Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45X
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2025 à 16h45.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [H] [J] [V]
né le 20 Février 1983 à [Localité 5] (CAP [Localité 8])
de nationalité Capverdienne, demeurant Actuellementt au CRA de [Localité 7]
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6]
Assistée de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 16 juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 16 juin 2025 à 18h53 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Alpes Maritimes le 22 avril 2025, notifié le 24 avril 2025 à 14h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11h20.
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2025 à 16h45 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [J] [V].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2025 à 19h35
Vu l’ordonnance intervenue le 14 juin 2025 qui a déclaré recevable la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif mais n’a pas fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [H] [J] [V] soulève in limine litis le maintien arbitraire de son client en rétention, l’ordonnance en date du14 juin 2025 ayant déclaré recevable la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif mais n’ayant pas fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel ;
Il est demandé à Monsieur [H] [J] [V] s’il consent librement à ce que son dossier soit évoqué à l’audience de ce jour où s’il préfère que le dossier soit renvoyé.
Monsieur [H] [J] [V] consent à ce que son dossier soit évoqué à l’audience de ce jour
Monsieur l’avocat général requière que monsieur soit maintenu en liberté tout en rappelant les termes de l’appel ;
Sle conseil de Monsieur [H] [J] [V] a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que la procédure est irrégulière, que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, et elle relève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
Monsieur [H] [J] [V] n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient de constater que monsieur ayant déclaré comparâitre volontairement à l’audience, l’audience ne souffre d’aucune irrégularité ;
Le premier juge n’a pas fait droit à la requête préfectorale en prolongation au motif que la retenu dont avait fait l’objet l’intéressé était irrégulière.
Vu l’article 78-2 du code de procédure pénale
Vu l’article 78-2-2 du code de procédure pénale
Vu l’article 741-6 du CESEDA
Tout d’abord, c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que Monsieur [H] [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 06 juin 2025 à 22H30 à la gare de [Localité 7], dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] du'04 juin 2025, prises en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale dans le cadre de la sécurisation du 3ième sommet des Nations Unis pour les Océans (UNOC 3). Ces réquisitions définissent le périmètre et leur temporalité, d’une durée inférieure à 24 heures (du 08 juin 2025 de 15 heures à 23 heures). Que force est de constaté que le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du procureur dela République sur le fondement des dispositions de Particle 78-2 alinéa 7 du code de procédure penale, de telle sorte que le contrôle est régulier;
Ensuite, le contrôle d’identité a été effectué en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, contrôle dans le cadre duquel la consultation du fichier des personnes recherchées a révélé deux fiches actives, l’une administrative pour une OSTF, l’autre judiciaire pour une exécution de jugement ; qu’au vu de l’existence d’une fiche active exécution de jugement, l’intéressé a été placé en retenue dans la foulée à compter de 22h15, mesure dont a été informé le parquet à 22h20 ; que ce n’est que postérieurement à ce placement en retenue judiciaire’qu’il s’est avéré que cette fiche était caduque, élément dont 1'agent interpellateur ne pouvait avoir connaissance au moment du placement en retenue, alors parfaitement justifié par la consultation du FPR ; que dès lors, contrairement à ce qu’affirme le premier juge le placement en retenue judiciaire n’est pas motivé par l’existence d’une OQTF, mais bien par une
fiche judiciaire pour exécution d’un jugement; et que ce placement en retenue n’a pas été réalisé postérieurement à l’obtention de l’information selon laquelle ladite fiche judiciaire
était caduque. '
En vertu de l’article 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention peut être prise par l’autorité administrative après 'l’interpellation de l’étranger '' ; qu’il s’agit bien en l’espèce d’un cas d’interpellation suite à contrôle d’identité, aboutissant à un placement en retenue judiciaire de l’intéressé ; que dès lors, le placement en rétention administrative n’est pas dénué de base légale et repose sur un fondement juridique correct ;
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’administration est en possession de document d’identité périmé depuis 2022, que monsieur a une adresse au [Adresse 3] et vit avec une nouvelle compagne, qu’il a un travail dans le bâtiment et des ressources à hauteur de 3000 euros par mois, qu’il a été condamné pour des violences intra familiales et a purgé sa peine qu’il n’est pas démontré que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; qu’un routing a été sollicité pour le 30 mai 2025 sans qu’il soit explicité que la mesure d’éloignement n’a pas pu aboutir, Qu’ainsi le préfet n’indique pas de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2025 à 16h45 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [J] [V].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025
À
— Monsieur [H] [J] [V]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
—
N° RG : N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45X
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [H] [J] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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