARL à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code civil,
Condamné la société Laxadis SARL à payer à la société Sycar SARL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Laxadis SARL aux entiers dépens de l’instance l’opposant à la société Sycar SARL,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Préalablement, la société Laxadis avait été autorisée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux suivant ordonnance rendue sur requête le 18 février 2022 à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre du prix de cession du fonds de commerce, à hauteur de 450 000 euros.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Laxadis SARL a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 octobre 2023 en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, la société Sycar a demandé au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté le 15 décembre 2023 par la société Laxadis,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire que la société Laxadis a fait pratiquer à son encontre le 10 mars 2022 par la SAS Bocchio et Associés, commissaire de justice, auprès de l’office notarial SCP Chancé Varin & Associés, notaire en charge de la cession du fonds de commerce, à hauteur de la somme de 450 000 euros, en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 18 février 2022,
Condamner la société Laxadis à payer à la société Sycar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident responsives notifiées le 07 août 2024, la société Laxadis SARL a demandé au conseiller de la mise en état de :
Constater que les condamnations prononcées au profit de la société Sycar ont été intégralement payées,
Débouter la société Sycar de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Sycar au paiement des entiers dépens de l’incident,
Condamner la société Sycar à payer, la somme globale de 2 000 euros à la société Laxadis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
La société Sycar sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 octobre 2023, conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
La société Laxadis réplique que les condamnations au bénéfice de la société SYCAR ont été payées le 24 juillet 2024, de sorte que le motif de radiation est devenu sans objet.
Sur ce :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 19 octobre 2023 condamné la société Laxadis à payer à la société Sycar la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre dépens.
La société Laxadis produit un justificatif de paiement de la somme de 23 000 euros effectué le 24 juillet 2024 au bénéfice de la société Sycar, ce qu’a confirmé la société Sycar par courriel du 2 septembre 2024. Dès lors, la société Laxadis a exécuté l’intégralité des condamnations de première instance au bénéfice de la société Sycar.
En conséquence, la demande de radiation de l’affaire du rôle n’est plus justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Sur le fondement de l’article 913-5 8° du code de procédure civile, la société Sycar sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce en date du 18 février 2022.
La société Laxadis réplique que cette demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, celui-ci ne pouvant statuer sur une mesure conservatoire qui aurait déjà été ordonnée.
Sur ce :
L’article 913-5 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date conformément à l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
10- Le présent appel a été formé par déclaration du 15 décembre 2023 d’où il suit que l’article 913-5 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Il convient donc de statuer au regard de l’article 907 du code de procédure civile qui, opérant par renvoi aux articles 780 à 807 dudit code, définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
11- Conformément à l’article 789 4° le conseiller de la mise en état est seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
12- En l’espèce, la société Laxadis a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux suivant ordonnance rendue sur requête le 18 février 2022 à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre du prix de cession du fonds de commerce, à hauteur de 450 000 euros.
En conséquence, en application du texte susvisé, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner, de modifier ou compléter une saisie conservatoire. La société Sycar sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes accessoires
13- Il est équitable d’allouer à la société Sycar une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux par ordonnance du 18 février 2022,
Condamnons la société Sycar à payer à la société Laxadis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sycar aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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