Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 octobre 2022, N° 11-22-249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05134 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M65L
[H] [U] [V]
c/
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-249) suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022
APPELANT :
[H] [U] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13] – [Localité 12]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE Association déclarée, Identifiant SIREN : 781 172 606, dont le siège social est sis [Adresse 38] à [Localité 37] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 38] – [Localité 11]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Alléguant l’attaque par des gibiers de 90 % des ceps de ses parcelles situées sur les communes de [Localité 42], [Localité 31], [Localité 33], [Localité 32], [Localité 39], [Localité 35], [Localité 40] et [Localité 43] le 24 septembre 2021, M. [H] [V] a adressé à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente neuf demandes d’indemnisation pour un montant global de 524. 031,92 euros calculé en fonction de sa production en bouteilles, par courriels du 26 septembre 2021, reçus le 27 septembre 2021.
2 – Une expertise a été diligentée le 4 octobre 2021, à la demande de la Fédération départementale de la Charente.
3 – Contestant le sérieux de l’expertise, par acte d’huissier du 2 mars 2022, M. [V] a fait assigner la Fédération départementale des chasseurs de la Charente, représentée par son président en exercice, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment d’obtenir la réparation des dommages causés à ses vignes par des grands gibiers.
4 – Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré la demande de M. [V] irrecevable ;
— condamné M. [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente représentée par son président en exercice ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5 – M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de M. [V] irrecevable ;
— débouté de sa demande visant à voir condamner la Fédération Départementale des chasseurs de la Charente à lui payer la somme de 524 031,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dégâts causés par les grands gibiers à ses vignes, au constat des erreurs grossières et des irrégularités de l’expertise ;
— débouté de sa demande formée à titre subsidiaire, visant à voir, ordonner une mesure d’expertise sur pièces ;
— condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente représentée par son président en exercice ;
— condamné aux entiers dépens ;
— débouté de sa demande visant à voir condamner la Fédération des chasseurs de la Charente à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 10 février 2025, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable la demande de M. [V] visant à voir condamner la Fédération Départementale des chasseurs de la Charente à lui payer la somme de 524 031,92 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la Fédération départementale des chasseurs de la Charente de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour fruits :
— condamner la Fédération départementale des chasseurs de la Charente à payer à M. [V] la somme de 524 031,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dégâts causés par les grands gibiers à ses vignes, au constat des erreurs grossières et des irrégularités de l’expertise ;
— débouter la Fédération des chasseurs de la Charente de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
En tout état de cause :
— condamner la Fédération des chasseurs de la Charente à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
7 – Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Charente demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [V] à l’encontre du jugement, du 20 octobre 2022, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par conséquent :
— confirmer le jugement entrepris, du 20 octobre 2022, susmentionné en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En cas d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [V] irrecevable :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée.
Y ajoutant :
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [V] à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Distinguant la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes de la procédure judiciaire, M. [V] fait valoir l’erreur des textes applicables par le tribunal lorsqu’il a déclaré sa demande d’indemnisation irrecevable en ce qu’il n’a pas poursuivi préalablement la procédure devant la commission d’indemnisation.
10 – Il confirme avoir engagé une procédure administrative, laquelle a permis la désignation d’un expert. Toutefois contestant la méthode de pesée retenue par l’expert ayant abouti à une minimisation de son droit à indemnisation, il a fait le choix de poursuivre devant le juge judiciaire, conformément à l’article L. 426-4 du code de l’environnement, dont la saisine de la commission départementale d’indemnisation ne serait pas le préalable obligatoire.
11 – Sur le fond, mettant en cause les erreurs grossières et les irrégularités de l’expertise, il sollicite l’indemnisation à laquelle il aurait eu droit si l’estimateur ne s’était pas présenté dans le délai prévu par l’article R. 426-13 alinéa 12, c’est à dire sa propre estimation, invoquant la responsabilité de plein droit de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente et non sa responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
12 – Subsidiairement il sollicite une expertise sur les lieux pour estimer le montant de ses dégâts.
13 – La Fédération départementale des chasseurs de Charente soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [V] en ce :
— le litige doit être né de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l’environnement,
— le juge judiciaire doit être saisi conformément aux dispositions des articles R. 426-20 à R. 426-29 du code de l’environnement,
— la demande d’indemnisation doit être limitée aux 'dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte de récolte’ et faisant l’objet d’un abattement proportionnel conformément à l’article L. 426-3 du code de l’environnement.
