Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 nov. 2024, n° 22/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 mars 2022, N° F20/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01204 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEIY
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 20/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
INTIMEE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Prisma Média, dont le siège social est situé à [Localité 3], est spécialisée dans la publication, l’édition, la production et la diffusion de magazines périodiques. Elle emploie environ 1 500 salariés et applique la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976.
Mme [C] [J], née le 24 novembre 1986, est journaliste professionnelle, titulaire de la carte de presse depuis le mois de janvier 2011.
Elle a été engagée par la société Prisma Média, en qualité de chef de rubrique, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD), à compter du 4 mars 2013 jusqu’au 19 avril 2019.
Elle a également été engagée par ce même employeur dans le cadre de plusieurs piges, la dernière s’étant terminée le 31 août 2019.
Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en repositionnement aux fonctions de rédactrice en chef adjointe ou subsidiairement de chef de service et en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 6 février 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
— juger que les fonctions qu’elle a réellement exercées sont celles, à titre principal, d’une rédactrice en chef adjointe, coefficient 188 ou, à titre subsidiaire, d’une chef de service coefficient 155,
— requalification en un CDI de sa relation de travail au sein de la société Prisma Média à compter du 4 mars 2013,
— fixer la moyenne de ses rémunérations à 3 919 euros,
— rappel de salaire de février 2017 à août 2019 déduction faite des piges et de la période de congé maternité : 13 664,41 euros,
— congés payés afférents : 1 366,44 euros,
— prime d’ancienneté afférente : 683,22 euros,
— prime de treizième mois afférente : 1 138,70 euros,
— indemnité de requalification : 4 000 euros,
— rappel de prime d’ancienneté de mars 2018 à août 2019 : 1 069,66 euros,
— congés payés sur prime d’ancienneté : 106,96 euros,
— prime de treizième mois sur rappel de prime d’ancienneté : 89,14 euros,
— salaire maintenu pendant le congé maternité : 6 034,31 euros,
— dommages-intérêts pour application d’un abattement de 30% sur certaines cotisations sociales sans l’accord préalable de la salariée : 5 000 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020,
en conséquence,
— rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 : 62 704 euros,
— congés payés afférents : 6 270,40 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 7 838 euros,
— congés payés afférents : 783,80 euros,
— indemnité légale de licenciement : 31 352 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 50 000 euros,
— indemnité pour méconnaissance du statut protecteur : 70 542 euros,
— ordonner à la société Prisma Média de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— article 700 du code de procédure civile : 2 600 euros,
— intérêt au taux légal,
— entiers dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Prisma Média a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de jugement a eu lieu le14 septembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit infondé le repositionnement de Mme [J] aux fonctions de rédactrice en chef adjointe et subsidiairement de chef de service,
— débouté Mme [J] de sa demande de repositionnement et de l’intégralité de ses demandes afférentes,
— dit les CDD de Mme [J] motivés légalement et conclus avec la société Prisma Média pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire,
— dit infondée la demande de requalification des CDD en CDI,
— débouté Mme [J] de toutes ses demandes afférentes à la requalification en CDI infondée,
— dit infondé le préjudice de retraite par application de l’abattement de cotisation,
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de retraite par application de l’abattement de cotisation,
— dit infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Prisma Média de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens éventuels.
La procédure d’appel
Mme [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01204.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre organisée en distanciel, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 20 juin 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de Mme [J], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— la repositionner au poste de chef de service, coefficient 155,
— requalifier en un contrat à durée indéterminée sa relation de travail au sein de la société Prisma Média, à compter du 4 mars 2013, sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 7112-1 du code du travail,
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 919 euros brut, subsidiairement à la somme de 3 301,98 euros brut,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Prisma Média à la date du 31 décembre 2020, subsidiairement, requalifier la rupture du contrat au 31 août 2019 en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Prisma Média à lui verser les sommes suivantes :
. 13 664,41 euros brut à titre de rappel de salaires de février 2017 à août 2019, relatif aux périodes interstitielles entre les CDD, déduction faite des piges,
. 1 366,44 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaires,
. 683,22 euros à titre de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaires,
. 1 138,70 euros à titre de prime de treizième mois afférente au rappel de salaires,
. 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
. 1 069,66 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté de mars 2018 à août 2019,
. 106,96 euros au titre des congés payés sur rappel de primes d’ancienneté,
. 89,14 euros à titre de prime de treizième mois sur rappel de prime d’ancienneté,
. 6 034,31 euros à titre de maintien de salaire pendant le congé maternité du 22 mars 2018 au 11 juillet 2018,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application d’un abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales sans l’accord préalable de la salariée,
. 62 704 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 (en raison de l’arrêt de fourniture de travail à la salariée),
. 6 270,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
. 7 838 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 783,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
. 31 352 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 7112-3 du code du travail,
. 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ou, subsidiairement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 70 542 euros à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
— ordonner à la société Prisma Média de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
— condamner également la société Prisma Média à lui verser les sommes suivantes :
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. intérêts légaux,
. entiers dépens,
— débouter la société Prisma Média de sa demande de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Prisma Média, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Prisma Média demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le repositionnement
Mme [J], engagée comme chef de rubrique, sollicite son repositionnement en qualité de chef de service.
