Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03760 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUEB
N° de minute : 419/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [W]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 mars 2025 par LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] faisant obligation à M. [B] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] à l’encontre de M. [B] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2025, décision annulée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 septembre 2025 qui a prolongé la rétention ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 27 septembre 2025, reçuele même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 27 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Septembre 2025 à 10h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [W] en ses déclarations par visioconférence Me Charline LHOTE, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [W] formé par écrit motivé le 29 septembre 2025 à 10 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 28 septembre 2025 à 10 h 31 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] présente trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [R] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la [Localité 4]-et-[Localité 3] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [W] soutient que l’administration a fondé sa requête en deuxième prolongation en visant l’article L 742-4 1° du CESEDA exclusivement, à savoir la menace à l’ordre public qu’il représenterait alors qu’il n’a jamais été condamné jusqu’à présent.
Toutefois, à l’examen de la requête du Préfet de [Localité 4]-et-[Localité 3] du 26 septembre 2025, il apparaît que la demande de seconde prolongation de la mesure de rétention est formulée non pas seulement sur la menace à l’ordre public mais égalemnet sur l’immpossibilité d’exécuter à ce jour la mesure d’éloignement.
Or, l’article L 742-4 du CESEDA prévoit trois cas dans lesquels la demande de seconde prolongation peut être formulée, dont notamment 'en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ et 'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé', ces cas n’étant pas cumulatifs.
En l’espèce, si la menace à l’ordre public que M. [W] représenterait reste sujette à caution en l’absence de justificatif d’une quelconque poursuite et de condamnations à la suite des deux mesures de garde à vue que l’intéressé à subi les 5 mars et 28 août 2025, il n’en reste pas moins qu’il est établi qu’en dépit de plusieurs relances de la part de l’administration, le consulat d’Algérie n’a toujours pas délivré de laissez-passer consulaire, ce défaut permettant de fonder une demande en seconde prolongation de la mesure de rétention en vertu de l’article L 742-4 3° a) du CESEDA.
Dès lors, cet argument sera écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Septembre 2025 à 16h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Septembre 2025 à 16h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [B] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [W]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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