Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 mars 2025, n° 23/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2023, N° 21/04697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 18 MARS 2025
N° RG 23/01543
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXCN
AFFAIRE :
Epoux [Y]
C/
Epoux [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire e VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/04697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES,
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Octobre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
et
Madame [T] [E] épouse [Y]
née le 18 Mai 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 114/19
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [R]
né le 13 Novembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Madame [B] [A] épouse [R]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2370851
Me Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R228
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2015, M. [W] [Y] et son épouse, Mme [T] [E] (ci-après, autrement nommés, 'M. et Mme [Y]') ont acquis auprès des consorts [V] une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 6] (Yvelines), sur une parcelle cadastrée Section AI [Cadastre 2], dans lequel ils ont emménagé au mois de décembre 2015.
Leur fonds est contigu de la propriété bâtie de M. et Mme [R] située au [Adresse 4], acquise préalablement, le 6 juin 2011, auprès de M. [N] [U] et de Mme [I] [X] épouse [U], cadastrée Section AI [Cadastre 1].
Par actes du 30 septembre 2019, se plaignant de plusieurs vues sur leur propriété, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 18 mai 2020, Mme [C], expert judiciaire, a été désignée et, le 31 mars 2021, elle a déposé son rapport.
Par actes du 20 août 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. et Mme [R] aux fins, notamment, de les voir condamner à installer un pare-vue et transformer en jour une fenêtre pignon.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré recevables les demandes de M. [W] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de M. [W] [Y] et Mme [T] [Y] née [E] ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] [R] et Mme [B] [A] épouse [R] ;
— Condamné M. [W] [Y] et Mme [T] [Y] née [E], d’une part, et M. [J] [R] et Mme [B] [A] épouse [R], d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens incluant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation solidaire ;
— Dit que les frais de constats d’huissier resteront à la charge des parties qui les ont respectivement engagés ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 6 mars 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme [R].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [Y] invitent cette cour, au fondement des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 42 et suivants du code de procédure civile, 678, 679 et 1240 et suivants du code civil, à :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 janvier 2023 (RG n°21/04697) en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] [R] et Mme [B] [A] épouse [R], et notamment de leur demande au titre du préjudice moral subi,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 janvier 2023 (RG n°21/04697) en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble de leurs demandes consistant en leurs demandes de condamnations de M. et Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
— 11 915 euros au titre du préjudice de jouissance assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 608 euros au titre du préjudice financier résultant de la putréfaction de leur abri de jardin assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 000 euros au titre de la résistance abusive de M. et Mme [R] assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 12 013,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné les concluants à payer la moitié des dépens incluant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer une somme de 11 915 euros au titre du préjudice de jouissance assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer une somme de 3 608 euros au titre du préjudice financier résultant de la putréfaction de leur abri de jardin assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer une somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de leur résistance abusive assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 11 293,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile inhérente à la procédure de référé, d’expertise puis de première instance ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile inhérente à la présente procédure d’appel ;
— Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes visant à les condamner solidairement à leur verser une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais inhérents au constat d’huissier, à la procédure de référé, à l’expertise judiciaire, à la procédure de première instance et à la présente procédure d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] invitent la cour à :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 janvier 2023 en ce qu’il :
* rejette l’ensemble des demandes de M. [W] [Y] et Mme [T] [Y],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 janvier 2023 en ce qu’il :
* rejette l’ensemble de leurs demandes ;
* condamne M. [W] [Y] et Mme [T] [Y], d’une part, et M. [J] [R] et Mme [B] [A] épouse [R], d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens incluant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire,
* ordonne que les frais de constat d’huissier restent à la charge des parties qui les ont respectivement engagés ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. et Mme [Y] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur payer les sommes de :
* 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi ;
* 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de commissaires de justice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel a évolué.
M. et Mme [Y] poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes en réparation des préjudices subis en raison des vues droites et obliques depuis la terrasse de M. et Mme [R]. Ils ne formulent plus aucune demande au titre de l’ouverture sur le mur pignon 'en limite haute du 1er étage'.
Ils critiquent encore le jugement en ses dispositions relatives aux dépens qu’ils ont été condamnés à prendre en charge pour moitié. Ils poursuivent encore l’infirmation du jugement qui rejette leur demande au titre des frais irrépétibles et leur demande fondée sur la résistance abusive de leurs adversaires.
M. et Mme [R] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur demande au titre du préjudice moral, des dépens et des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que les dispositions du jugement relatives au rejet des demandes de M. et Mme [Y] au titre de la suppression de la vue depuis la fenêtre pignon de M. et Mme [R], qui ne sont pas querellées, sont devenues irrévocables. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les développements y afférents présentés par M. et Mme [R], inopérants, ne seront pas examinés.