La société Prisma Média s’oppose à cette demande. Elle fait valoir d’une part que le travail de Mme [J] correspondait exactement à ce que prévoit la fiche de poste de chef de rubrique et que la salariée se présente elle-même comme chef de rubrique sur son profil LinkedIn. Elle affirme que Mme [J] n’avait aucun rôle décisionnel, qui a toujours incombé exclusivement aux rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint, qu’il s’agisse des maquettes ou des bons à tirer (BAT).
Il est rappelé qu’il convient de s’attacher aux fonctions réellement exercées pour déterminer la qualification du salarié et qu’il appartient à celui-ci, dès lors qu’il revendique une classification supérieure, d’en rapporter la preuve.
Il résulte de la définition des fonctions, telle qu’elle est issue du livret du SNJ (syndicat national des journalistes) produit par la salariée, que le chef de service (coefficient 155 de la convention collective) est un journaliste qui, placé sous l’autorité de la rédaction en chef, assume la responsabilité d’un service ou la coordination de plusieurs rubriques tandis que le chef de rubrique (coefficient 142) a la responsabilité d’une rubrique permanente du journal, concernant un secteur d’activité déterminé sous l’autorité d’un chef de service ou de la rédaction en chef (pièce 57 de la salariée).
De son côté, la société Prisma Média verse au débat une fiche de poste de chef de rubrique aux termes de laquelle un chef de rubrique réalise la production du contenu de la rubrique dont il a la charge, relit, édite et corrige les articles rédigés par les pigistes et anime les échanges nécessaires avec les services internes à l’entreprise à savoir, la maquette, le secrétariat de rédaction et la photo (pièce 13 de l’employeur). Elle ne produit pas de fiche de poste de chef de service.
Pour revendiquer la qualification de chef de service, Mme [J] produit plusieurs éléments.
Elle justifie qu’elle était en charge de plusieurs rubriques, par la production d’un échange de courriels de mars 2019 avec Mme [N], pigiste, dans lequel elle fait état de plusieurs rubriques l’intéressant (pièce 61-1 de la salariée).
Elle justifie qu’elle était l’interlocutrice des services extérieurs à la rédaction, tels que les maisons d’édition, les attachés de presse ou les offices de tourisme. Elle produit notamment un courriel du 14 août 2014 en ces termes : « Bonjour, je suis en CDD un mois sur deux comme chef de rubrique pour Femme Actuelle Jeux Voyage. Ma boîte mail doit normalement être suspendue à partir du 25/08 et j’aurais aimé pouvoir la laisser active jusqu’au 15/09, date de mon prochain contrat. Je dois en effet recevoir des copies de la part de pigistes ainsi que des mails de la part de différents interlocuteurs (offices de tourisme, maisons d’éditions, attachés de presse, etc). Est-ce possible ' » (pièce 60 de la salariée). Elle produit également plusieurs échanges de courriels avec une attachée de presse junior et un studio d’architectes urbanistes (pièces 62-1, 62-2, 63-1 et 63-2 de la salariée).
Elle justifie qu’elle était l’interlocutrice des journalistes pigistes, leur commandait des articles pour différentes rubriques, définissait avec eux les sujets, relisait leur travail, leur demandait des corrections lorsque cela était nécessaire et gérait les plannings rédactionnels. Elle produit des échanges professionnels avec [K] [N], [Z] [R], [I] [B], [U] [H] et [E] [D] (pièces 61-1 à 61-12 de la salariée).
Elle justifie encore qu’elle a organisé une réunion le 12 avril 2019 sur la définition du sommaire « Histoire 10 » en invitant six personnes dont trois ayant une adresse de messagerie Prisma Média (sa pièce 65).
Elle justifie qu’elle travaillait sur le lancement de magazines en collaboration avec la rédactrice en chef, ce qui implique notamment des discussions sur l’organisation et la réalisation du travail, le suivi du « chemin de fer ». Elle produit les échanges de courriels ainsi que l’invitation à trois réunions de suivi à l’occasion du projet de lancement du titre « Good Culture » en 2018/2019, démontrant son implication sous l’impulsion directe de la rédactrice en chef, Mme [M] [T] (pièces 66-1 à 66-5 de la salariée).
