Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQ6
[H]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02782 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQ6
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [W] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [E] [H] a interjeté appel le 19 novembre 2024 d’un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— désigné Me [Q], notaire à [Localité 5], pour y procéder ;
— commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes pour surveiller ces opérations ;
— fixé à l’actif successoral :
' La moitié indivise d’une maison située [Adresse 3], [Localité 4] section A [Cadastre 1] d’une valeur de 60.850 euros ;
' La moitié indivise d’un garage situé [Adresse 4] section A [Cadastre 2] d’une valeur de 13.950 euros ;
' Les avoirs bancaires, à parfaire, ou la somme totale de 158.924 euros ;
— fixé au passif successoral :
' La créance de la succession de M. [X] [A] au titre du quasi-usufruit à hauteur de 146.849,28 euros ;
' La créance de Mme [W] [T] à l’encontre de la succession au titre des dépenses de conservation des biens indivis à hauteur de 3.676 euros pour les taxes foncières 2020 à 2023, la taxe d’habitation 2022 pour 37 euros, la contribution audiovisuelle pour 118 euros et les factures d'[1] à parfaire ;
— rejeté le surplus des demandes au titre des autres travaux ;
— dit que le notaire chargé d’établir l’état liquidatif réalisera la réunion fictive de la donation consentie par la défunte à Mme [W] [F] [A] aux termes d’un acte du 4 mars 2011 à la quotité disponible à la valeur de 41.300 euros afin de valoriser, le cas échéant, la nécessité d’une réduction ;
— rejeté la demande de M. [E] [H] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [W] [F] [A] ;
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [W] [T] de la moitié indivise d’une maison située [Adresse 3], [Localité 4] section A [Cadastre 1] et de la moitié indivise d’un garage situé [Adresse 5][Localité 6] section A [Cadastre 2] à charge pour elle de verser une soulte à M. [E] [H] ;
— rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage en ceux compris les frais d’expertise et les sommations délivrées par Mme [W] [T] à M. [E] [H] les 6 avril 2020 et celle du 20 octobre 2020 ;
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/02796 et n° RG 24/02782 et dit que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 24/02782.
L’appelant, M. [Z], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— débouter Mme [W] [T] de sa demande de restitution de créance de la succession de M. [X] [A] au titre du quasi-usufruit à hauteur de 146.849,28 euros ;
— juger que Mme [W] [T] est redevable envers l’indivision existant entre elle et M. [E] [H] d’une indemnité d’occupation pour jouir exclusivement des biens indivis du [Date décès 1] 2019 au 4 juin 2020, et la condamner en tant que de besoin à régler une indemnité d’occupation à l’indivision existant entre elle et M. [E] [H], estimée à la somme de 14.080 euros ;
— débouter Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [T] à verser à M. [E] [H] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, en ce compris les honoraires de Monsieur l’Expert [U] d’un montant de 3.466,45 euros que M. [E] [H] a dû avancer, à l’exception du coût de la sommation de prendre parti signifiée le 6 avril 2020 et de la sommation d’assister signifiée le 20 octobre 2020 qui resteront à la charge de Mme [W] [T] puisque sollicitées hors cadre légal.
L’intimée, Mme [W] [T] épouse [K], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successoral existant entre les parties Me [O], Notaire à [Localité 7] ;
— commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— fixer au passif successoral :
— la créance de Mme [W] [T] à l’encontre de la succession au titre des travaux de charpente et réfection du sous-sol après inondation à hauteur de 10.293 euros ;
— condamner M. [E] [H] à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner M. [E] [H] à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise, le coût de la sommation de prendre parti signifiée le 6 avril 2020 et celui de la sommation d’assister signifiée le 20 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 19 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR QUOI
[N] [I] est décédée le [Date décès 1] 2019, à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants : [E] [H] et Mme [W] [Z], nés de son union avec M. [C] [H].
En secondes noces, elle avait épousé M. [X] [A] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancienne communauté légale) sans contrat de mariage préalable, lequel avait adopté, par adoption simple (jugement du 25 octobre 1994), Mme [W] [T]. [X] [A] est décédé, quant à lui, le [Date décès 2] 2018.