Sur les vues depuis la terrasse de M. et Mme [R]
Se fondant sur les dispositions des articles 678 et 679 du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire de Mme [C], le tribunal judiciaire a retenu l’existence de vues droites et obliques irrégulières à partir de la terrasse de M. et Mme [R] sur la propriété de M. et Mme [Y] ; que le châssis en bois (claustra) installé par M. et Mme [R] n’empêche pas de voir sur le fonds voisin, ne constitue pas un brise-vue et n’atténue pas les éventuelles vues droites et obliques litigieuses.
Le tribunal a ensuite examiné les solutions préconisées par l’expert judiciaire dont l’installation d’un brise-vue aux caractéristiques suffisantes, notamment en termes d’opacité et de hauteur, pour offrir une solution pleinement efficace et durable empêchant toute vue droite et toute vue oblique, en constituant un 'L'. Il a constaté que M. et Mme [R] justifiaient par leur production (procès-verbal d’huissier de justice du 19 novembre 2021) avoir mis en oeuvre une solution conforme aux préconisations de l’expert judiciaire. Estimant que M. et Mme [Y] n’étaient pas fondés à exiger l’installation d’un brise-vue présentant des caractéristiques différentes, il a jugé que les demandes de M. et Mme [Y] devaient être rejetées, M. et Mme [R] ayant procédé à une installation conforme aux préconisations de l’expert judiciaire et aux dispositions légales susvisées.
Tout en admettant l’existence du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [Y], le tribunal a estimé que ce trouble avait cessé en 2021 par la construction de ce brise vue ; que les demandeurs ne démontraient pas que leurs adversaires avaient fait preuve d’un comportement indiscret ou harcelant ou qu’ils auraient subi des nuisances sonores ; que leur revendication ayant été satisfaite, leur préjudice ne saurait être indemnisé en l’absence d’autres circonstances.
Au titre du préjudice moral allégué par M. et Mme [Y], le tribunal a retenu qu’il se confondait avec le préjudice de jouissance et a rejeté leur demande en réparation.
S’agissant du préjudice financier en raison de la putréfaction de leur abri de jardin dû, selon M. et Mme [Y], à l’arrosage du chèvrefeuille planté par M. et Mme [R], le tribunal a retenu que le nouveau brise vue installé par M. et Mme [R] remédiait ici encore aux désordres allégués de sorte que, là encore, le tribunal a rejeté la demande en réparation du préjudice financier de M. et Mme [Y]. Le tribunal a estimé, au surplus, que l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’arrosage du chèvrefeuille n’était pas démontrée par les productions de M. et Mme [Y] de sorte qu’il a rejeté cette demande.
' Appréciation de la cour
Il est constant que l’existence tant des vues droites et obliques irrégulières depuis la terrasse de M. et Mme [R] entre 2015 et 2021 que de la pertinence de la solution mise en place par ces derniers pour y remédier en 2021 n’est pas sérieusement discutée par les parties. A cet égard, la cour observe qu’en page 13 de leurs conclusions, M. et Mme [R] l’admettent en définitive puisqu’ils disent s’être résolus à 'propos[er] de mettre en place sur la terrasse un brise-vue de nature à supprimer toute vue directe et à rendre toute vue indirecte conforme aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil'. Seul le rejet des demandes de M. et Mme [Y] au titre des dommages et intérêts sollicités en réparation des préjudices consécutifs à ces vues irrégulières est querellé par les appelants.
— Le préjudice de jouissance
C’est à tort que le tribunal a rejeté cette demande. En effet, lorsque l’existence d’un préjudice est admise, sa réparation, intégrale, est de droit.
En l’espèce, il résulte des productions, en particulier de l’expertise judiciaire, que M. et Mme [Y] ont dû supporter les conséquences de la violation par leurs voisins des dispositions impératives des articles 678 et 679 du code civil pendant plus de six années.
Il apparaît en outre que ce n’est qu’à la suite des constatations de l’expert judiciaire que M. et Mme [R] ont décidé de remédier aux inconvénients subis par leurs voisins dont ils étaient pourtant les auteurs. Ainsi, M. et Mme [Y] démontrent avoir été troublés dans la jouissance de leur bien entre le 2 mai 2015, date de l’acquisition de leur bien, jusqu’au 9 novembre 2021, date à laquelle le brise vue pertinent a été posé par leurs adversaires, en raison de la violation par M. et Mme [R] des dispositions susvisées.
