Infirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 12 mai 2023, n° 21/16491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2021, N° 18/1584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16491 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN23
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 05 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1584.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux – [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés au titre du régime maladie du 24 août 2013 au 23 août 2016, puis s’est trouvée en position d’arrêt de travail non indemnisé du 24 août 2016 au 7 novembre 2017.
Par décision du 3 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes a rejeté la demande de pension d’invalidité formée par Mme [I] [C] le 27 décembre 2016, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la convocation du médecin conseil.
Le 8 novembre 2017, Mme [I] [C] a de nouveau sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 23 mars 2018, la CPAM lui a refusé ladite pension au motif qu’elle n’avait pas travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date de la demande, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période.
La commission de recours amiable, saisie de la contestation de la seule décision du 23 mars 2018, a rejeté son recours en sa séance du 18 juin 2018.
Mme [C] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes aux fins de contester le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l’instance, a:
— dit que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité de Mme [I] [C] doivent être appréciées au 1er août 2013 ;
— dit que Mme [I] [C] remplissait à cette date les conditions de durée d’affiliation et d’heures travaillées ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de reprendre la demande d’instruction de la demande de pension d’invalidité présentée le 8 novembre 2017 par Mme [I] [C] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens.
La CPAM des Alpes maritimes a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, limité aux chefs suivants :
'- dit que Mme [I] [C] remplissait à cette date les conditions de durée d’affiliation et d’heures travaillées ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de reprendre la demande d’instruction de la demande de pension d’invalidité présentée le 8 novembre 2017 par Mme [I] [C].'
En l’état des conclusions visées par le greffe à l’audience du 22 février 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour de débouter Mme [C] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, oralement développées et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2018 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait en substance valoir, au visa de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale, que :
— la demande de pension du 7 novembre 2017 n’ayant pas été immédiatement précédée d’un arrêt de travail indemnisé, la période de référence à retenir pour l’ouverture du droit à pension se situait entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, soit dans les douze mois précédant la demande, et les conditions de salariat ou de cotisations n’étaient pas remplies sur ladite période.
— n’ayant plus été indemnisée à compter du 23 août 2016 et n’ayant pas repris d’activité professionnelle, l’intimée a perdu la qualité d’assurée sociale et ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité
— à la date de constatation médicale de l’invalidité par le médecin conseil, le 4 janvier 2018, comme à la date de la demande, l’intimée ne remplissait pas les conditions relatives aux nombre d’heures travaillées ou aux cotisations sur les douze mois précédents.
L’intimée soutient au contraire, se fondant sur les mêmes dispositions réglementaires, qu’ayant bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuer du 24 août 2013 au 23 août 2016, et n’ayant pu reprendre son activité professionnelle par la suite, ses conditions d’ouverture de droit à pension d’invalidité devaient d’apprécier au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, ou constatée l’usure prématurée de l’organisme, à savoir, comme l’ont justement retenu les premiers juges, au 1er août 2013. Elle affirme qu’à cette date, elle remplissait les conditions relatives aux heures de travail minimum.
Elle ajoute que, dès sa première demande de pension d’invalidité du 27 décembre 2016, elle avait adressé tous les justificatifs nécessaires à la caisse, de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir de la date de l’avis favorable rendu par le médecin conseil le 4 janvier 2018.
Sur quoi:
L’article L 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R 313-5 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 précise que, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité, ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’ensuit que la date de l’arrêt de travail ne peut donc être retenue pour la détermination de la période de référence que si l’interruption de travail pour arrêt maladie a été immédiatement suivie de l’invalidité.
En l’espèce, le refus administratif d’octroi de la pension d’invalidité n’est motivé que par les conditions non remplies tenant à la durée du travail ou les cotisations sur la période de référence.
Il est par ailleurs acquis aux débats, au regard des pièces versées par les parties, que Mme [I] [C] a perçu des prestations en espèce de l’assurance maladie du 24 août 2013 au 23 août 2016, puis s’est trouvée en position d’arrêt de travail non indemnisé du 24 août 2016 au 7 novembre 2017.
Mme [C] a présenté sa demande de pension d’invalidité en litige le 7 novembre 2017, étant précisé sur ce point que sa demande initiale du 27 décembre 2016, qui a fait l’objet d’un rejet par la caisse non contesté par l’assurée, est inopérante.
L’arrêt de travail du 24 août 2013, indemnisé jusqu’au 23 août n’a pas été imméditament suivi de la reprise d’une activité quelconque, et Mme [C] n’a pas cotisé au régime d’assurance maladie aprés cette date.
Il s’ensuit que la date du 1er août 2013, soit celle du premier jour du mois de l’arrêt de travail indemnisé ne peut être retenue pour déterminer le début de la période de référence.
Ne justifiant pas avoir cotisé au régime d’assurance maladie au cours de la période de référence des douze mois ayant précédant sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité et alors que l’arrêt de travail indemnisé jusqu’au 23 août 2016 n’a pas davantage été imméditament suivi du constat de son état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme qui ne l’a été que le 04 janvier 2018, elle ne remplit pas les conditions administratives pour l’octroi d’une pension d’invalidité.
Par infirmation du jumement entrepris, Mme [C] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, l’intimée doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de la condamner à payer une quelconque la somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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