L’ouverture de la succession d'[N] [I] a été faite par Me [O], notaire à [Localité 7] qui a dressé l’acte de notoriété, la déclaration de succession et le projet d’acte de liquidation et partage de la succession.
En l’absence de règlement amiable de la succession, Mme [W] [T] a, par acte du 15 avril 2021, fait assigner son frère, M. [E] [H] aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage et de fixation de créances.
A la demande de M. [E] [H], le juge de la mise en état a ordonné, par décision du 16 mars 2022, une expertise judiciaire afin de valoriser le patrimoine immobilier composant la succession.
Le rapport a été déposé le 17 octobre 2022.
* * *
Sur la créance réclamée par Mme [W] [T] au titre du quasi-usufruit
M. [Z] fait valoir que sa soeur ne rapporte pas la preuve que sa mère défunte aurait bénéficié au décès de son mari d’une créance en usufruit sur les comptes bancaires de la communauté à hauteur de 146.849,28 euros, qu’elle en aurait usé et qu’elle en devrait le retour puisqu’elle est décédée ; le tribunal a fait une appréciation erronée des faits en considérant que cette créance devait être fixée au passif de la succession de la défunte sans avoir matériellement constaté l’existence de cette créance ; sa soeur ne produit en effet ni la convention de quasi-usufruit, ni la preuve de l’encaissement de l’intégralité des fonds communs par la défunte ; à cela, s’ajoute la jurisprudence de l’administration fiscale qui conteste ces créances de restitution en l’absence de convention de quasi-usufruit ; en l’espèce, aucune convention n’a été enregistrée entre le défunt et son héritière, Mme [I] ; la seule production d’une déclaration fiscale n’est pas suffisante. Il ajoute que rien ne prouve que Mme [I] ait profité de ces sommes, ni que Mme [W] [T] ne les ait pas récupérées auprès de sa mère avant qu’elle ne décède ; en outre, il n’existe aucun lien successoral entre lui et le mari en secondes noces de sa mère ; sa soeur est la seule héritière de celui-ci et celle-ci ne justifie d’aucun appauvrissement réel.
Mme [W] [T] fait valoir qu’au décès de M. [A], l’actif de communauté comprenait divers montants et notamment sur des comptes joints dont il faut alors ne retenir que la moitié, que sa mère a eu l’usufruit de ces sommes et qu’à ce jour, elle est aujourd’hui, en sa qualité de seule héritière de M. [A], créancière de la succession au titre du quasi-usufruit exercé par la défunte sur ces liquidités et ce, à hauteur de 146.849,28 euros ; la jurisprudence citée par l’appelant n’est pas applicable à l’espèce car, ici, il ne s’agit que de biens consomptibles et non de valeurs mobilières ; ces biens sont par nature consomptibles par le premier usage ; la créance de restitution est en l’espèce clairement établie par la déclaration de succession de M. [A] et par les bordereaux de situations des comptes et inventaire des avoirs dressés par les établissements bancaires au décès de M. [A] et qui laissent apparaître les sommes présentes sur les comptes du défunt sur lesquels Mme [I] avait l’usufruit.
Selon l’article 757 du code civil, 'si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.'
En l’espèce, [N] [I] qui a bénéficié d’une donation entre époux reçue le 29 mai 2000 a décidé, au décès de son époux, [X] [A], d’opter pour la totalité en usufruit.
Selon l’article 587 du code civil, 'si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession faite au décès de [X] [A] ainsi que des relevés bancaires communiqués par l’intimée, qu'[N] [I] a bénéficié de l’usufruit des sommes détenues sur trois comptes joints (20.937,56 euros à la [2] – pièce 19 – et 10.480,05 et 20.107,67 euros au [3] -pièce 20) et l’usufruit de sommes détenues sur des comptes personnels de [X] [A] (un livret A à la [2] 23.008,97 euros – pièce 19 – et trois comptes au [3] pour un montant total de 72.314,87 euros – pièce 20). La somme globale est de 146.849,28 euros.
