Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 100
N° RG 25/01782
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Juin deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats, et de Mme Françoise BERNARD, Greffière, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. SCOP FRESNEL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [Z]
né le 22 Septembre 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
ET :
Madame [M] [S]
née le 05 Juin 1939 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Floriane HOUDOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(constitution reçue au greffe le 21 Juin 2025)
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] a interjeté appel le 20 mars 2025 du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 7 novembre 2024 lequel :
— l’a débouté ainsi que Mme [Y] [B] et la société Fresnel de leurs fins de non-recevoir,
— a débouté M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté M. [R] [E] et Mme [M] [S] de leurs demandes à l’égard de Mme [Y] [B],
— l’a condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme [M] [S] au titre de son préjudice de jouissance,
— a débouté Mme [M] [S] du surplus de ses demandes,
— a dit que la société SCOP Fresnel devra le garantir de ses condamnations à hauteur de 1 200 euros HT,
— l’a condamné à exécuter les travaux de remise en conformité de sa VMC, ce sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— l’a débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
— l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise,
— l’a condamné à verser à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [R] [E] et Mme [M] [S] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté, ainsi que M. [R] [E] et la société Fresnel de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 5 juin 2025, la société SCOP Fresnel demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel du 20 mars 2025,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes contraires,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, M. [N] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— voir constater la caducité de la déclaration d’appel au titre de la procédure enrôlée sous le n°24/06231 suivant ordonnance de Mme le Conseiller de la mise en état du 3 juin 2025 ;
— en conséquence voir constater la recevabilité son appel du 20 mars 2025 ;
— voir débouter la société Fresnel de toutes demandes contraires ;
— s’entendre la société Fresnel condamner au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Mme [M] [S], qui a constitué avocat après l’audience d’incident, n’a donc pas conclu.
MOTIFS
Il apparaît que M. [N] [Z] a relevé appel à deux reprises de la même décision de première instance, intimant les mêmes parties.
Il a ainsi formé le 18 novembre 2024 une première voie de recours à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 7 novembre 2024 (enregistré sous le RG N° 24/6231). Cette procédure a été affectée à 1ère chambre B de la présente cour.
Il a relevé une seconde fois appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 20 mars 2025 (RG 25/1782).
Par décision rendue le 3 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre B de la présente cour, la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 a été prononcée.
Aucun déféré ne semble avoir été formé à l’encontre de cette ordonnance qui ne s’est donc pas prononcée dans son dispositif sur un quelconque désistement d’instance ou d’action.
La seconde déclaration d’appel a donc été enregistrée par RPVA avant que la première ne soit déclarée caduque.
Ainsi, à la date du second appel, la présente cour était toujours régulièrement saisie de la voie de recours formée le 18 novembre 2024 dont la caducité n’avait pas encore été constatée. Dès lors, l’appel formé le 20 mars 2025 est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel.
Il convient de condamner M. [N] [Z] au paiement :
— à la SARL SCOP Fresnel de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Déclarons irrecevable le second appel formé le 20 mars 2025 par M. [N] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG 19/01919) ;
— Condamnons M. [N] [Z] au paiement à la société à responsabilité limitée SCOP Fresnel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamnons M. [N] [Z] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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