Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. REFLEX’AUTO 60
C/
[M]
CJ/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01750 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZ7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. REFLEX’AUTO 60 immatriculée au RCS de [Localité 6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [M]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [E] [F], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] [M] a acquis le 23 décembre 2021 un véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société Reflex’Auto 60 pour un montant de 15 500 euros.
Le 18 janvier 2022, ce véhicule a été immobilisé à la suite du déclenchement du témoin de défaillance de la boîte de vitesse. M. [M] en a informé la société Reflex’Auto 60 par courrier recommandé du 19 janvier 2022. Une mise en demeure du 4 février 2022 est demeurée vaine et la société Reflex’Auto 60 n’a pas répondu à la convocation de l’expert amiable. Une tentative de règlement amiable sur le fondement de la garantie de vices cachés s’est soldée par un échec, le courrier recommandé ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé.'
Par ordonnance de référé du 8 août 2022, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a conclu que ledit véhicule était inutilisable en raison de la défaillance de la boîte de vitesse.
M. [M] a assigné la société Reflex’Auto 60 le 6 avril 2023 devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 23 décembre 2021 et condamner la SAS Reflex’Auto 60 au paiement de dommages et intérêts.
Par décision réputée contradictoire, le tribunal judiciaire d’Amiens, le 13 décembre 2023, a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Audi Q5 ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à verser à M. [M] la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— Ordonné à la société Reflex’Auto 60 de reprendre possession du véhicule en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la partie condamnée, dès que la somme de 15 500 euros sera réglée ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à payer les frais de restitution du véhicule, engagés en exécution de la décision, liés notamment au gardiennage et au remorquage du véhicule de son lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou en tout autre lieu ;
— Dit qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement M. [M] aura la possibilité de faire vendre le véhicule Audi Q5 aux frais de la société Reflex’Auto 60 ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à verser à M. [M] la somme de 3 248,39 euros correspondant aux frais engagés sur le véhicule ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à verser à M. [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de 1 876, 44 euros.
— Débouté la société Reflex’Auto 60 de toutes autres demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 10 avril 2024, la SAS Reflex’Auto 60 a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, elle demande à la cour de :
Juger la société Reflex’Auto 60 recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Ordonné à la société Reflex’Auto 60 de reprendre possession du véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la partie condamnée, dès que la somme de 15 500 euros sera réglée ;
— Condamné la société Reflex’Auto 60 à payer les frais de restitution du véhicule, engagés en exécution de la décision, liée notamment au gardiennage et au remorquage du véhicule de son lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou en tout autre lieu ;
— Dit qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, M. [M] aura la possibilité de faire vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice de jouissance,
Débouter M. [M] de sa demande tendant à ce que la restitution du véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV ne puisse intervenir qu’après le paiement de la somme de 15 500 euros,
Débouter M. [M] de 'sa demande à vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV',
Ordonner M. [M] de restituer le véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV à la société Reflex’Auto 60 en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente,
A titre subsidiaire,
Si la restitution du véhicule s’avère impossible,
Condamner M. [M] à payer à la société Reflex’Auto 60 la somme de 15 500 euros correspondant à la valeur du véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à payer à la société Reflex’Auto 60 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Reflex’Auto 60 soutient que l’indemnisation au titre du préjudice moral fait double emploi avec celle au titre du préjudice de jouissance. Elle ajoute que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas caractérisée faute de preuve de la nécessité pour l’intimé de louer ou acheter un autre véhicule.
La société Reflex’Auto 60 fait valoir que l’anéantissement rétroactif du contrat s’oppose à ce que M. [M] puisse vendre un véhicule qui ne lui appartient plus en raison de la résolution judiciaire. Selon la société, M. [M] bénéficierait de la restitution du prix de vente ainsi que de l’indemnisation des frais engagés au titre de l’achat du véhicule automobile et percevrait en outre les fruits de la vente du véhicule, ce qui constituerait selon la société Reflex’Auto 60 un enrichissement sans cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
Débouter la société Reflex’Auto 60 de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Reflex’Auto 60 à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Reflex’Auto 60 aux entiers dépens.
M. [M] soutient que le gérant de la société Reflex’Auto 60 a eu un comportement d’évitement volontaire tout au long de la procédure, qui ne peut être justifié par l’accident de la vie subi par celui-ci. Il estime que le comportement d’évitement et la mauvaise foi du vendeur sont parfaitement établis, ouvrant droit à réparation au titre du préjudice moral subi par l’acheteur.
Sur le préjudice de jouissance, M. [M] estime qu’il est caractérisé par la privation de la jouissance du véhicule du fait de l’immobilisation liée à la panne de celui-ci.