I – sur la recevabilité de la demande en indemnisation
— sur les moyens d’irrecevabilité tirés des articles L. 426-1 à L. 426-4 du code de l’environnement
14 – L’intimé soulève 4 moyens d’irrecevabilité soutenant que M. [V] :
— n’a pas justifié de sa qualité d’exploitant agricole, condition de recevabilité de la demande administrative d’indemnisation, conformément à l’article R.426-12 du code de l’environnement et après un courrier recommandé du 28 septembre 2021, réitéré par courrier du 30 novembre 2021. Il n’aurait produit ni l’étendue des terres possédées ou exploitées ni la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble de ses terres, ni le plan cadastral de ses parcelles exploitées utilisé pour les déclarations dans le cadre de la politique agricole commune ne suffisant pas.
— n’a pas respecté la procédure non contentieuse d’indemnisation selon laquelle en cas de contestation des conclusions de l’expert, il lui appartenait avant toute procédure judiciaire de saisir la commission départementale d’indemnisation, sans pouvoir demander l’application de l’article R. 426-13 du code de l’environnement permettant d’obtenir une estimation confirme à l’estimation du demandeur, laquelle ne s’applique qu’en cas de défaut de présentation de l’expert dans les 8 jours ouvrés de la réception de la déclaration de dégâts,
— n’a pas justifié de la réalisation effective de la récolte sur toutes les parcelles visées dans ses déclarations e dégâts, ni que l’importance des dommages serait telle qu’aucune récolte n’a été possible,
— n’a pas respecté la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles qui ne prévoit pas de cas de nullité des expertises provisoires ou définitives.
Sur ce
15 – L’article R. 426-12 dispose que :
' I. Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télé déclaration, une déclaration indiquant:
'1° Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;
(…)
3° L’étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l’estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.'
16 – Ainsi, seules sont une condition de recevabilité de la demande en indemnisation les informations figurant au 1° de l’article cité mais non celles figurant dans les autres alinéas, qui en revanche, auront une incidence sur l’évaluation de l’indemnisation, notamment si les terres touchées par le gibier ne sont pas exploitées.
17 – Ce premier moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de justification par M. [V] de sa qualité d’exploitant agricole, ou des détails de ses parcelles sera rejeté.
18 – En application de l’article R. 426-13 du code de l’environnement, l’estimateur par la fédération départementale de la chasse dans les 8 jours de la réception de la déclaration de dégât. ' La parcelle «culturale» objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l’expertise ou l’expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l’estimateur ne s’est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.'
19 – Aux termes de l’article L. 426-6 du code de l’environnement, tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
20 – En l’espèce, suite à l’intervention de l’expert désigné par la fédération départementale des chasseurs de la Charente qui est intervenu le 4 octobre 2021, M. [V] a manifesté son mécontentement sur le déroulé de l’expertise par courrier recommandé du 9 novembre 2021 en sollicitant son indemnisation suivant sa propre estimation, assimilant les négligences et fautes de l’expert à une absence d’estimateur, auquel la fédération a répondu par courrier du 10 décembre suivant qu’elle s’opposait à cette demande, constaté la contestation de l’expertise et lui a conseillé de saisir la commission départementale pour la poursuite de la procédure administrative.
21 – Il convient dès lors de constater l’existence d’un litige opposant l’exploitant agricole à la fédération et de déclarer recevable l’action judiciaire aux fins d’indemnisation engagée sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’environnement, le montant de la demande indemnitaire relevant du fond des débats sans être une condition de recevabilité de la demande, fondée sur la responsabilité sans faute de la fédération.
22 – Ce second moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
23 – De même, les dispositions de l’article R. 426-10 du code de l’environnement qui précisent que 'l’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible.' n’est pas une condition de recevabilité de la demande en indemnisation, mais est relatif aux conditions de l’indemnisation et à l’étude de la demande.
24 – Ce troisième moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a retenu ce moyen pour déclarer irrecevable la demande de M. [V].
25 – Il convient de relever que M. [V] ne sollicite pas la nullité de l’expertise, mais qu’elle soit écartée par la cour pour procéder à l’indemnisation. Subsidiairement, il sollicite une expertise.
26 – L’article R 426-24 du code de l’environnement relatif à la procédure judiciaire, prévoit qu’à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé:
— de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6, dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs;
— de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
27 – Ce quatrième moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
— Sur l’irrecevabilité tenant au mode de saisine de la juridiction
28 – L’intimé fait valoir que M. [V] n’a pas saisi le juge judiciaire par requête adressée au greffe, la procédure prévoyant une comparution en conciliation préalable obligatoire et à défaut de conciliation, la désignation d’un expert par le juge.
