Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 21/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 avril 2021, N° 15/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02709 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7EE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2021
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 15/00807
APPELANTE :
S.C.E.A. Santa Estela prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Compagnie d’assurance Groupama Méditerranée Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée dont le siège administratif est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Pépinières Viticoles Le Mistral
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
EURL Pierre Tourette RCS 381 301 530 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marie NOURRIT, avocat au barreau de BEZIERS
Intimée sur appel provoqué par assignation du 20 mai 2021
S.A.S. Pépinières Patrice Pajean inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 539 743 484 au capital de 200.000 euros, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Intimée sur appel provoqué par assignation du 26 mai 2021
S.A.R.L. Thibon et Cie
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Intimée sur appel provoqué par assignation du 20 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiers lors des débats :
Mme Charlotte MONMOUSSEAU et Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 février 2013, la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral a vendu à la SCEA Santa Estela 19 395 plants de vignes greffés-soudés de diverses variétés pour un prix de 23 252,75 € TTC provenant de sociétés différentes :
7 172 plants pinot noir CL 115/SO4CL72 directement produits par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral ;
3 100 plants pinot noir CL 375/SO4CL762 produits par l’EURL Pierre Tourette ;
5 018 plants pinot noir CL 375/SO4CL5 produits par la SAS Pépinières Patrice Pajean ;
1 650 plants pinot noir CL 115/RU140.265 produits par la SARL Thibon & Cie ;
2 455 plants grenache noir CL 1065/R77OCL237.
Faute de stock, ces plants n’ont été livrés que le 1er juillet 2013.
Le 5 juillet 2013, la SCEA Santa Estela, a procédé à la plantation des plants de vignes achetés sur trois parcelles distinctes, situées sur la commune de [Localité 7] (Hérault), au lieu dit « [Localité 17] » :
sur la parcelle n° [Cadastre 3], ont été plantés 3 992 plants de pinot ;
sur la parcelle n° [Cadastre 4], ont été plantés 2 455 plants de grenache noir ;
sur la parcelle n° [Cadastre 6], ont été plantés 12 944 plants de pinot noir : cette parcelle est constituée d’une ancienne carrière d’extraction de tout-venant, la vigne y étant implantée pour la première fois.
En octobre 2013, la SCEA Santa Estela s’est plainte d’une mauvaise reprise des plants, notamment sur la parcelle n° [Cadastre 6] et en a fait part à son vendeur.
Il a été constaté une mortalité quasi totale des plants sur la parcelle n° [Cadastre 6] et une mortalité inférieure à 15 % sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SCEA Santa Estela, acquéreur, a alors déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie Pacifica, qui a désigné M. [X] [M] en qualité d’expert amiable.
La SARL Pépinières Viticoles Le Mistral, venderesse, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, qui a désigné M. [R] [V] en qualité d’expert amiable et a mandaté M. [F] [B], ingénieur agricole et expert foncier agricole.
Compte tenu de la nature de la parcelle n°[Cadastre 6] (ancienne carrière), des analyses d’échantillons de sols ont été effectuées.
Par courrier du 10 avril 2014, la compagnie Groupama Méditerranée a refusé d’indemniser la SCEA Santa Estela compte tenu de ce que l’origine probable de la mortalité des plants pouvait s’expliquer par la spécificité du sol de la parcelle et par une plantation tardive.
Les plants prélevés ont été envoyés au professeur [O] qui a rendu son rapport le 16 juillet 2014, concluant que les plants sont eux-mêmes défectueux.
Le 7 janvier 2015, M. [M] a établi un rapport d’expertise mettant en avant la mauvaise qualité des plants de vignes vendus.
Par acte du 27 février 2015, la SCEA Santa Estela a assigné la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance de Béziers au titre de la garantie des vices cachés.