L’évaluation qu’ils proposent des dommages et intérêts réparatoires (5 euros par jour, pendant 2 383 jours = 11 915 euros) apparaît satisfaisante et justifiée.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et M. et Mme [R] condamnés au paiement de la somme de 11 915 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
' Le préjudice moral
La réalité de la détérioration des relations de voisinage engendrée par l’action engagée par M. et Mme [Y] contre M. et Mme [R] pour obtenir la réalisation du brise vue susmentionné, n’est pas justifiée par leurs productions.
En effet, la cour observe que les appelants se bornent à affirmer sans aucun élément de preuve produit que le voisinage s’est montré hostile à leur endroit en raison du conflit portant sur la terrasse de M. et Mme [R]. Ils ne produisent nullement les lettres de menace qu’ils auraient reçues en lien avec ce litige.
La preuve du préjudice moral n’étant pas rapportée, leur demande de dommages et intérêts de ce chef ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Le préjudice financier
Il ne relevait pas de la mission de l’expert judiciaire de fournir des éléments (constatations, avis technique) sur la détérioration de l’abri de jardin de M. et Mme [Y], sur l’origine de celle-ci, sur le préjudice en résultant, le cas échéant, et sur l’imputabilité des désordres qui auraient été observés.
Les éléments de preuve produits par M. et Mme [Y] à l’appui de leur prétention, soit la condamnation de leurs adversaires à leur verser la somme de 3 608 euros au titre du coût de l’abri de jardin, consistent d’abord en la production d’un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 1er juillet 2019 (pièce 5).
Ce procès-verbal énonce ce qui suit :
* 'M. [Y] me déclare que celui-ci (le chèvrefeuille) est régulièrement arrosé par ses voisins, et que l’eau d’arrosage ruisselle le long de la paroi en bois de l’abri de jardin’ (page 8 du constat)
* 'Dans l’abri de jardin du requérant, je constate que plusieurs traverses de la cloison côté droit, sont en état de putréfaction avancée’ (page 9 du constat).
La photographie reproduite à la suite de cette dernière énonciation est inexploitable, elle montre une zone obscure indistincte (moitié inférieure de la photographie) et l’huissier de justice ne dit rien d’autre que ce qui est indiqué précédemment ce qui est insuffisant aux fins sollicitées. Ainsi, il ne décrit aucune autre constatation telles des coulures d’eau depuis la terrasse voisine jusqu’à l’abri, la présence de flaques d’eau stagnantes au droit de l’abri, des infiltrations…
Contrairement à ce que prétendent M. et Mme [Y], l’huissier de justice ne constate pas que M. et Mme [R] arrosent régulièrement ce chèvrefeuille, mais rapporte leurs propos. En outre, à partir de ces constatations, il ne peut nullement être retenu que 'la putréfaction avancée’ soit imputable à l’action de M. et Mme [R].
La pièce 12 invoquée, en outre, par M. et Mme [Y] à l’appui de cette prétention n’a pas plus de force probante en ce qu’elle consiste en une lettre émanant de M. [Y], adressée à M. et Mme [R], et n’est étayée par aucun autre élément à l’appui des affirmations qu’elle contient sur l’imputabilité des désordres à ses voisins.
De même, M. et Mme [Y] ne démontrent pas avoir engagé des frais au titre de la réparation de cet abri de jardin à hauteur des montants qu’ils réclament. A cet égard, les pièces produites sont le procès-verbal de l’huissier de justice ainsi que les factures d’achat et d’installation de cet équipement. Il n’est nullement produit un devis ou une facture évaluant les travaux nécessaires à la réparation des désordres allégués.
Il découle des développements qui précèdent que cette demande injustifiée ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Y] au titre de la résistance abusive de M. et Mme [R]
C’est sans fondement que M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de leurs adversaires à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que les premiers juges ont donné raison aux défendeurs de résister en rejetant l’ensemble des prétentions des demandeurs.
Or, celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R]
M. et Mme [R] ne démontrent nullement l’existence du préjudice moral allégué.
Ainsi, le certificat médical qu’ils produisent n’établit pas le lien de causalité, certain, entre la procédure judiciaire intentée par M. et Mme [Y] et les troubles d’anxiété de M. [R] (pièce 29).
En outre, le sens du présent arrêt démontre que M. et Mme [R] sont également responsables du conflit de voisinage avec leurs voisins puisque leur terrasse est source de désagréments pour ces derniers en raison des vues irrégulières dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par eux-mêmes. De plus, ce n’est pas sans pertinence que M. et Mme [Y] relèvent qu’ils ont attendu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour mettre en oeuvre une solution efficace pour remédier à ces vues irrégulières.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra les frais inhérents au constat d’huissier de justice, ceux-ci étant destinés à leur permettre d’assurer leur défense. M. et Mme [R] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [Y] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 11 915 euros en réparation du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE M. et Mme [R] aux dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais inhérents au constat d’huissier de justice ;
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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