Il ressort de ces éléments que Mme [J] n’avait pas la responsabilité d’une seule rubrique du magazine et qu’elle était en outre l’interlocutrice des services extérieurs à la rédaction et pas seulement des services internes à l’entreprise.
Il s’en déduit que les fonctions qu’elle exerçait excédaient celles attribuées à un chef de rubrique et relevaient de celles de chef de service.
La cour observe au demeurant que la société Prisma Média ne s’explique pas de la personne qui aurait été, selon elle, le chef de service de Mme [J].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée
Mme [J] dénonce, à titre liminaire, la stratégie mise en place par la société Prisma Média pour tenter d’échapper à la requalification de la relation de travail en CDI, qu’elle considère fallacieuse.
Elle explique qu’afin d’éluder le délai de carence devant exister entre deux CDD et pour éviter une requalification en CDI, tout en ayant recours au travail temporaire, l’employeur l’a recrutée en alternant quasi systématiquement les CDD et les piges, qu’ainsi la tactique mise en place par la société intimée consiste à distinguer les deux types de collaboration en arguant qu’elles obéissent à des règles de droit distinctes et qu’elles correspondraient à des emplois distincts, que dès lors, si l’on devait ne considérer que les CDD d’un côté, l’employeur en minimise le nombre et la durée, et si l’on analyse les piges d’un autre côté, la société argue d’une collaboration qui ne serait pas suffisamment fréquente et permanente.
Mme [J] sollicite de se voir reconnaître le bénéfice d’une relation de travail à durée indéterminée sur deux fondements, d’une part du fait de la requalification des CDD et d’autre part en application de la présomption de contrat de travail applicable aux journalistes pigistes réguliers.
Concernant la requalification des CDD
Il résulte de la chronologie établie par Mme [J], figurant pages 10 à 12 de ses conclusions et reportée sur un calendrier (pièce 48 bis de la salariée) que celle-ci a signé 37 CDD sur une période d’environ 6 ans, commençant le 4 mars 2013 pour se terminer le 19 avril 2019.
Ainsi, par exemple, au titre de l’année 2017, elle a conclu 8 CDD pour les périodes suivantes :
— du 1er au 24 février,
— du 27 mars au 14 avril,
— du 2 au 23 mai,
— du 12 au 30 juin,
— du 17 au 28 juillet,
— du 5 au 22 septembre,
— du 4 au 20 octobre,
— du 13 au 24 novembre.
Mme [J] soutient que les CDD qu’elle a conclus ont eu pour but de pourvoir l’activité normale et permanente de l’entreprise en violation des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail qui énoncent : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’étude des CDD montre que Mme [J] a toujours été recrutée pour exercer les mêmes fonctions, à savoir celle de chef de rubrique au sein d’une des différentes rédactions du magazine Femme Actuelle, par exemple en 2017 au sein de la rédaction de Fac Jeux.
Elle souligne à juste titre que la fonction de chef de service qu’elle revendique, tout comme celle de chef de rubrique, au titre de laquelle elle a été engagée, constituent des postes essentiels dans la rédaction puisqu’ils visent à réaliser le contenu éditorial du magazine, à animer un réseau de pigistes, à élaborer des synopsis, à veiller au respect des coûts éditoriaux et à animer les échanges nécessaires avec les autres services.
Excepté pour trois CDD qui visaient le remplacement de salariés absents, Mme [J] a toujours été engagée au motif d’un accroissement temporaire d’activité pour la réalisation du magazine Femme Actuelle et de ses hors-séries.
La salariée produit un formulaire d’abonnement qui montre que la rédaction du magazine produit chaque année 12 numéros du mensuel et 6 hors-séries (pièce 79 de la salariée). Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la société Prisma Média, la fabrication des hors-séries entre dans l’activité normale et permanente de la rédaction du magazine, en ce qu’ils constituent des titres à part entière dotés de moyens et d’une ligne éditoriale spécifique, comme a pu le rappeler l’expert mandaté par le comité d’entreprise en septembre 2015 qui faisait état de « la multiplication de titres considérés comme des hors-séries ou des suppléments alors qu’ils sont récurrents » (pièce 70 de la salariée).
Il ressort de ces éléments que la réalisation du magazine Femme Actuelle et de ses hors-séries correspond à l’activité normale et permanente de l’entreprise et non à une tâche précise et temporaire, ce qui explique d’ailleurs que Mme [J] ait été engagée de façon récurrente.
Dès lors, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail sus-visées, la société Prisma Media encourt la requalification de la relation de travail en CDI.
Au-delà, pour démontrer le caractère normal et permanent de la tâche qui lui était confiée, Mme [J] soutient qu’elle a été rémunérée à la pige pour le même travail effectué en dehors des CDD.
