Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 8 déc. 2025, n° 23/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 16 mai 2023, N° 22/01009;23/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/03708 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3OK
Appel contre le jugement rendu le 16 mai 2023 RG 22/01009- minute 23/18 par le TJ de Lorient
M. [X] [V]
C/
Mme [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER, conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LOMBARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [D] et M. [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont divorcé par jugement du 2 août 2018 du juge aux affaires familiales de Lorient.
Par acte du 31 octobre 2019, Mme [D] a assigné M. [V] devant le juge aux affaires familiales de Lorient en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Lorient a notamment :
— ordonné ce partage, désigné Me [G] [F], notaire à [Localité 6], et commis un juge pour surveiller les opérations,
— ordonné qu’il soit procédé, en l’étude et par le ministère de Me [F], sur le cahier des charges rédigé par elle, à la vente par licitation de l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 12 ares 92 ca, acquis le 30 décembre 2008, sur la mise à prix de 570 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas de non enchère sur la mise à prix, avec mise à prix inférieure d’un quart à défaut d’enchère,
— dit que M. [V] sera déclaré débiteur d’une indemnité d’occupation concernant la jouissance du bien indivis sis à [Localité 6] pour la période comprise entre le 27 juin 2016 et le 1er octobre 2016,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à la somme de 960 euros par mois,
— débouté Mme [D] de sa demande relative à sa créance de 10 500 euros, de sa demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que de sa demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu, à ce stade, à condamner M. [V] à régler à l’indivision sa part de taxe foncière, les loyers qu’il a seul perçus, ainsi que l’indemnité d’occupation dont il a été déclaré débiteur,
— dit en conséquence, n’y avoir lieu, à ce stade, à application de l’article 1231-7 du code civil ,
— condamné M. [V] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront employés en frais privilégié de partage.
Le jugement a été signifié à M. [V] le 11 juin 2020.
Par acte du 19 mai 2022, Mme [D] a de nouveau assigné M. [D] devant le juge aux affaires familiales de Lorient afin d’ordonner la vente de l’immeuble à la barre du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 16 juin 2023, le premier juge a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procès-verbal de difficultés,
— ordonné la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8], le tout pour une contenance de 12 ares 92 centiares, acquis le 30 décembre 2018, sur une mise à prix de 416 256,95 euros, outre les frais,
— dit qu’à défaut d’enchères atteignant ce montant, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart ;
— dit que les publicités, conformément à l’article 1274 du code de procédure civile, se composeront, un mois au moins et deux mois au plus avant la date prévue pour la vente, de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, en l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation partage et au lieu de destination de l’immeuble et qu’elle fera l’objet d’une parution d’avis simplifié dans les journaux Ouest France et Le Télégramme, ainsi que d’une publication sur au moins deux sites internet spécialisés ;
— dit que les frais de vente sur licitation seront à charge de l’adjudicataire ;
— renvoyé les parties devant Me [F] pour qu’il soit procédé aux opérations judiciaires de liquidation et de partage de l’indivision [D]-[V] ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de licitation, qui seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [V] a formé appel du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procès-verbal de difficultés, déclaré Mme [D] recevable en son action, ordonné la licitation de l’immeuble, sis [Adresse 3], condamné M. [V] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de licitation, qui seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des charges, ordonné l’exécution provisoire et débouté M. [V] de ses demandes.
Par ses uniques conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procès-verbal de difficultés et déclaré Mme [D] recevable en son action,
— juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme [D] le 19 mai 2022,
— déclarer en conséquent Mme [D] irrecevable en son action et en ses demandes,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [V] à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner le renvoi des parties devant Me [F],
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par uniques conclusions notifiées le 3 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 16 mai 2023
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à verser à Mme [D] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens d’appel, à l’exception des frais de licitation qui seront mis à la charge de l’adjudicataire, par une clause spéciale du cahier des charges.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
Le 21 novembre 2025, les parties ont été invitées à faire connaître pour le 1er décembre 2025 leurs observations sur l’éventuelle rectification d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement.