La jurisprudence invoquée par l’appelant ne s’applique pas à l’espèce car, comme la Cour de Cassation l’indique, les dispositions de l’article 587 du code civil ne sont pas applicables à l’usufruit portant sur des titres au porteur qui ne sont pas consomptibles par le premier usage, mais s’il s’agit de deniers déposés sur des comptes bancaires, consommables de suite, alors ces dispositions s’appliquent.
L’intimée est donc fondée à solliciter à la succession la restitution des sommes détenues en usufruit par sa mère et dont elle n’avait que la nue-propriété du temps du vivant de celle-ci. Au décès de sa mère, elle se voit récupérer la pleine propriété de ces comptes bancaires et elle est donc en droit d’en solliciter les montants qui y figuraient au jour du décès de son père adoptif, [X] [A].
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [T]
M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas pu jouir des biens ; il est établi qu’il n’a pu faire estimer les immeubles indivis que le 4 juin 2020, car Mme [W] [T] s’est accaparée les immeubles indivis et en jouit seule depuis le décès de leur mère en ayant gardé l’usage exclusif des clefs ; son conseil a dû en solliciter l’accès par lettre officielle du 14 avril 2020 ; il n’a donc pu obtenir un double des clés auprès du notaire et faire établir une estimation de la valeur des biens indivis que le 4 juin 2020, de sorte qu’il est patent qu’il n’a pu jouir de droit ou de fait de l’usage des biens indivis du [Date décès 1] 2019 au 4 juin 2020 ; il apporte la preuve des faits qu’il allègue.
Mme [W] [T] fait valoir que M. [Z] soutient qu’il aurait été empêché jusqu’en juin 2020 de jouir des biens immobiliers formant l’actif successoral mais il n’en est rien ; l’appelant ne parlait plus à M. [A] et à sa mère Mme [I] depuis plus de 20 ans ; il ne s’est pas préoccupé de sa mère des années durant alors que celle-ci était très diminuée suite à un AVC ; l’appelant croit à présent pouvoir tirer argument de ce qu’il ne disposerait pas d’un double des clés de la maison de sa défunte mère ; or, c’est sans difficulté qu’il a pu récupérer les clés auprès du notaire, Maître [O], pour faire procéder à l’évaluation du bien, ce qu’il reconnaît parfaitement ; il ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle aurait usé ou joui de manière exclusive du bien indivis et en aurait empêché l’accès ou l’utilisation aux autres indivisaires, s’ils l’avaient souhaité.
Selon l’article 815-9 du Code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, les pièces 6 et 7 produites par l’appelant établissent seulement que M. [H] a demandé au conseil de sa soeur si elle avait déposé des doubles des clés des biens de la succession auprès du notaire, car il les a demandées à ce dernier mais le 14 avril 2020, celui-ci ne lui avait toujours pas répondu.
Ces seules pièces ne permettent donc pas d’établir que l’intimée a refusé de lui donner les clefs, ce d’autant qu’il reconnaît avoir pu accéder aux biens indivis le 4 juin 2020 pour les faire estimer, soit quelques semaines plus tard.
Ces deux courriers produits sont insuffisants pour dire que Mme [T] a occupé les biens de manière privative et exclusive, ce d’autant que cette dernière ajoute n’y avoir aucun intérêt dès lors qu’elle a son propre domicile dans la même commune.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[N] [I]
Mme [W] [T] demande la désignation de Me [O] comme notaire, considérant que le refus de l’appelant est parfaitement injustifié et dilatoire. Rien ne justifie que Me [O] soit déchargé du dossier.
M. [Z] indique que s’il n’est pas opposé à ce que les biens indivis soient attribués à Mme [W] [T], il s’oppose en revanche à la désignation de Me [O] qui est le notaire choisi par Mme [W] [T] pour régler la succession, et lequel manque manifestement d’impartialité.
La cour entend confirmer la décision du premier juge dès lors que c’est à juste titre qu’il a relevé une absence d’accord entre les parties quant à la désignation du notaire et qu’il apparaît nécessaire et opportun, afin de ne laisser aucun doute quant à l’impartialité du notaire désigné, de ne pas désigner celui choisi par une seule des parties.
