Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 20 nov. 2025, n° 24/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04771 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] – RG n° 22/06622
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant, Me Franck BRAMI, avocat au Barreau de Paris, toque : B0515,
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 15 février 2013, M. [S] [T] a été blessé lors d’une altercation avec M. [W] [U] survenue au sujet du stationnement du véhicule de ce dernier.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Créteil a :
— condamné M. [S] [T] au paiement d’une amende de 200 euros pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours,
— condamné M. [W] [U] à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité de travail supérieure à 8 jours.
Concernant l’action civile, il a dit que la responsabilité est partagée à hauteur d'1/3 imputable à M. [S] [T] et 2/3 à M. [W] [U] et a renvoyé sur intérêts civils à une audience ultérieure du tribunal.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 mai 2017, a confirmé le jugement sur l’action publique concernant M. [W] [U] et jugé l’appel incident de M. [S] [T] irrecevable comme formé hors délai.
Concernant l’action civile, elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [S] [T] et après avoir annulé le jugement notamment sur le partage de responsabilité et évoqué ce point, a déclaré M. [W] [U] responsable des conséquences dommageables de l’infraction commise sur la personne de M. [S] [T] à hauteur des 2/3 et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Créteil pour suite de la procédure pendante auprès de cette juridiction sur les intérêts civils.
Le 15 juin 2017, M. [S] [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de [Localité 3] (ci-après la CIVI) dont le président, par ordonnance du 22 décembre 2017, a ordonné une expertise médicale.
A la suite du rapport d’expertise établi par le Docteur [X], le 2 juillet 2018, la CIVI, par décision du 8 février 2021, a liquidé le préjudice de M. [S] [T], dit que son droit à indemnisation sera réduit de 10 % et lui a alloué la somme de 73 009, 52 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir versé à M. [S] [T] la somme de 75 009,52 euros le 12 mars 2021, le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, a assigné M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement de cette somme.
Par décision du 22 novembre 2023 revêtue de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
— reçu le FGTI en son action,
— condamné M. [W] [U] à payer au FGTI, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 55 714, 28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné M. [W] [U] à payer au FGTI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U] aux dépens, recouvrables par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 4 mars 2024, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, M. [W] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— considérant que la faute commise par M. [S] [T] est de nature à exclure l’indemnisation de ce dernier dans le cadre de l’action civile exercée par le FGTI,
— débouter le FGTI de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— considérant que la faute commise par M. [S] [T] est de nature à réduire le montant de l’indemnisation de ce dernier dans le cadre de l’action civile exercée par le FGTI, le condamner au versement d’une somme n’excédant pas un montant de 8 514, 54 euros,
en tout état de cause,
— débouter le FGTI de toutes ses demandes,
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, le FGTI demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a : « condamné M. [W] [U] à payer au FGTI, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 55 714,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement »,
statuant à nouveau,
— condamner M. [W] [U] à lui verser la somme de 79 009, 52 euros [en réalité 75 009, 52],
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 26 septembre 2022,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [W] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [U] aux dépens de la présente procédure d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La CIVI a jugé que la juridiction pénale ayant retenu la responsabilité de M. [W] [U] a proportion des 2/3 du préjudice subi par la victime, le droit à subrogation du FGTI, limité à ce qui est mis à la charge du responsable du dommage causé par l’infraction, ne s’étend pas à 90 % du préjudice de M. [S] [T], montant de l’indemnité allouée par la CIVI, mais à 2/3 soit 66,66 % de ce préjudice et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [U] soutient que cette décision, qui fixe le montant de l’indemnisation de M. [S] [T], et qui a été rendue au cours d’une procédure à laquelle il n’a pas été partie, ne lui est pas opposable pour non respect du principe du contradictoire.
Faisant valoir que M. [S] [T] a concouru à la réalisation de son propre préjudice, il conteste, à titre principal, tout droit à indemnisation de celui-ci et à titre subsidiaire, en sollicite la réduction à hauteur de 75 %.