Par acte du 9 avril 2015, la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral a mis en cause l’EURL Pierre Tourette, la SARL Thibon & Cie et la société Pépinières Patrice Pajean qui lui ont vendu une partie des plants litigieux, afin d’être relevée et garantie des condamnations éventuelles.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
a débouté la SCEA Santa Estela de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral et de son assureur la Compagnie Groupama Méditerranée ;
a rejeté les demandes en garantie formées par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral à l’encontre des sociétés Thibon & Cie, de l’EURL Pierre Tourette et de la SAS Pépinières Patrice Pajean ;
Les a mises hors de cause ;
a condamné la SCEA Santa Estela à payer à la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral la somme de 38 170,62 €, outre intérêts légaux à compter de la demande ;
a condamné la SCEA Santa Estela aux dépens et à payer à payer la somme de 2 000 € à la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral, à la compagnie Groupama Méditerranée, à la SARL Thibon & Cie, à la SAS Pépinières Patrice Pajean et à l’EURL Pierre Tourette, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 27 avril 2021, la SCEA Santa Estela a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 août 2021, la SCEA Santa Estela demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
Sur la condamnation de la SARL Pépinières Viticoles le Mistral pour vices cachés :
Juger que l’expertise du Professeur [O], désigné conjointement par les différents experts amiables, est contradictoire ;
Juger que les plants correspondant à la facture n° 104 726 du 21 juin 2012 sont impropres à la plantation ;
Juger que la SARL Pépinières Viticoles le Mistral est tenue à la garantie des vices cachés à son égard ;
Prononcer, en conséquence, la résolution de la vente ;
Condamner solidairement la compagnie Groupama Méditerranée et la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral à lui payer les sommes suivantes :
15 532,80 € au titre du remboursement des plants défectueux ;
18 302,67 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des frais engagés pour la plantation et l’entretien des plants défectueux ;
43 200 € au titre de la perte de récolte subie pour l’année 2014 ;
86 400 € (43 200 € x 2 années) au titre de la perte de récolte en 2015 et 2016 ;
35 945,93 € au titre des primes non versées en raison de la mortalité des plants ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Pépinières Viticoles le Mistral :
Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes avec les dommages et intérêts qui lui seront versés ;
En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hervé Poquillon pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 août 2021, la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral demande en substance à la cour, de :
A titre principal, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Juger que le rapport d’expertise officieux de Monsieur [O], non contradictoire à son égard servant de fondement exclusif à la demande de la SCEA Santa Estela lui est inopposable et n’a aucune valeur probante ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a débouté la SCEA Santa Estela des demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur la Compagnie Groupama Méditerranée,
A titre subsidiaire,
Sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivant du code civil,
Juger que la SCEA Santa Estela ne rapporte pas la preuve du fait que les plants de vigne qu’elle a achetés à la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral selon facture du 15 juillet 2013 seraient atteints d’un vice caché,
Débouter la SCEA Santa Estela de toutes ses demandes,
Condamner la SCEA Santa Estela à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des parties contre lesquelles elle a été contrainte de former un appel provoqué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer qu’un vice caché affectait les plants,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie à l’encontre de la SARL Thibon & Cie, l’EURL Pierre Tourette et de la SAS Pépinières Patrice Pajean et, statuant à nouveau sur ce chef, les condamner in solidum en leur qualité de vendeurs originaires des plants litigieux, à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA Santa Estela de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée et, statuant à nouveau, condamner la compagnie Groupama Méditerranée à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’agissant des 7 172 plants de pinot noir 115/S0472 qu’elle avait produits et qu’elle a vendus à la SCEA Santa Estela, à hauteur de 55,41 % du montant des condamnations contre son assurée,
En toute hypothèse,
Sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, des articles 408 et 410 du code de procédure civile :
Juger que la SCEA Santa Estela a acquiescé à la demande reconventionnelle de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral tendant au paiement du solde de sa facture du 17 juin 2014,
Débouter la SCEA Santa Estela de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 38 170,62 € et confirmer le jugement de ce chef,
Condamner la SCEA Santa Estela à lui payer la somme de 38 170,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015,
