Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 22/02083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03326 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUNC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 22/02083
APPELANT
Monsieur, [J], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
INTIMEE
URSSAF D’ILE DE FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Mme Patricia ROULET en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [J], [B] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé à M., [J], [B], exerçant en qualité d’expert-comptable, une mise en demeure suite à un contrôle lui réclamant le paiement d’une somme globale de 51 784 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre 2015 (39 773 euros de cotisations, 9 943 euros de majorations de redressement et 2 068 euros de majorations de retard).
Par courrier du 25 octobre 2021, M., [B] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF.
Le 17 novembre 2021, l’URSSAF a émis, au visa de la mise en demeure critiquée, une contrainte à l’encontre de M., [B] pour un montant de 51 784 euros. Celle-ci a été signifiée au débiteur le 19 novembre 2021.
Par décision du 9 mai 2022, la CRA de l’URSSAF a rejeté le recours de M., [B].
Par requête du 29 juillet 2022, M., [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la mise en demeure du 16 septembre 221, de la décision de la CRA du 9 mai 2022 et de la contrainte du 19 novembre 2021. Cette requête a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général.
Par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M., [B] recevable en son recours ;
Ordonné la jonction des deux instances enregistrées sur le fondement de sa requête ;
Constaté que la contrainte émise le 17 novembre 2021 est devenue définitive ;
Déclaré M., [B] irrecevable à contester la régularité et le bienfondé des chefs de redressement qui font l’objet de cette contrainte ;
Déclaré M., [B] irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamné M., [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que, par application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le défaut d’opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours suivant sa signification l’ayant rendue définitive, le débiteur n’était plus recevable à en contester les causes.
Ce jugement a été notifié à M., [B] le 17 avril 2023. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 11 mai 2023, en ce qu’il :
A constaté que la contrainte émise le 17 novembre 2021 est devenue définitive ;
L’a déclaré irrecevable à contester la régularité et le bienfondé des chefs de redressement qui font l’objet de cette contrainte ;
L’a déclaré irrecevable en toutes ses demandes ;
L’a condamné aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [B] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable ses recours, fins, conclusions et demandes ;
Annule la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 16 septembre, ensemble la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF du 9 mai 2022 ;
Annule la contrainte signifiée par l’URSSAF le 19 novembre 2021 ;
Subséquemment,
Ordonne la décharge de l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations afférentes mises à sa charge par l’URSSAF ;
Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
Déboute M., [B] de son appel ;
Confirme le jugement du tribunal de Paris du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
Déclare forclose l’opposition à contrainte formée par M., [B] ;
Constate que la contrainte signifiée le 19 novembre 2021 est devenue définitive ;
A titre subsidiaire :
Déclare régulière et bienfondé la mise en demeure du 23 septembre 2021 ;
Valide la contrainte du 17 novembre 2021 signifiée le 19 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
Condamne M., [B] au paiement de la somme de 39 773 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 9 943 euros au titre des majorations de redressement et 2 068 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M., [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne M., [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M., [B] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des contestations de M., [B] relatives à la mise en demeure et à la contrainte
Moyens des parties
L’appelant conteste la régularité de l’ensemble des actes qui lui ont été adressés : lettres d’observations, mise en demeure et contrainte, mais ne conclut pas sur la recevabilité de ses contestations, considérant que dès lors que la régularité des actes fondant la contrainte objet des débats est remise en cause, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée.
L’URSSAF considère pour sa part l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été engagée tardivement au regard du délai prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que celle-ci emportait tous les effets d’un jugement.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, précisé par l’article R. 133-3 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification l’acte, tous les effets d’un jugement.
Il découle de ces textes que le cotisant n’est plus recevable, à défaut d’opposition à contrainte formée dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, à en contester les effets, quelles que soient les conditions dans lesquelles la procédure de contrôle et les diligences préalables à l’émission de la contrainte ont été menées.
En l’espèce, M., [B] ne conteste pas que la contrainte émise le 17 novembre 2021 par l’URSSAF lui a été signifiée le 19 novembre 2021, ni qu’il a formé opposition à celle-ci par un courrier du 27 juillet 2022 reçu par le tribunal le 29 juillet 2022.
Le délai ouvert pour l’opposition à contrainte s’était pourtant éteint le 6 décembre 2021 (le 4 décembre 2021, dernier jour du délai de quinze jours, étant un samedi, le terme du délai a été reporté au lundi suivant).
Il est dès lors vain pour M., [B] de poursuivre l’irrégularité des opérations de contrôle menées par l’URSSAF, de la mise en demeure ayant précédé la contrainte ou encore de contester le bienfondé de celle-ci, dès lors que la contrainte qui en est résulté n’a pas été contestée en justice dans le délai ouvert pour le faire.
Le jugement du 30 mars 2023 sera confirmé en ses dispositions déférées à la cour.
L’opposition à contrainte ayant été déclarée irrecevable, l’acte comporte tous les effets d’un jugement, il n’y a donc pas lieu de condamner l’appelant au paiement des sommes déjà visées par la contrainte, le titre exécutoire les consacrant existant déjà.
Il sera par ailleurs rappelé que par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [B], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M., [B], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M., [J], [B] ;
REJETTE la demande formée par M., [J], [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [J], [B] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [J], [B] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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