Elle explique qu’entre deux périodes couvertes par les CDD, elle continuait à recevoir et à traiter les articles des journalistes pigistes et elle demeurait l’interlocutrice des offices de tourisme, des maisons d’édition et des attachés de presse, ce qu’elle considère comme cohérent dès lors que la réalisation du contenu des magazines ne s’arrête pas en fonction de ses dates de CDD arbitrairement choisies par l’employeur.
A titre d’exemple, elle justifie avoir continué à échanger avec Mme [N], journaliste pigiste, le 11 février 2019, en dehors d’une période de CDD (le précédent s’étant terminé le 1er février 2019 et le suivant ayant débuté le 11 mars 2019) pour lui expliquer les changements à intervenir dans certaines rubriques du magazine ou encore lui avoir adressé une proposition de sujet le 16 mars 2019 alors que le CDD s’était terminé la veille et, pour ne pas bloquer la réalisation du prochain numéro du magazine, lui avoir répondu le 18 mars 2019 alors qu’elle n’était plus en CDD. Elle justifie encore sur ce même mois avoir continué à échanger avec plusieurs autres journalistes rédacteurs à propos de sujets commandés tout au long du mois de mars 2019, alors que son CDD ne couvrait que la période du
16 au 19 mars 2019 (pièces 44 et 61-3 à 61-10 de la salariée).
De son côté, la société Prisma Média ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pourtant, de la réalité des motifs de recours pour chacun des CDD.
Il sera constaté, s’agissant des CDD ayant pour motif de recours l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, que la société Prisma Média ne verse aucune pièce utile justifiant de la réalité de ce motif. Comme le fait valoir la salariée, une telle preuve est manifestement impossible, dès lors qu’il lui a été demandé de travailler sur des publications habituelles éditées chaque année par l’entreprise.
S’agissant des trois CDD visant comme motif de recours le remplacement de salariés, la société Prisma Média ne produit pas d’éléments probants.
Le CDD conclu pour la période du 4 au 8 mars 2013 vise le motif suivant : " remplacement, pour une partie de ses fonctions, de [A] [X] (chef de service) en congés " (pièce 3 de la salariée). La société Prisma Média ne produit aucune pièce, justifiant de la réalité de ce motif.
Le CDD conclu entre le 17 et le 28 juillet 2017 vise le motif suivant : " remplacement, pour une partie de ses fonctions, de [P] [V] (rédacteur en chef adjoint) en congés payés " (pièce 33 de la salariée). La société Prisma Média verse au débat le bulletin de salaire de Mme [V], faisant état de congés payés pris entre le 13 et le 31 juillet 2017, avec toutefois de très nombreuses mentions occultées comme l’emploi et l’ensemble des composantes de la rémunération de la salariée (pièce 15 de l’employeur).
Enfin, le CDD signé pour la période entre le 26 février et le 9 mars 2018 a été conclu au motif :
« du remplacement, pour une partie de ses fonctions, de [F] [S] (chef de rubrique) en congés payés " (pièce 39 de la salariée). La société Prisma Média verse là aussi au débat le bulletin de salaire de la salariée remplacée faisant apparaître une prise de congés du 26 février au 16 mars 2018 (pièce 12 de l’employeur).
La cour retient que ce document, comme le précédent, est tellement tronqué qu’il doit être considéré comme dépourvu de force probante.
Ainsi, il est établi, à titre surabondant, que la société Prisma Média ne justifie pas des motifs de recours aux différents CDD qu’elle a conclus avec Mme [J].
Mme [J] soutient également que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du dernier CDD et doit être à ce titre requalifiée en CDI conformément aux dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail.
Cet article dispose : " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. "
Il ne peut toutefois être soutenu, au regard des circonstances de l’espèce rappelées précédemment, que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme des CDD.
En effet, pour entraîner la reconduction implicite du contrat de travail, l’application de ce texte suppose la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du dernier CDD sans contestation de la part de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [J] ne sera pas suivie en cette argumentation.
Mme [J] soutient encore qu’elle n’avait qu’un unique employeur, auprès duquel elle s’est tenue à disposition, dans l’attente d’un nouveau contrat.
Pour démontrer que la société Prima Média a été son unique employeur, Mme [J] produit ses déclarations de revenus et avis d’imposition sur la période considérée (pièces 49-3 à 53-1 bis de la salariée).
Sur cette base, elle a établi un tableau, qui figure page 32 de ses conclusions, qui montre quel est le pourcentage de ses revenus versés par Prima Média.
Il résulte de ce tableau non remis en cause par l’employeur, que la part de ses revenus versés par la société Prisma Média représente en moyenne 84 % par rapport aux revenus totaux déclarés.