Condamner la SCEA Santa Estela ou toute autre partie succombant à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2021, la compagnie Groupama Méditerranée demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, 10 et 263 du code de procédure civile, de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la SCEA Santa Estela de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Constater que la compagnie Groupama Méditerranée ne pourra se voir condamnée à relever et garantir la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, qu’à concurrence des 7 172 plants de Pinot Noir cl. 115 / SO4 cl. 72 qu’elle a produits, sous réserve du respect des conditions de garantie prévues au contrat d’assurance liant les parties, et à la double condition que le clone et le porte greffe des plants produits par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral soient distingués de manière certaine de ceux produits par l’EURL Pierre Tourette, la SARL Thibon & Cie et la SAS Pépinières Patrice Pajean et que la preuve de leur défectuosité soit incontestablement rapportée ;
Faire droit en cas de condamnation à son encontre, à l’action récursoire de la compagnie Groupama Méditerranée à l’encontre des sociétés Pierre Tourette, Thibon & Cie et Patrice Pajean,
Condamner in solidum les sociétés Pierre Tourette, Thibon & Cie et Patrice Pajean à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit;
Débouter les sociétés Pierre Tourette, Thibon & Cie et Patrice Pajean de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la SCEA Santa Estela ainsi que toute autre partie succombant aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2022, l’EURL Pierre Tourette demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement et débouter la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral et la compagnie Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité des prétentions de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral comme étant en violation des clauses liant les parties tant au titre de l’étendue des responsabilités du fournisseur qu’au titre des modalités de règlement du litige ;
la mettre hors de cause ;
à titre plus subsidiaire encore, débouter la SCEA Santa Estela et la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre ;
En tout état de cause, condamner la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral aux frais et dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2021, la SAS Pépinières Patrice Pajean demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 10 et 263 du code de procédure civile, de l’article L1 12-6 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral,
Juger que l’action de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral comme celle de la SCEA Santa Estela sont irrecevables puisque tardives et hors des délais prévus dans les conditions générales de ventes,
Juger qu’il convient de la mettre hors de cause,
Juger qu’il ne peut être démontré que les plants de Pinot noir 375/So4 qu’elle a fournis ne seraient pas conformes,
Juger qu’il n’est rapporté aucun vice caché susceptible d’affecter la vente faite auprès de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral le 30 août 2013,
Juger qu’en l’absence de rapport d’expertise contradictoire à la SAS Pajean, aucun lien de causalité entre une quelconque défectuosité des plants livrés et la mortalité des dits plants litigieux ne saurait être démontrée.
Débouter les sociétés Santa Estela et Le Mistral de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamner la SCEA Santa Estela et la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral solidairement aux dépens distraits au profit de Me Hirsch et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner au titre des précédentes décisions à savoir, selon ordonnance rendue le 4 juillet 2019 et jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu le 12 avril 2021, l’EURL Tourette au paiement de la somme de 500 € en confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2019 et la SCEA Santa Estela au paiement de la somme de 2 000 € en confirmation du jugement du 12 avril 2021.
Par message RPVA du 12 octobre 2023, Maître Corinne Paquette-Dessaigne a fait savoir qu’elle s’en rapportait au nom de sa cliente, la SARL Thibon & Cie.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article:
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice ;
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, il appartient donc à la SCEA Santa Estela, qui gère une exploitation viticole, de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente à l’encontre de son fournisseur de plants de vigne, la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral. Ce dernier professionnel a appelé en cause ses propres fournisseurs, l’EURL Pierre Tourette, la SAS Pépinières Patrice Pajean et la SARL Thibon & Cie.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ 1ère, 17 mars 2011, n°10-14.232). Il est, toutefois, constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). Le fait que le rapport soit soumis à la contradiction des parties dans l’instance ne permet pas pour autant aux juges du fond de se fonder uniquement sur cette pièce (Com., 29 janvier 2013, n° 11-28.205).
En conséquence, si le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable que s’il est corroboré par d’autres pièces du dossier, il ne peut en tout état de cause pas écarter des débats ce rapport d’expertise.
