Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03296 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [V]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité afghane
précisant à l’audience être né le 01 novembre 2009 et avoir 25 ans
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [Y] (interprète en farsi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025, à 11h32 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure administrative, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 16h57 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juin 2025, à 11h18, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du mardi 17 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [S] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Appel a été interjeté tant par la préfecture des Hauts de Seine et que la procureur de la République de Paris en vertu de l’article L.743-21 du CESEDA devant Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris ou son délégué d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2025 à 11 heures 32 minutes rejetant la demande préfectorale en 3° prolongation de la rétention de M. [S] [V] et disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
SUR CE,
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen d’irrégularité en estimant que la relance avait été faite au Consulat du Congo alors qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle dans le courriel du consulat auquel a été adressée la relance du 9 juin 2025 visant l’obtention d’un laissez – passer consulaire, mais surtout que s’agissant des diligences accomplies le consulat idoine étant dument saisi dans les délais, les relances sont inutiles comme rappelé par une décision du 9 juin 2010, 09-12165, où la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
L’ordonnance sera donc infirmée.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet de plusieurs gardes à vue pour des faits pénalement répréhensibles entre autres : tentative de vol, vol par effraction, violation de domicile, transport sans motif d’arme blanche, vol à la roulotte, vol par destruction). Il représente, donc, une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [S] [V], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du Procureur de la République et du Préfet,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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