M. [M] fait valoir que les effets de la résolution du contrat de vente permettent de garantir à la victime la réparation effective et totale de son préjudice, que la remise immédiate du véhicule sans restitution du prix de vente offrirait au responsable du dommage la possibilité de récupérer et de vendre le véhicule avec le risque de ne pas indemniser la victime.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’Audience du 6 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance
Les dispositions du jugement qui retiennent que le vendeur ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule ne sont pas contestées. Il en résulte qu’en application de l’article 1645 du code civil, la société Reflex’Auto 60 est tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [M].
S’agissant du préjudice moral, comme l’a relevé le premier juge qui a opéré une exacte appréciation des éléments de fait, M. [M] justifie sa demande par la déception liée à l’achat d’un véhicule qui ne fonctionnait pas correctement alors qu’il avait pris soin de s’adresser à un professionnel et par le comportement d’évitement et la mauvaise foi du vendeur.
La société Reflex’Auto n’a en effet pas réagi aux demandes et mises en demeure dont M. [M] justifie. Ce dernier était favorable à une solution amiable mais la société n’a pas réagi, les difficultés de santé de son gérant ne justifiant pas le désintérêt manifeste face aux difficultés rencontrées par son client.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages- intérêts de M. [M] à hauteur de 800 euros au titre du préjudice moral subi.
Par ailleurs, le préjudice moral se distingue du préjudice de jouissance. Le premier indemnise la déception subie par l’acquéreur du véhicule qui a dû faire face à l’inaction de la société Reflex’Auto tandis que le préjudice de jouissance vise à indemniser le préjudice subi du fait de l’impossibilité de faire l’usage attendu du bien.
En l’espèce, M. [M] entendait utiliser la voiture pour ses déplacements domicile-travail. Il a été privé de l’usage de la voiture trois semaines après son acquisition et démontre avoir emprunté la voiture de son père par la production d’une attestation de ce dernier. Il rapporte la preuve de l’existence de son préjudice de jouissance qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le premier juge, à la suite de la résolution de la vente, a :
— condamné la société Reflex’Auto à verser à M. [M] la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— ordonné à la société de reprendre possession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la partie condamnée, dès que la somme de 15 500 euros sera réglée,
— condamné la société à payer les frais de restitution du véhicule, engagés en exécution de la décision, liés notamment au gardiennage et au remorquage du véhicule de son lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou tout autre lieu,
— dit qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, M. [M] aura la possibilité de faire vendre le véhicule Audi Q5 aux frais de la société Reflex’Auto.
Ces dispositions sont conformes aux demandes formées par M. [M] dans son assignation. Ses prétentions étaient motivées par la nécessité de réparer l’entier préjudice de l’acheteur et non au titre des restitutions réciproques. M. [M] estimait ainsi qu’il ne devait pas supporter le coût des frais de restitution du véhicule liés notamment au gardiennage et remorquage de la voiture et se prémunir d’un défaut de remboursement du prix de vente en étant autorisé à vendre le véhicule, 'le prix de vente venant en compensation des condamnations financière prononcées à l’encontre de la société Reflex’Auto 60", mention qui n’a pas été reprise au dispositif du jugement.
Si la condamnation au paiement des frais de restitution du véhicule s’analyse bien en une forme d’indemnisation du préjudice de M. [M] qui ne saurait en conserver la charge, en revanche, le fait de conditionner la remise du véhicule à la restitution préalable du prix de vente et le fait d’autoriser la vente du véhicule aux frais de la société à défaut de paiement (de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société ou du prix de vente, le dispositif ne le précise pas ….) dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement vient poser des conditions à la restitution réciproque des obligations consécutive à la résolution de la vente.
Or, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de reprendre possession du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la partie condamnée, dès que la somme de 15 500 euros sera réglée et dit qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, M. [M] aura la possibilité de faire vendre le véhicule Audi Q5 aux frais de la société Reflex’Auto.
Il sera ordonné à M. [M] de restituer le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] à la société Reflex’Auto 60 en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la société Reflex’Auto.
La condamnation de la société Reflex’Auto 60 à payer les frais de restitution du véhicule, engagés en exécution de la décision, liés notamment au gardiennage et au remorquage du véhicule de son lieu d’immobilisation jusqu’au lieu de remise ou tout autre lieu, sera en revanche confirmée.
La société Reflex’Auto 60, qui succombe partiellement en ses demandes en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de sa demande sera rejeté et la demande de la SA Reflex’Auto 60 formée au même titre sera aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné à la société Reflex’Auto 60 de reprendre possession du véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la partie condamnée, dès que la somme de 15 500 euros sera réglée ;
— Dit qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, M. [M] aura la possibilité de faire vendre le véhicule Audi Q5 immatriculé BV 680 FV ;
Confirme le surplus des dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [M] de restituer le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] à la société Reflex’Auto 60 en tout lieu fixé par le commissaire de justice mandaté par la partie la plus diligente aux frais de la société Reflex’Auto ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Reflex’Auto 60 aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Reflex’Auto 60 de sa demande au titre des frais irrépétibles et rejette le surplus de la demande de M. [M] à ce titre ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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