En l’espèce, quatre rapports sont versés au débat :
les deux rapports d’expertise des 4 avril et 8 décembre 2014 de Monsieur [F] [B], ingénieur agricole, mandaté par la compagnie Groupama Méditerranée ;
le rapport d’analyse du professeur [I] [O] du 16 juillet 2014 ;
le rapport d’expertise du 7 janvier 2015 de Monsieur [X] [M], mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de la SCEA Santa Estela.
Il est constant que si aucun de ces rapports n’a été signé par l’ensemble des experts, ces derniers se sont réunis à plusieurs reprises pour réaliser leur mission. Quant au professeur [I] [O], il a été désigné d’un commun accord entre les experts [M] et [B].
Les quatre rapports ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire entre les parties. C’est donc vainement que la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral demande que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] lui soit déclaré inopposable.
— Le rapport d’analyse du 16 juillet 2014 du professeur [O]
Dans son rapport d’analyse du 16 juillet 2014, le professeur [O] met en évidence que :
Il a procédé à l’étude de 2 lots de 20 plants vivants et de 47 plants morts prélevés dans la parcelle litigieuse lors de la réunion d’expertise du 3 juillet 2014 pour déterminer l’origine du sinistre ;
Concernant le lot des 20 plants vivants, quel que soit leur type (racines courtes ou longues au moment de la plantation), ces plants présentent « des anomalies de développement au point de soudure assez sévères. Les connexions vasculaires ont été suffisantes pour le développement en pépinières mais elles n’étaient pas de qualité suffisante pour assurer le développement après les plantations » (pièce n°8, page 2/16) ;
Quant aux 47 plants morts, ils présentent des « anomalies de développement du point de soudure encore plus sévères que le lot précédent ». Les connexions vasculaires ont été suffisantes pour le développement en pépinière mais elles n’étaient pas de qualité suffisante pour assurer le développement après plantation. « Ces plants sont techniquement morts. Il ne se développeront pas » (pièce n°8, page 3/16) ;
En conclusion, il ne s’agit pas d’un accident de type folletage consécutif à un accident de thyllose, aucun symptôme d’embolie vasculaire n’ayant été détecté. Les plants n’ont visiblement pas une vigueur suffisante pour être exposé à ce risque ;
Ainsi, sous toutes réserves dues à l’échantillonnage, « les anomalies de développement constatées sur les plants paraissent donc causées par une qualité médiocre du matériel végétal (connexions vasculaires), insuffisante pour assurer leur développement dans une situation viticole difficile » (pièce n°8, page 3/16).
— Les rapports des 4 avril et 8 décembre 2014 de Monsieur [B]
Dans ses rapports, Monsieur [B] indique que :
L’origine probable de la mortalité des plants est en lien avec la spécificité du sol de la parcelle constitué d’une ancienne carrière, et également avec une plantation tardive (page 8 du rapport du 4 avril 2014) ;
Les résultats des prélèvements d’échantillons de sols pour analyse font état d’un sol avec une cohésion structurale instable et des caractéristiques physico-chimiques très différentes d’un échantillon à l’autre, d’un « PH très alcalin », d’une faible présence de matières organiques et d’un sol saturé en calcium ; bien que n’étant pas impropre à la mise en culture de vigne, l’hétérogénéité du sol sur la parcelle exigeait des apports organiques notamment, et des soins attentifs après plantation (page 5 du rapport du 4 avril 2014) ;
La plantation à racine nue doit être faite entre novembre et juin au plus tard, alors que, dans la situation présente, elle l’a été au mois de juillet 2013 ; ces plantations tardives doivent être réalisées dans des sols bien préparés, nécessitant après plantation des arrosages qui ne doivent être ni trop faibles, compte tenu du risque de mortalité par sécheresse, ni excessif, en raison du risque d’asphyxie racinaire (page 7 du rapport du 4 avril 2014) ;
L’expertise de Monsieur [O] ne permet pas de mettre en évidence des défauts majeurs des plants vendus par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral, ce d’autant que quatre lots d’origine différente ont été utilisés pour effectuer ces plantations avec des clones de Pinot et des porte-greffes différents (page 4 du rapport du 8 décembre 2014) ;
