Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 25 ], S.A. [ 24, Public, Société [ 11, Services Industriels de l' Armement [ Adresse 30, Service Surendettement, S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEWI
Minute n° 25/00321
[L]
C/
S.C.I. [25], AGENCE COMPTABLE, S.A. [24], S.A. [13], Société [22], Société [11], Société [23], Etablissement Public [20], Etablissement Public [29] [Localité 26] [Adresse 15]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 26], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-533
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉS :
S.C.I. [25]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
AGENCE COMPTABLE
Services Industriels de l’Armement [Adresse 30]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
LA [10]
[Adresse 28]
Non comparante et non représentée
S.A. [13]
A.N.A.P. [7]
[Adresse 12]
Non comparante et non représentée
Société [22]
Service Surendettement
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [11]
[Adresse 21]
[Adresse 19]
Non comparante et non représentée
LA [9]
[Adresse 27]
Non comparante et non représentée
[20]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 26] CENTRE EST
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, M. [J] [L] a déposé une demande auprès de la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 26 janvier 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2023elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois avec des intérêts au taux maximum de 2,06%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— dit que M. [L] est recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la [17]
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [L] à la somme de 1.574,42 euros
— fixé la contribution mensuelle de M. [L] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 901,58 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de M. [L] et ordonné leur rééchelonnement en 53 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
créancier/dette
reste dû
taux
mensualité du 10/04/24 au 10/06/24
mensualité du 10/07/26 au 10/06/27
mensualité du 10/07/27 au 10/08/28
SCI [25]/loyers
24.069,35
00
891,46
Agence comptable / soins hospitaliers impayés
8.744,00
00
00
728,67
Dir Dep Finances Publique 54 /
Aide juridictionnelle
404,05
00
00
33,67
SIP [Localité 26] Centre Est /
IR + TH 2022
1.178,00
00
00
98,17
CA [18] /
46108343271
554,45
2,06
00
00
40,12
CA [18] /
81625216624
5.594,41
2,06
00
00
404,76
La [9] /
0947680P031
586,84
00
00
00
41,92
La [10] /
6026-009253-5
5.606,29
2,06
00
00
405,62
Total des mensualités
891,46
860,51
892,42
— dit que l’intérêt conventionnel de ces dettes sera plafonné à 2,06% pendant la durée des mesures
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois avec un premier versement au plus tard le 10 avril 2024
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 avril 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Après trois ajournements sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025. M. [L] a demandé à la cour d’exclure de l’état des dettes la somme réclamée par l’Agence Comptable (8.744 euros), de fixer la créance de la SCI la violette à 6.431,29 euros et de réduire à 500 euros le montant des échéances mensuelles du plan d’apurement.
Il a expliqué que la somme réclamée par l’Agence Comptable correspond à des frais hospitaliers exposés alors qu’il percevait le revenu de solidarité active et devait bénéficier de la protection universelle maladie (CMU), précisant avoir pris connaissance des termes du courrier que l’Agence Comptable des Services Industriels de l’Armement a adressé à la cour le 30 décembre 2024 faisant état du caractère tardif de sa réclamation. Il a ajouté que l’avocat mandaté à l’époque pour contester cette créance n’a pas effectué de diligences, qu’il a engagé sa responsabilité, que suite à une déclaration de sinistre des pourparlers entre les compagnies d’assurance sont en cours pour l’indemnisation de son préjudice. Il a soutenu que le solde de la créance de la SCI [25] est de 6.431,29 euros après déduction des règlements faits par virement (15.154,82 euros) et des sommes saisies (2.483,24 euros) et a contesté le surplus des sommes réclamées par la SCI.
Sur les mesures recommandées, il a indiqué souhaiter rembourser ses dettes et détaillé ses revenus et charges.
Les intimés n’étaient ni comparants ni représentés.
Certains créanciers ont écrit à la cour (le [Adresse 14] [Localité 26] et la [9]). Par courrier du 15 septembre 2025, la SCI [25], régulièrement représentée aux précédentes audiences, a écrit à la cour pour excuser son absence à l’audience suite à une erreur d’agenda de son gérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est relevé que les créanciers, non comparants ni représentés à l’audience du 9 septembre 2025, n’ont pas demandé à être dispensés de se présenter à l’audience alors que la procédure est orale. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération les observations et pièces adressées à la cour par courrier et non reprises oralement à l’audience.
Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours du débiteur à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, cette disposition étant confirmée.