29 – Toutefois, les articles R.426-29 et suivants du code de l’environnement que vise l’intimée ne concernent que la procédure d’indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
30 – En matière contentieuse, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction. Il ne saurait être constaté l’irrecevabilité de la saisine du premier juge par assignation alors que seule la requête, qui obéit à un formalisme plus simple était mentionnée dans le code de l’environnement, l’assignation devant au surplus mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ou la justification de la dispense d’une telle tentative, conformément à l’article 54 du code de procédure civile.
31 – Le tribunal ayant déclaré la demande irrecevable, il n’a pu désigner un expert à défaut de conciliation qui relèvent de l’examen de la demande au fond et en appel, M. [V] sollicite une expertise, de sorte que le mode de saisine du tribunal judiciaire d’Angoulême doit être déclarée recevable.
— sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation intégrale et non d’une demande d’indemnisation forfaitaire de dégât des gibiers
32 – Cette demande fait l’objet du litige opposant les parties et justifiant la saisine du tribunal judiciaire. Touchant aux modalités d’indemnisation fondées sur l’article L. 426-4 du code de l’environnement, il ne peut s’agir d’un moyen d’irrecevabilité mais touchant au montant de l’évaluation.
33 – Ce moyen sera rejeté.
II – sur la responsabilité de la fédération départementale des chasseurs de Charente
34 – L’appelant conteste les pesées effectuées à partir du matériel de l’expert, qui disposait d’une balance non homologuée et conteste la proposition qu’il lui aurait été faite d’utiliser ses propres balances, produisant l’attestation de l’huissier instrumentaire présent au moment des faits.
39 – Pour voir établit le défaut de conformité de l’appareil, il verse aux débats les PV de constat d’huissier du 30 septembre 2020 faisant apparaître un poids de 3,540 Kg à 5,205 Kg quand l’expert dont est contesté la pesée a relevé un poids moyen de grappe de 0,224 Kg sur ces mêmes parcelles le 4 octobre 2021.
40 – Sur l’évaluation, il sollicite une indemnisation intégrale qu’il évalue à partir de ses propres pesées, rappelant que les cépages viticoles qu’il utilise sont des anciens cépages hybrides.
41 – Il fait au demeurant état des fautes de la Fédération nationale des chasseurs qui n’a transmis le rapport de l’estimateur à la Fédération départementale que 3 mois après l’estimation et que celle-ci s’est basée sur les barèmes des vins destinés à l’élaboration du Cognac, ce qui ne correspond pas aux vins produits par lui destinés à la consommation.
42 – L’intimée, se basant sur la demande de réparation intégrale de M. [V] en déduit qu’il agit sur le fondement de la responsabilité de droit commun et doit prouver la faute de la fédération.
43 – Elle soutient que M. [V] est mal fondé à contester le rapport d’expertise dès lorsqu’il a signé les quantités estimées et que l’expert n’avait aucune obligation d’utiliser un matériel agréé par le service des poids et des mesures, n’intervenant pas dans un cadre commercial.
44 – Sur le principe de sa responsabilité et l’évaluation des dégâts, elle relève:
— une très faible variation des pesées entre les deux procès verbaux de constat de 2020 et de 2021,
— une déclaration de perte de production de 108 tonnes non démontrée par rapport au chiffrage de l’expert à 571 Kg, au regard du rendement de ses parcelles estimées en Charente en moyenne de 48,9 à 61,5 hect/ha entre 2008 et 2018 et alors que l’expert a relevé que ses vignes était en mauvais état sanitaire, réduisant ainsi le rendement dans les parcelles. Elle conteste le rendement déclaré par M. [V].
— l’absence de démonstration de ce que les dégâts étaient uniquement dus aux gibiers et non à d’autres causes, le préfet de la Charente ayant décidé le 18 février 2021, en application de l’article R. 426-8 du code de l’environnement, que lorsque la grappe rudiementaire est visible à l’extrémité de la pousse, quatre à six feuilles sont étalées (soit le stade F de la cotation officielle [N]), les dégâts sur bourgeons ne pourront plus être pris en compte. Elle relève ainsi que les dégâts faits aux bourgeons ne peuvent donc pas être ris en compte s’ils sont constatés au-delà du développement du stade F, or, le 4 octobre 2021, ce stade était très largement dépassé, la vigne étant maturité (stade N).