Les analyses de Monsieur [O] effectuées en juillet 2014 portent sur des plants morts en juillet 2013, soit plus d’un an après ; quant aux plants vivants, ils ont supporté des contraintes et des stress évidents, s’agissant d’autant d’éléments qui doivent pondérer la sévérité du jugement porté sur la qualité des plants en sortie de pépinière (page 5 du rapport du 8 décembre 2014) ;
Le « facteur principal » à l’origine de la mortalité des plants se situe au niveau de « l’itinéraire cultural », seule explication qui permette de comprendre que quatre lots différents de plants, issus d’autant de pépinières, aient subi tous les mêmes désordres avec une telle amplitude, sans distinction aucune des lots après plantation (page 5 du rapport du 8 décembre 2014) ;
Dans l’itinéraire cultural, c’est principalement le « déficit organique rédhibitoire » de la parcelle litigieuse qui doit être mis en cause compte tenu de son origine (ancienne carrière), la terre ayant été décapée sur plusieurs mètres sans qu’aucune correction n’ait été apportée au niveau de la matière organique (page 5 du rapport du 8 décembre 2014);
Les conditions de plantation de la parcelle mettent en évidence des anomalies agronomiques extrêmes, qui seules peuvent expliquer l’échec de la plantation ;
Toutes les « analyses de terre » effectuées convergent vers le même diagnostic, à savoir une teneur en matières organiques des sols très faible (page 5 du rapport du 8 décembre 2014) ;
En conclusion, le « lien de causalité » entre l’échec des plantations et la qualité des plants livrés par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral « n’est pas établi » ; la responsabilité de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral dans ce sinistre doit être écartée.
— Le rapport du 7 janvier 2015 de Monsieur [X] [M]
Dans son rapport du 7 janvier 2015, Monsieur [X] [M], indique que :
Le 5 juillet 2013, la SARL Burgiere a réalisé la plantation mécanique de pieds de vigne sur une parcelle de 3,2 hectares pour le compte de la SCEA Santa Estela. Durant l’année 2013, une partie importante de plants n’a eu aucun développement végétatif malgré cinq arrosages au cours de l’été (5 L/plant et par passage). Des analyses de terre ont été effectuées pour rechercher les causes de mortalité des plants;
L’origine de la mortalité des plants est due à la mauvaise connexion entre le porte-greffe et le greffon ;
L’expert [V] met en cause le déficit de la matière organique de la parcelle. Selon ce dernier, la faible teneur en humus serait à l’origine des dommages. Or, cet argument est peu crédible : la vigne se développe fort bien en sol peu fertile.
En définitive, il résulte de l’analyse et de la comparaison de ces différents rapports qu’un doute demeure quant à l’origine du dépérissement des plants litigieux pour les raisons suivantes.
Certes, le professeur [O] a indiqué que les anomalies de développement constatées sur les plants « paraissent » causées par une qualité médiocre des plants. Toutefois, il convient de regretter qu’il n’ait pas engagé une discussion contradictoire avec les autres experts et les parties. Ainsi, le professeur [O] n’a pas répondu aux observations de l’expert [B] au sujet de l’impact du décalage entre la date de la mort des plants (juillet 2013) et celle de l’analyse en laboratoire en juillet 2014, soit un an plus tard.
Il n’a pas davantage répondu à la question de savoir pourquoi les mêmes désordres ont été subis par 4 lots différents de plants, issus d’autant de pépinières, avec une telle amplitude, sans distinction.
Dès lors, si l’hypothèse du vice caché est digne d’intérêt, d’autres pistes le sont tout autant, notamment celle de la défaillance de l’itinéraire cultural décrite par l’expert [B], à savoir une plantation tardive dans des sols présentant un déficit organique rédhibitoire.
Il n’est donc pas possible en l’état des rapports d’expertise amiables produits aux débats d’établir avec certitude le lien entre la qualité médiocre du matériel végétal livré et la mortalité des plants.
Le moyen tenant à l’hypothèse d’une pluralité de causes ayant concouru au dommage est pareillement inopérant, car il n’existe pas davantage de certitude à ce sujet.