Il invoque également ses difficultés financières pour solliciter une limitation, 'en opportunité', des sommes qu’il sera condamné à verser au FGTI.
Le FGTI réplique que la circonstance que M. [W] [U] n’ait pas été partie à la procédure initiée par M. [S] [T] devant la CIVI, ne fait pas obstacle à l’action récursoire engagée à son encontre, sur le fondement de l’article 706-11, alinéa 1er du code de procédure pénale, dans la mesure où il peut contester le montant de la somme allouée à la victime par la CIVI en lui opposant les moyens et exceptions qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le Fonds.
Il expose que sa créance est fondée en son principe puisque M. [W] [U] a été définitivement condamné par la cour d’appel de Paris le 2 mai 2017 et qu’il a exécuté la décision déférée, en s’acquittant auprès de M. [S] [T], du montant des indemnités allouées par la CIVI.
Sur ce,
Aux termes de l’article 706-11, alinéa 1er du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Ainsi, parce que M. [W] [U] n’était pas partie à l’instance qui s’est déroulée entre la victime et le FGTI devant la CIVI et que la décision rendue par cette juridiction ne lui est pas opposable, il dispose à l’occasion de la présente instance, de la possibilité de contester le montant des indemnités allouées par la CIVI en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, M. [W] [U] conteste l’étendue du droit à indemnisation de M. [S] [T], dont la CIVI a dit qu’il avait commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 10%. Il soutient que la faute de M. [S] [T] doit exclure tout droit à indemnisation.
Cependant, si le jugement rendu par la CIVI est inopposable à M. [W] [U], la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt définitif du 2 mai 2017, déclaré M. [W] [U] responsable des conséquences dommageables de l’infraction commise sur la personne de M. [S] [T] à hauteur des 2/3 et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Créteil pour suite de la procédure pendante auprès de la juridiction pour intérêts civils de sorte que la question de l’obligation d’indemnisation de M. [W] [U] est définitivement tranchée et qu’il est tenu à réparation à hauteur des deux tiers des indemnisations allouées.
A cet égard, la cour relève que M. [W] [U] ne conteste pas l’évaluation des postes du préjudice corporel de la victime fixés par la CIVI, mais en demande la réduction en raison de ses difficultés financières.
Or, la cour rappelle que la victime est fondée à solliciter la réparation intégrale sans perte ni profit de son préjudice corporel et qu’il ne peut être tenu compte des ressources et charges de l’auteur des faits.
La cour retient par voie de conséquence le montant des indemnités fixées dans l’intérêt de M. [S] [T] par la CIVI dans sa décision du 8 février 2021, avant déduction du taux de réduction de 10 %, soit la somme totale de 81 579,79 euros
Aux termes de l’article 706-11, alinéa 1 du code de procédure pénale précédemment cité, le recours subrogatoire du FGTI ne pouvant s’exercer que dans la limite du partage de responsabilité mis à la charge de M. [W] [U], il est condamné à payer au FGTI la somme totale de 54 386,53 euros (81 579,79 euros x 2/3) laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément à la demande du FGTI, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement dans la limite de la somme de 54 386,53 euros.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [W] [U] la somme allouée par la CIVI à M. [S] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant relative aux frais irrépétibles exposés par la victime dans l’instance l’opposant au FGTI lequel n’est pas subrogé à ce titre dans les droits de la victime.
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 55 714, 28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau dans la limite des appels,
Condamne M. [W] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en exécution de son recours subrogatoire, la somme de 54 386,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
Condamne M. [W] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Répression des fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Bien immobilier ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Successions ·
- Biens ·
- Notaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mission ·
- Partage ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Visa ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Harcèlement moral ·
- Jugement ·
- Harcèlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Notification
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Plantation ·
- Méditerranée ·
- Mortalité ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Vice caché ·
- Rapport ·
- Professeur ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.