Par note ou message écrit des 25 et 26 novembre 2025, les deux parties ont accepté une telle rectification d’erreur matérielle concernant l’omission dans le jugement critiqué de toute référence au lieu de la licitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge a retenu que M. [V] aurait dû, en application de l’article 789 du code de procédure civile, soumettre au juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procès-verbal de difficultés ou de l’absence de saisine du juge commis.
Il n’a pourtant pas déclaré M. [V] irrecevable en sa fin de non-recevoir mais a rejeté celle-ci en considérant, au fond, que la procédure de licitation était distincte de la rédaction du projet d’état liquidatif et que l’une n’était pas subordonnée à la réalisation de l’autre.
Ce faisant, en appréciant le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, le premier juge a nécesssairement entendu examiner d’office cette fin de non-recevoir, si bien que M. [V] ne peut valablement reprocher au premier juge de ne pas « s’être saisi de cette difficulté ».
M. [V] soutient sa fin de non-recevoir à hauteur d’appel et est recevable à le faire dès lors qu’il se déduit du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que, la partie qui n’a pas soumis une fin de non-recevoir au juge de la mise en état n’étant plus recevable à la soulever au cours de la même instance, elle est a contrario recevable à la soulever pendant l’instance d’appel qui est distincte de la première instance.
Il résulte des dispositions de l’article 1368 du même code que le délai d’un an suivant la désignation du notaire qui est imparti à celui-ci pour dresser l’état liquidatif, est suspendu en cas d’adjudiction ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci.
La vente de biens composant l’indivision modifie la composition de la masse partageable, si bien que le projet d’état liquidatif, et partant l’éventuel procès-verbal de difficultés prévu par l’article 1377 doit en effet être établi après la réalisation de la licitation et non avant celle-ci.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article 1371 que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut prononcer des astreintes, ce texte n’empêche pas l’un des indivisaires de demander au juge qui a ordonné le partage de modifier les conditions de la vente.
Par courrier du 21 avril 2022 adressé au notaire, le juge commis s’est estimé incompétent pour modifier les conditions de la vente en précisant qu’il appartenait aux parties de saisir le juge des liquidations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [V].
La décision est ainsi confirmée sur ce point.
2. Sur la modification des conditions de la vente par adjudication de l’immeuble
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a ordonné la licitation de l’immeuble en prévoyant une adjudication devant le notaire, comme le permet l’article 1272 auquel renvoie l’article précité.
Le notaire s’est déclaré, en raison de l’attitude de M. [V], dans l’incapacité de réaliser le cahier des charges préalable à la vente aux enchères.
Pour s’opposer à la modification des conditions de la vente par adjudication, M. [V] fait valoir que la licitation a bien été ordonnée par le jugement du 19 mai 2020, mais à défaut d’accord amiable permettant une attribution de l’immeuble à l’une des parties.
Il ne justifie néanmoins d’aucun accord amiable avec Mme [D].
Il s’oppose, non à la modification des conditions de la vente et donc au fait que la vente soit réalisée à l’audience des criées et non plus devant le notaire, mais au principe même de la vente par adjudication, qui est pourtant revêtu de l’autorité de la chose jugée par le jugement réputé contradictoire du 19 mai 2020 et dont il n’a pas fait appel.
Dès lors que M. [V] ne critique pas le détail des modifications ordonnées par la décision déférée et que Mme [D] en demande la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun moyen de nature à prévoir d’autres modifications que celles retenues par le premier juge dans les motifs du jugement.
Le dispositif du jugement dont il est demandé la confirmation est toutefois manifestement entaché d’une erreur matérielle puisqu’il ne précise pas le lieu de la vente, à savoir non plus l’étude de Me [F] mais la barre du tribunal judiciaire de Lorient.
Le cahier des charges n’a donc plus lieu d’être établi par le notaire mais par l’avocat qui poursuit la vente.
La décision est donc confirmée, sauf à ce que soit rectifiée cette erreur matérielle.
3. Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais.
M. [V] est condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, étant précisé que les frais de licitation ne font pas partie des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 mai 2023 en ses dispositions soumises à l’appel, sauf à préciser que la licitation a lieu selon vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lorient et non plus à l’étude de Me [F] ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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