Par ailleurs aucune pièce ne remet en cause les conditions d’éligibilité du débiteur au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des dettes
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la créance alléguée par l’Agence Comptable des Armées correspond aux frais d’hospitalisation de l’appelant pour la période du 13 au 19 juin 2015 et de soins du 30 juin 2015. S’il conteste la créance au motif que ces dépenses de santé devaient être prises en charge par la [16], il n’est justifié par aucun élément objectif de la perception à l’époque par l’intéressé du RSA et du bénéfice de la [16] et il ressort des déclarations de l’appelant que ses demandes d’exonération sont vaines faute de diligences dans les délais par son avocat, le fait qu’il y ait une déclaration de sinistre de ce dernier étant sans effet sur la réalité de la créance. Il n’y a donc pas lieu d’écarter de l’état du passif la créance déclarée par l’Agence Comptable des Armées à hauteur de 8.744 euros telle que fixée par le premier juge.
Sur la créance invoquée par la SCI [25], par ordonnance de référé du 12 novembre 2009, M. [L] a été condamné à lui payer la somme de 7.656 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et une indemnité d’occupation de 900 euros jusqu’à la libération des locaux et il ressort du décompte non contesté du commissaire de justice qu’il était dû au 29 novembre 2023 la somme de 24.069,35 euros au titre de cette condamnation en principal, intérêts et frais. L’appelant justifie avoir réglé entre mai 2024 et septembre 2025, la somme totale de 15.154,82 euros (17 virements bancaires de 891,46 euros) qui doit être déduite de la créance. En revanche il n’y a pas lieu de déduire la somme de 2.483,24 euros du chef des saisies sur les rémunérations du débiteur pratiquées en février, mars, avril 2022 et août 2023 qui est déjà retenue dans le décompte, de sorte que le montant de la créance doit être fixée à 8.914,53 euros.
Compte tenu de ces éléments, l’état des dettes s’établit de la manière suivante :
— SCI [25]/loyers : 8.914,53 euros
— Agence comptable des armées / soins hospitaliers impayés : 8.744 euros
— Dir Dep Finances Publique 54 / Aide juridictionnelle : 404,05 euros
— SIP [Localité 26] Centre Est / IR + TH 2022 : 1.178,00 euros
— CA Consumer Finance / 46108343271 : 554,45 euros
— CA Consumer Finance / 81625216624 : 5.594,41 euros
— la [9] / 0947680P031: 586,84 euros
— la [10] / 6026-009253-5 : 5.606,29 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, l’appelant exerce la profession d’expert en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel net moyen comprenant les primes de 3.543 euros (cumul net imposable de mars 2025 : 10.630,44 euros).
Sur les charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [L] vit avec une personne non concernée par la présente procédure qui partage avec lui le loyer, les charges d’entretien et les dépenses afférentes au logement, au chauffage et à la nourriture. La participation de l’appelant doit être évaluée à proportion de ses revenus dans les ressources du foyer soit 65%. Le montant des charges qu’il supporte s’élève ainsi à 1.725,75 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [8] relatif au budget vie courante, soit :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères (844 x 65%) : 549 euros
— loyer (1.050 x 65%) : 682,50 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation (161 x 65%) : 104,65 euros
— frais de chauffage (164 x 65%) : 106,60 euros
— impôts sur le revenu : 228 euros
— mutuelle : 55 euros
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 1.817,25 euros. Il s’en déduit que la situation financière de l’appelant lui permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge à 892,42 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant nettement inférieur à la quotité saisissable (1.977 euros). Le jugement est toutefois infirmé sur les modalités du rééchelonnement pour tenir compte de l’évolution de l’état du passif et les modalités du plan sur une durée de 36 mois figurent au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [J] [L] est recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la [17] ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
— SCI [25]/loyers : 8.914,53 euros
— Agence comptable des armées / soins hospitaliers impayés : 8.744 euros
— Dir Dep Finances Publique 54 / Aide juridictionnelle : 404,05 euros
— SIP [Localité 26] Centre Est / IR + TH 2022 : 1.178,00 euros
— CA [18] / 46108343271 : 554,45 euros
— CA Consumer Finance / 81625216624 : 5.594,41 euros
— la [9] / 0947680P031: 586,84 euros
— la [10] / 6026-009253-5 : 5.606,29 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [J] [L] à la somme de 1.725,75 euros par mois ;
DIT qu’à compter de la notification du présent arrêt il sera procédé au report et à l’apurement des créances ainsi retenues pour une période de 36 mois avec des intérêts au taux maximum de 2,06%, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
3ème palier
créancier
reste dû
taux
10 mensualités
12 mensualités
14 mensualités
SCI [25]
8.914,53
00
891,46
00
00
Agence comptable
8.744
00
00
728,67
00
Dir Dep Finances Publique 54
404,05
00
00
33,67
00
SIP [Localité 26]
1.178,00
00
00
98,17
00
CA [18]
554,45
2,06
00
00
40,12
CA [18]
5.594,41
2,06
00
00
404,76
la [9]
586,84
00
00
00
41,92
la [9]
5.606,29
00
00
00
405,62
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT qu’à l’issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, le solde des créances sera effacé;
DIT que M. [J] [L] est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d’élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [J] [L] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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