La salariée justifie surtout qu’en dehors des salaires versés par Prisma Média, ses autres revenus étaient constitués :
— soit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pendant ses deux congés de maternité en 2014-2015 et en 2018 (ses pièces 47, 48, 49-4 bis, 50 bis et 53 bis),
— soit des piges versées par d’autres employeurs, entre 172 et 691 euros par an, qui apparaissent isolées et dérisoires (ses pièces 49-4 bis, 51 bis, 52 bis, 53 bis et 53-1 bis),
— soit encore de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par Pôle emploi entre deux CDD ou en l’absence de piges suffisantes (pièces 49-1, 49-2, 49-4 bis, 50 bis, 51 bis, 52 bis, 53 bis et 53-1 bis).
Elle démontre ainsi que la société Prisma Média était son unique employeur, les collaborations qu’elle a pu avoir auprès d’autres employeurs étant insignifiantes compte tenu de leur caractère exceptionnel et des revenus infimes qu’elle en a tirés.
Mme [J] démontre en outre que les délais de prévenance étaient parfois très courts, ce qui l’empêchait de s’organiser pour travailler auprès d’autres employeurs. Elle justifie qu’elle a parfois été prévenue le jour même pour les CDD signés les 4 mars et 8 juillet 2013 (ses pièces 3 et 6), la veille pour le CDD signé le 30 juin 2014 et souvent moins d’une semaine avant.
Mme [J] précise qu’elle n’a jamais refusé le moindre contrat ni, plus largement, le moindre travail proposé par la société Prisma Média. Elle indique qu’elle demeurait dans l’attente d’être de nouveau sollicitée.
Il se déduit de ces circonstances, à savoir des revenus quasiment exclusivement issus du travail fourni auprès de la société Prisma Média en dehors des indemnités de maternité et de chômage, les délais de prévenance parfois très courts ainsi que l’absence de plannings prévisionnels, que Mme [J] s’est tenue à la disposition de la société Prisma Média lorsqu’elle ne travaillait pas pour elle.
Concernant la présomption de contrat de travail pour les journalistes pigistes réguliers
Dès lors qu’il a été retenu que le recours aux CDD est abusif, la requalification de la relation de travail en CDI est acquise de ce seul fait. Cependant, de manière superfétatoire ainsi qu’elle l’indique, Mme [J] reproche également à la société Prisma Média de l’avoir fait travailler en la rémunérant à la pige pendant les périodes non couvertes par les CDD. Elle se prévaut du statut de journaliste professionnelle et d’un CDI à ce titre.
Il est constant que lorsque le salarié rapporte la preuve qu’il dispose de la qualité de journaliste professionnel, il est bien fondé à invoquer les dispositions des articles L. 7112-1 et L. 7111-2 du code du travail et à bénéficier ainsi de la présomption légale de contrat de travail édictée en faveur des journalistes professionnels, peu important son mode de rémunération à la pige. Le cas échéant, il appartient à l’entreprise de presse, à laquelle un journaliste pigiste oppose la présomption légale de salariat et qui conteste la qualité de salarié de ce journaliste de démontrer que celui-ci exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, c’est-à-dire en toute indépendance et en toute liberté.
L’article L. 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En application de ces dispositions, la qualité de journaliste professionnel suppose que soient réunies trois conditions :
— l’exercice d’une activité journalistique,
— le caractère régulier et permanent de la collaboration,
— le fait que le journaliste tire l’essentiel de ses ressources de son activité de journaliste.
S’agissant de l’exercice d’une activité journalistique, Mme [J] justifie qu’elle exerçait au sein de la société Prisma Média une activité journalistique en ce qu’elle apportait une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, ce qui n’est pas discuté.
S’agissant du caractère régulier et permanent de la collaboration, Mme [J] a établi, pages 37 et 38 de ses conclusions, un tableau reprenant l’ensemble des piges qu’elle a effectuées en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Par exemple, au titre de l’année 2017, elle a perçu au titre des piges qu’elle a effectuées les sommes suivantes :
janvier : 3 791,91 euros,
février : 0 euro,
mars : 2 810,05 euros,
avril : 315 euros,
mai : 2 817,90 euros,
juin : 1 463,40 euros,
juillet : 1 952,90 euros,
août : 1 120,50 euros,
septembre : 567 euros,
octobre : 567 euros,
novembre : 2 270,05 euros,
décembre : 1 050 euros,
soit un total annuel perçu de 18 725,71 euros (pièces 37-1 à 37-21 de la salariée).
Mme [J] justifie avoir perçu annuellement au titre des piges les sommes de 17 896,91 euros en 2013, 17 810,34 euros en 2014, 20 402,49 euros en 2015, 14 414,76 euros en 2016, 18 725,71 euros en 2017, 16 440,57 euros en 2018 et 18 417,28 euros en 2019.