45 – Subsidiairement, sur le montant de l’évaluation, l’intimée sollicite que le montant de l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions à partir d’éléments de preuve, rappelant que la fédération n’indemnise que les dommages entraînant un préjudice de perte de récolte, sur la base des barèmes départementaux fixés par la commission départementale d’indemnisation, soit dans le cadre de l’exploitation d’un domaine viticole, la perte des raisons et no la perte de la commercialisation future du vin en bouteille obtenu à partir de ces raisons.
46 – Elle conteste la mesure d’expertise sollicitée par l’appelant ayant agi sur le fondement du droit commun de l’article 1240 du code civil et l’expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur ce
47 – Une victime, qui n’est pas satisfaite de la proposition de la fédération, peut saisir le tribunal, sans saisir préalablement la commission départementale (Cass 2e Civ., 14 janv. 1987) sur les textes relatifs à l’indemnisation forfaitaire et non sur la faute de la fédération.
48 – L’action de M. [V] est fondée sur la responsabilité sans faute de la fédération et obéit aux règles d’indemnisation forfaitaire.
49 – Toutefois, selon l’article R 426-20 du code de l’environnement qui prévoit que 'les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section', doit être considéré comme applicable pour toutes les actions de cette nature introduites devant les juridictions judiciaires, qu’elles aient été ou non précédé d’une demande d’indemnisation non contentieuse.
50 – La demande d’expertise de la Fédération pour évaluer le préjudice de l’entreprise et l’offre d’une somme à titre de dommages-intérêts ne saurait constituer une reconnaissance implicite de sa responsabilité sans faute.
51 – Dès lors, le juge saisi est tenu de désigner un expert chargé de constate l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
52 – Il sera en conséquence sursis à statuer sur le principe de la responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs de Charente, son étendue et le montant de l’indemnisation éventuellement due à M. [V].
53 – Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de M. [V] en indemnisation de ses récoltes dans le cadre de l’indemnisation des dégâts de gibiers;
Sur le principe de la responsabilité et l’évaluation du préjudice indemnisable, statuant avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
[T] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
demeurant [Adresse 34]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 36]
Avec pour mission de :
— se faire remettre tout document justifiant le droit à indemnisation de M. [V] sur les parcelles :
* ZL [Cadastre 25], ZC [Cadastre 4], de la commune de [Localité 40],
* B[Cadastre 2] de la commune de [Localité 41],
* L. [Cadastre 23], L [Cadastre 24] ZA [Cadastre 29], ZA [Cadastre 9], ZA [Cadastre 5] ZA [Cadastre 27]/[Cadastre 28] de la commune de [Localité 42],
* A [Cadastre 26] de la commune de [Localité 43],
* ZD [Cadastre 6]/[Cadastre 8] et ZI [Cadastre 3] de la commune de [Localité 33],
* ZC [Cadastre 20] de la commune de [Localité 31],
* ZY [Cadastre 17], YT [Cadastre 18] et YN [Cadastre 21]/[Cadastre 22] de la commune de [Localité 32],
* ZB [Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16] et ZB [Cadastre 19] de la commune de [Localité 35]
dont il a déclaré les dégâts dus au gibier le 24 septembre 2021,
— prendre connaissance des pièces des parties et se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise de M. [X], établi 4 octobre 2021 et les 12 feuillets d’expertise provisoire,
— à partir du rapport d’expertise de M. [X] établi le 4 octobre 2021 et des 12 feuillets d’expertise provisoire,
— constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison,
— de façon générale, foumir à la cour tout élément de nature a déterminer la cause des dommages aux récoltes sur l’année 2021
— évaluer le préjudice de perte de récolte subi par M. [V] sur ses vignes sises aux parcelles mentionnées ci-dessus en faisant application des dispositions de l’article L421-1 a L421-6 du code de l’environnement ;
— évaluer le préjudice susvisé en tenant compte du barème départemental du prix des récoltes applicable en 2021 etabli par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— dire si une autre méthode d’évaluation est possible et dans l’affirmative, l’appliquer ;
— de façon générale, foumir à la cour tout élément de nature a déterminer la cause et le préjudice de perte de récolte subi par Monsieur [V] ;
Dit que par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confié au magistrat chargé de cette mission à la cour d’appel de Bordeaux,
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d’appel de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Mme [P] devra consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute par M. [V] d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel de Bordeaux pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Renvoi à la mise en état du 2 juillet 2025 afin de vérifier la consignation,
Sursois à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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