Or, le vice n’est considéré comme établi que s’il ne subsiste pas de doute sur la cause de l’état défectueux de la chose au moment de la vente, au sens de l’article 1641 du code civil.
Ainsi, la SCEA Santa Estela ne rapporte pas la preuve que les plants qu’elle a acquis auprès de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral présentaient un vice caché antérieurement à leur vente rendant ces plants impropres à leur usage.
La circonstance que les parties ont désigné un sapiteur commun pour l’examen des végétaux en la personne du professeur [O] ne saurait conférer à son rapport la valeur d’une expertise judiciaire.
Il apparaît donc regrettable qu’aucune expertise judiciaire n’ait été sollicitée dans le présent dossier, étant observé que la SCEA Santa Estela affirme qu’elle est aujourd’hui impossible à organiser compte tenu de ce que les plants litigieux ont été arrachés et remplacés en 2017. Les différentes questions sur l’impact de la durée de stockage des plants comme sur les variétés d’origine des plants n’ont pu être posées contradictoirement à un homme de l’art, ce qui fait défaut.
La SCEA Santa Estela se trouve, ainsi, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Il s’ensuit que les divers appels en garantie sont sans objet.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’action reconventionnelle en paiement
S’appuyant sur une facture du 17 juin 2014, la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral déclare que la SCEA Santa Estela lui a acheté divers plants de vigne pour un montant de 43 874,27€, mais qu’elle n’a réglé sur cette facture que la somme de 5 703,65€.
La SARL Pépinières Viticoles Le Mistral sollicite, en conséquence, la condamnation de la SCEA Santa Estela à lui payer une somme de 38 170,62 € avec intérêts au taux légal.
D’après le jugement de première instance, la SCEA Santa Estela est restée silencieuse face à cette demande à laquelle elle ne s’est pas opposée.
Toutefois, les parties ne produisent pas les conclusions de première instance de la SCEA Santa Estela. Dès lors, la volonté non équivoque d’acquiescer à la demande de la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral n’est pas suffisamment caractérisée et il ne saurait y avoir preuve d’un acquiescement au sens des articles 408 et suivants du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande, la SCEA Santa Estela reproche à la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral de ne pas verser au débat un devis chiffré, signé et accepté.
Toutefois, aucun texte juridique ne rend obligatoire l’établissement d’un devis entre deux professionnels.
Par ailleurs, alors que les premières conclusions réclamant le paiement de cette somme remontent au 25 août 2015, la SCEA Santa Estela ne produit aucune conclusions s’opposant à une telle demande jusqu’à la procédure d’appel. Le chèque de 5 703,65 euros établi par elle le 25 juin 2014 correspond manifestement au paiement d’une partie de la facture établie quelques jours plus tôt, le 17 juin 2014, d’un montant de 43 874,27 €. La SARL Pépinières Viticoles Le Mistral démontre donc la réalité de sa créance.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé qu’il ne sera pas tenu compte de la demande relative à la date de départ des intérêts au taux légal en l’absence de demande tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement de ce chef par la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral, en contrariété avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS Pépinières Patrice Pajean de « confirmer » l’ordonnance du 4 juillet 2019 du juge de la mise en état ayant statué sur la demande de provision de la SCEA Santa Estela, cette ordonnance ne faisant pas l’objet du présent appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA Santa Estela supportera les dépens d’appel, étant observé que ceux concernant la SAS Pépinières Patrice Pajean seront distraits au profit de Me Hirsch.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Pépinières Patrice Pajean de « confirmer » l’ordonnance du 4 juillet 2019 du juge de la mise en état,
Condamne la SCEA Santa Estela aux dépens d’appel, étant observé que ceux concernant la SAS Pépinières Patrice Pajean seront distraits au profit de Me Hirsch,
Condamne la SCEA Santa Estela à payer à la SARL Pépinières Viticoles Le Mistral, à la compagnie Groupama Méditerranée, à la SAS Pépinières Patrice Pajean et à l’EURL Pierre Tourette, une somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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