Au vu de ces éléments, Mme [J] démontre une collaboration régulière et permanente.
S’agissant du fait que la journaliste tire l’essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, il a été d’ores et déjà démontré que Mme [J] tirait sa source principale de revenus de son activité de journaliste, peu important qu’elle travaille dans une seule entreprise de presse ou selon un même type de contrat.
Il se déduit de la réunion de ces trois conditions que Mme [J] peut utilement revendiquer la qualité de journaliste professionnel.
Elle doit donc bénéficier de la présomption légale d’existence d’un contrat de travail prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail, lequel dispose : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. "
En réponse, la société Prisma Média ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [J] aurait travaillé en toute indépendance, hors tout lien de subordination.
En effet, elle se limite à des allégations sans produire aucune pièce justificative utile.
La cour observe par ailleurs qu’il ne ressort pas de façon évidente que Mme [J] exerçait ses fonctions de manière significativement différente selon qu’elle bénéficiait d’un CDD ou qu’elle était payée à la pige.
En conséquence, à ce titre également, Mme [J] est légitime à réclamer le bénéfice d’un CDI.
Il est constant que les effets de la requalification des CDD en CDI remontent à la date de conclusion du premier CDD irrégulier, soit en l’espèce le premier CDD du 4 mars 2013.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle fonde cette demande sur la poursuite de la relation contractuelle après la conclusion de plusieurs CDD, en application des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail.
Or, cette argumentation a été écartée de sorte qu’il ne peut être soutenu que le contrat de travail a continué à produire ses effets.
Il n’y a pas lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni à condamnation de l’employeur au paiement des salaires de septembre 2019 à décembre 2020, tel qu’il est demandé par la salariée.
En revanche, il est constant que lorsque plusieurs CDD sont requalifiés en CDI, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement et justifie, à ce seul titre, que l’employeur soit tenu d’indemniser le salarié des conséquences de la rupture injustifiée de son contrat de travail et de la perte de son emploi.
Le dernier CDD a certes pris fin le 19 avril 2019 mais la relation contractuelle s’est poursuivie, dans le cadre des piges, jusqu’au 31 août 2019. C’est cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en compte pour fixer la date de fin de contrat.
Sur la violation du statut protecteur
Mme [J] rappelle qu’elle a été élue représentante du personnel au mois de décembre 2019, ce dont elle justifie, et se prévaut d’une période de protection jusqu’au 30 juin 2022.
Elle soutient qu’entre la date revendiquée de résiliation judiciaire de son contrat de travail (31 décembre 2020) et la date de la fin de la protection, il s’est écoulé 18 mois, qui doivent être indemnisés sur le fondement de la violation du statut protecteur, par le versement d’une somme de 70 542 euros correspondant à 18 mois de salaire.
Dans la mesure toutefois où il a été retenu que le contrat de travail avait pris fin le 31 août 2019, cette argumentation ne peut prospérer.
La société Prisma Média explique qu’en réalité, Mme [J] n’a pu être élue, en décembre 2019, suppléante au comité social et économique (CSE) qu’en raison des conditions très particulières d’éligibilité des journalistes pigistes dont la collaboration est par nature fluctuante et irrégulière.
Mme [J] sera déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.
Sur les demandes financières résultant de l’existence d’un CDI
Mme [J] prétend à un salaire de référence de 3 919 euros brut, se décomposant en un salaire de base de 3 500 euros, une prime d’ancienneté de 117,53 euros et une prime de treizième mois mensualisée de 301,47 euros.
Les bulletins de salaire mentionnent un taux horaire de base de 21,10 euros en mars 2013 puis de 19,78 euros jusqu’en mars 2016 puis de 23,08 euros jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Sur la base d’un taux horaire de 23,08 euros et d’un temps plein (151h67 par mois), le salaire mensuel ressort bien à la somme de 3 500 euros comme demandée par la salariée. Le principe et le calcul des autres éléments du salaire ne sont pas discutés.
La cour observe que Mme [J] ne demande pas de revalorisation salariale en conséquence de son repositionnement.
Sur cette base, Mme [J] réclame le paiement des salaires au titre des périodes interstitielles, une indemnité de requalification et le maintien de salaire pendant son congé maternité de 2018.
Sur le rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
Il est constant que la requalification des CDD en CDI a notamment pour conséquence le versement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, à la condition que le salarié se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Il a été retenu qu’en l’espèce, Mme [J] s’est tenue à la disposition de son employeur pendant toutes les périodes interstitielles.
De surcroît, elle a réclamé de façon active son passage en CDI, en vain. Elle a même postulé deux postes en CDI sans être engagée (ses pièces 54-1 à 54-5), ce qui montre encore qu’elle était à la disposition de la société Prisma Média.
