Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 févr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°131
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPEU
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 février 2025
[X]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025, notifiée le 08 janvier 2025 à 09h28 concernant :
M. [C] X SE DISANT [X]
né le 28 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 12 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2025 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 25/00675 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] X SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 07 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] X SE DISANT [X] le 07 Février 2025 à 16h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [J], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] X SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [C] X SE DISANT [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a été condamné le 30 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 3 ans notifié le 9 août 2022 par la préfecture de Seine Saint Denis.
Par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2025, qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 9h28, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 janvier 2025 à 18h50, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 février 2025 à 14h13, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 février 2025 à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 février 2025 à 16h09. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour au Maroc, qu’il veut respecter la loi, qu’il est venu en France pour retrouver son enfant âgé de 3 ans,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de le requête préfectorale faute de pièces justificatives utiles, en l’espèce la fiche de levée d’écrou, le procès-verbal de transport, la notification des droits au centre de rétention administrative et l’avis au procureur de la République lors du placement en rétention,
Soulève que la requête préfectorale ne précise pas sur quel alinéa de l’article L. L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle se fonde,
Relève le défaut de diligences et se rapporte à la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 6 février 2025 pour le Préfet du Gard par Mme [B] [F], directrice du service des migrations et de l’intégration, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Le conseil de M. [X] soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de le requête préfectorale faute de pièces justificatives utiles, en l’espèce la fiche de levée d’écrou, le procès-verbal de transport, la notification des droits au centre de rétention administrative et l’avis au procureur de la République lors du placement en rétention.
Il est exact que la fiche de levée d’écrou de M. [X] ne figure pas en procédure. Cette pièce ne saurait être considérée, dans le cadre d’une seconde prolongation, comme une pièce justificative utile. En outre, la fiche pénale de M. [X] mentionne la date de sa libération, le 8 janvier 2025 de la maison d’arrêt de [Localité 3].
Le procès-verbal de transport, les procès-verbaux de notification des droits de M. [X] à son arrivée au centre de rétention, de même que l’avis adressé au procureur concernant son placement en rétention, ne figurent pas en procédure. La copie du registre actualisé du centre de rétention atteste de la notification des droits le 8 janvier 2025 à 10h05.
Le défaut de ces pièces, qui ne sont pas considérées dans le cadre d’une seconde prolongation comme des pièces utiles au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut constituer un motif d’irrecevabilité.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La requête préfectorale vise expressément l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de solliciter une deuxième prolongation et relève le défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il est dès lors indifférent que la préfecture ne précise pas l’alinéa auquel elle se réfère.
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Si M. [X] a affirmé être de nationalité marocaine, il n’a pas été identifié par SCOPOL Rabat comme un ressortissant marocain le 6 novembre 2024. Sa conjointe ayant déclaré dans le cadre de la procédure pénale qu’il était de nationalité algérienne, le consulat d’Algérie ainsi que le consulat de Tunisie ont été saisis d’une demande d’identification et de laissez-passer le 9 janvier 2025. M. [X] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 16 janvier 2025 et algériennes le 22 janvier 2025. Il a refusé de s’entretenir avec les autorités consulaires algériennes. Une relance a été adressée aux deux consulats le 4 février 2025.
L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte donc de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ainsi que de la dissimulation par celui-ci de son identité.
En outre, la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur son enfant.
Monsieur [X] a été condamné le 30 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants à l’égard de son conjoint. Il a été écroué du 30 août 2024 au 8 janvier 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 3 ans notifié le 9 août 2022 par la préfecture de Seine Saint Denis, à laquelle il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] X SE DISANT [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] X SE DISANT [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] X SE DISANT [X], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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