Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMO
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2025 à 13H50.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 30 mars 1994 à [Localité 9] (Libye)
de nationalité libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 17H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 5 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu l’interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 27 décembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 30 décembre 2024 à 9h05;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 16H45 par Monsieur [M] [F] ;
Monsieur [M] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel car j’aimerais sortir. J’ai vu les consulats Algérie et Tunisie. Pour la Libye ils m’ont dit qu’il ne pensait pas que je soit libyen, j’ai parlé deux minutes, ils m’ont dit qu’il connaissaient [R] [F], mon père et pourtant ils disent que je suis pas libyen. Je ne sais pas pourquoi ils ont saisi la Tunisie et l’Algérie. J’aimerais retourner en Allemagne. Je ne suis pas parti en 2023 après ma condamnation car la maman de mon fils a quitté la France, je ne pouvais pas le quitter. Je ne peux pas partir sans lui. Je devais le laisser et aller en Allemagne mais il y a eu un problème entre moi et ma copine, je règle tout aujourd’hui et je pars en Allemagne.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, la dernière diligence datant de plus d’un mois, ils doivent tout mettre en oeuvre pour éviter un prolongement de la rétention, on sait que l’Algérie répondra par la négative. Il clame qu’il est Libyen alors même qu’il n’est pas reconnu. Il y a un conflit politique entre la famille [F] et la Libye, les documents de voyage ne seront jamais fournis.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les 27 janvier 2020, 2 mai 2024 et 11 mai 2024, lors de précédentes mesures de rétention, l’intéressé n’avait pas été reconnu comme marocain, libyen et tunisien par les autorités marocaines, libyennes et tunisiennes. L’administration a anticipé les diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement en les initiant durant l’incarcération de M. [F]. Dès le 29 octobre 2024, les autorités tunisiennes ont auditionné M. [F]. Le 27 novembre 2024 il a été entendu par les autorités algériennes, qui ont lancé des investigations complémentaires en Algérie le 30 novembre. Le 27 décembre 2024 le préfet a relancé le consul de Tunisie.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, qui a multiplié de plus les relances auprès des différentes autorités consulaires, l’appelant ne saurait lui faire sérieusement grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera écarté.
3) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
À l’audience l’appelant se prévaut de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il a cependant fait l’objet récemment de deux condamnations les 5 avril 2023 et 5 juillet 2024 qui lui ont valu des interdictions du territoire national, la dernière ayant été prononcée avec une peine d’emprisonnement pour des violences sans incapacité sur conjoint.
Dès lors, au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national, la deuxième prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [F]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 9]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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