Mme [J] souligne en outre à juste titre que sa disponibilité totale est induite par sa participation à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans ces conditions, elle est fondée à demander le paiement des périodes interstitielles, étant précisé que la salariée a limité sa demande à la période non prescrite (de février 2017 à août 2019), a déduit les salaires perçus au titre des piges sur cette même période (48 281,63 euros) et la période couverte par son dernier congé de maternité.
Ainsi, au vu du calendrier reprenant pour chaque année les périodes de CDD, de piges et de congé maternité (pièce 48 bis de la salariée), la société Prisma Média sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 13 664,41 euros brut au titre des périodes interstitielles outre les sommes de 1 366,44 euros au titre des congés payés afférents, 683,22 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente et 1 138,70 euros au titre de la prime de treizième mois afférente, selon le calcul proposé par la salariée, page 47 de ses conclusions.
Sur l’indemnité de requalification
L’alinéa 2 de l’article L. 1245-2 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Mme [J] sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros à ce titre.
Au regard de la durée de la relation contractuelle (6 ans) et du nombre de CDD souscrits (37), il convient de faire droit à sa demande, selon le montant sollicité.
Sur le maintien de salaire pendant le congés de maternité
L’article 42 de la convention collective nationale des journalistes prévoit : " Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes collectifs pour lesquels l’entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins de 1 an d’ancienneté à l’issue de son congé de maternité et qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d’absence déjà payé au titre du paragraphe précédent sera considéré comme temps de maladie pour le calcul de l’indemnisation prévue à l’article 36. "
Mme [J] justifie qu’elle a été en congé de maternité du 17 novembre 2014 au 8 mars 2015, puis du 22 mars au 11 juillet 2018, par la production des attestations établies par la CPAM (pièces 47 et 48 de la salariée).
La société Prisma Média ne remet pas en cause que la salariée n’a pas perçu son salaire en intégralité pendant ses congés de maternité.
Mme [J] a tenu compte de la prescription triennale pour formuler sa demande. Elle a déduit les IJSS perçues au titre de cette période, dont le montant est attesté par la CPAM aux termes de son attestation.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] est fondée à réclamer la somme de 6 034,31 euros à titre de maintien de salaire pendant son second congé de maternité, selon le décompte qu’elle a établi page 49 de ses conclusions que la cour adopte.
Sur le rappel de primes d’ancienneté
Mme [J] ne conteste pas que la société Prisma Média lui a versé une prime d’ancienneté mais soutient que celle-ci a été calculée de manière erronée à compter du mois de mars 2018.
L’article 23 de la convention collective nationale des journalistes prévoit : " Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise. "
L’article 22 de la même convention collective renvoie à chaque forme de presse le soin de fixer les barèmes de salaires minima, en l’espèce, le barème du syndicat des éditeurs de presse magazine (SEPM).
Sur la période non prescrite, le barème fixé par le SEPM est de 2 350,67 euros, ce montant apparaissant bien comme assiette de calcul de la prime d’ancienneté sur les bulletins de salaire de la salariée.
Il résulte de l’attestation de la commission de la carte de presse datée du 24 mai 2019 la concernant que Mme [J] bénéficie d’une ancienneté professionnelle fixée au 7 janvier 2011, et non au 7 décembre 2011, comme l’a retenu à tort la société Prisma Média (pièces 2, 54-9 et 54-10 de la salariée).
Il est indifférent à cet égard que la société n’ait pas été informée de cette ancienneté, ce qu’elle soutient, dès lors que celle-ci est démontrée.
Par ailleurs, l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise remonte au 4 mars 2013.
En conséquence, en mars 2018, Mme [J] comptait 5 ans d’ancienneté en qualité de journaliste professionnelle au sein de la société Prisma Média.
Conformément au compte établi par la salariée sur ces bases, la société Prisma Média sera condamnée à lui verser la somme de 1 069,66 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de mars 2018 à août 2019, à laquelle il convient d’ajouter les congés payés afférents pour 106,96 euros et la prime de treizième mois afférente pour 89,14 euros.
Sur l’indemnisation de la rupture illicite du CDI
Conséquence de la rupture injustifiée de la relation contractuelle à durée indéterminée, Mme [J] est en droit de réclamer différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions des articles L. 7112-2 du code du travail et 46 de la convention collective applicable, Mme [J] peut prétendre à l’allocation d’une somme de 7 838 euros sur ce fondement plus les congés payés afférents, représentant deux mois de salaire brut.
Indemnité légale de licenciement
L’article L. 7112-3 du code du travail dispose : « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. »
L’ancienneté de Mme [J] devant être fixée à 6 ans et 5 mois, du 4 mars 2013 au 31 août 2019, il lui est dû la somme de 23 514 euros à ce titre.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, « une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés » en fonction de l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 6 ans d’ancienneté en années complètes, l’indemnité minimale est fixée à trois mois de salaire brut (11 757 euros) et l’indemnité maximale est fixée à sept mois de salaire brut (27 433 euros).
Mme [J] invoque un préjudice professionnel, financier et moral.
Elle expose ne pas avoir retrouvé d’emploi entre le mois d’octobre 2019 et le mois de décembre 2020 et avoir perçu l’ARE pendant cette période, être parvenue à réaliser une pige occasionnelle pour Sciences et Avenir en décembre 2020 pour un montant de 1 064 euros brut, avoir été engagée à compter du 1er janvier 2021 par l’Académie de [Localité 4] en contrat de travail précaire jusqu’au 6 juillet 2021 en qualité de maître délégué de l’enseignement privé sous contrat pour un salaire brut de 1 240 euros, que cet engagement a été renouvelé pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, qu’elle a cependant perçu un revenu bien inférieur à celui qu’elle avait chez Prisma Média, de l’ordre de 24 % en moins en 2020 et de 35% en moins en 2021, qu’elle a également perdu le bénéfice de sa carte de presse au cours de l’année 2021.
Elle indique avoir deux enfants à charge et un prêt immobilier à rembourser jusqu’en décembre 2040.
Elle produit les pièces justificatives de l’ensemble de ses allégations sur sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la perte de son emploi.
Au regard de ces éléments, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise et du salaire qui lui était versé, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Sur l’abattement sur les cotisations sociales
Mme [J] soutient que son employeur lui a imposé un abattement de 30 % sans recueillir son accord alors qu’aucun choix collectif n’avait été fait au sein de la société en ce sens. Elle ajoute que son employeur ne l’a jamais informée quant aux conséquences d’un tel abattement s’agissant par exemple de la retraite.
Elle chiffre son préjudice de retraite à la somme de 3 893,06 euros et celui de maternité à la somme de 1 120 euros et sollicite l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
La société Prisma Média s’oppose à cette demande.
Les parties ne remettent pas en cause le fait que Mme [J] a bénéficié d’un abattement de 30% sur les cotisations sociales mais elles sont en désaccord sur le fait que la salariée a, ou non, donné son accord pour l’application de l’abattement, en principe nécessaire.
Quoi qu’il en soit, Mme [J], qui a, du fait de l’application de cet abattement, bénéficié d’un salaire net beaucoup plus élevé, ne démontre pas que le bénéfice résultant de cet avantage est moins important que le manque à gagner en termes de retraite et de maternité.
Elle ne justifie donc pas avoir subi un préjudice.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [J] est bien fondée à solliciter la remise par la société Prisma Média d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de salaire récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : " Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. "
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance mais infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux éventuels dépens.
La société Prisma Média, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Prisma Média sera en outre condamnée à payer à Mme [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 mars 2022, excepté en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [J] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Prisma Média à la date du 31 décembre 2020,
— débouté Mme [C] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
— débouté Mme [C] [J] de ses demandes :
. à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à décembre 2020,
. au titre des congés payés afférents,
. à titre d’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
. à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. à titre de dommages-intérêts pour application d’un abattement de 30 % sur certaines cotisations sociales sans l’accord préalable de la salariée,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REPOSITIONNE Mme [C] [J] au poste de chef de service, coefficient 155,
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre Mme [C] [J] et la SAS Prisma Média à compter du 4 mars 2013,
CONDAMNE la SAS Prisma Média à verser à Mme [C] [J] les sommes suivantes :
13 664,41 euros brut à titre de rappel de salaires de février 2017 à août 2019 relatif aux périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée,
1 366,44 euros au titre de congés payés afférents,
683,22 euros à titre de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaires,
1 138,70 euros à titre de prime de treizième mois afférente au rappel de salaires,
4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 069,66 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté de mars 2018 à août 2019,
106,96 euros au titre des congés payés afférents,
89,14 euros à titre de prime de treizième mois sur rappel de prime d’ancienneté,
6 034,31 euros à titre de maintien de salaire pendant le congé maternité du 22 mars au 11 juillet 2018,
7 838 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
783,80 euros au titre des congés payés afférents,
23 514 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Prisma Média à payer à Mme [C] [J] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SAS Prisma Média de remettre à Mme [C] [J] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SAS Prisma Média aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [C] [J] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Prisma Média au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Prisma Média à payer à Mme [C] [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Prisma Média de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Redevance ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Ordre ·
- Gage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parking ·
- Portail ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Droit d'accès ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Implication ·
- Décès ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Tunisie ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Anatocisme ·
- Consolidation ·
- Sanction ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.