Sur la créance sollicitée par Mme [W] [T] au titre des travaux conservatoires et dépenses
Mme [W] [T] fait valoir qu’elle a payé des frais et charges liés à l’entretien et à la conservation du patrimoine successoral. Le premier juge a à juste titre considéré que la taxe d’habitation 2022, la taxe audiovisuelle et les factures d’électricité produites sont à la charge de l’indivision mais doivent aussi être pris en charge par l’indivision les travaux de charpente et travaux opérés dans les sous-sols au [Adresse 6] ; un indivisaire a droit au remboursement de toute dette exécutoire sur le bien indivis, qu’il a réglée à l’aide de ses deniers personnels, notamment l’impôt foncier, l’assurance d’habitation, ou encore, la taxe d’habitation ; Elle a fait procéder à des travaux face à une situation irrémédiable et à un risque imminent ; les photographies le démontrent ; en combinaison des articles 815-2 et 815-13 al. 1er in fine du code civil, il faut fixer au passif successoral sa créance au titre des travaux conservatoires effectués pour le compte de l’indivision à hauteur de 10.293 euros.
M. [Z] fait valoir pour répondre à l’intimée qu’elle oublie de justifier dans quelles mesures les dépenses engagées ont été prudentes et nécessaires alors que le principe est l’accord des coïndivisaires pour les dépenses de conservation sauf cas d’urgence ; selon lui, il est de jurisprudence constante que les impôts locaux et les charges de copropriétés relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent rester à sa charge. Il ajoute concernant les travaux dont elle demande le remboursement que le « risque imminent » invoqué par l’intimée ne l’était pas au point de se dispenser de son accord préalable à l’exécution des travaux, relevant le délai de près d’un an entre la prise de photographies et l’intervention de la société.
Pour le reste, M. [H] ne conteste pas la créance de 3.676 euros au titre des taxes foncières mais conteste les autres sommes retenues par le premier juge.
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
L’article 815-2 du même code énonce que 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'
En l’espèce, au regard de l’article 815-13 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, étant rappelé que l’intimée n’a pas été occupante à titre privatif et exclusif des biens de l’indivision, elle est fondée à réclamer une créance au titre des dépenses faites pour l’indivision concernant les sommes suivantes : la taxe d’habitation pour 2022 (37 euros), la contribution audiovisuelle 2020 (118 euros) et les factures [1] qui seront à parfaire et à communiquer au notaire en charge de la succession.
La décision déférée est sur ce point totalement confirmée.
Pour ce qui concerne les dépenses de conservation, les dégâts importants causant des infiltrations dans le bien indivis sont suffisamment démontrés par les photographies produites ; leur ampleur et leur gravité justifiaient que des travaux soient ordonnés pour que le bien soit conservé dans sa valeur. Mme [T] est donc fondée à réclamer à l’indivision les dépenses qu’elle a déboursées à ce titre. Sur ce point, seules les pièces (devis et factures) établies à l’ordre de la succession et avec l’adresse du bien indivis mentionnée seront prises en compte. Il convient donc de retenir la facture du 22 septembre 2022 établie par l’entreprise [Y] au titre des travaux de charpente (6.146 euros – pièce 25).
En revanche, il n’y a pas de lien suffisant entre les pièces 22 et 22 bis et les dégâts du bien indivis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la somme de 4.147 euros qui, selon l’intimée, correspond au coût des travaux suite à l’inondation récurrente des sous-sols au [Adresse 6].
Il convient de fixer au passif de la succession une créance en faveur de Mme [T] au titre des travaux conservatoires à hauteur de 6.146 euros.
La décision déférée sera donc sur ce point infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [T]
Mme [W] [T] soutient que le comportement éminemment dilatoire de M. [Z], depuis le décès d'[N] [I], caractérisé notamment par le refus de signer les actes relatifs à la succession, par le refus que soit dressé un procès-verbal de difficulté, caractérisent la résistance de celui-ci à la résolution amiable du différend opposant les copartageants. Il entrave volontairement les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, prive ainsi sa s’ur depuis plus de deux ans de la possibilité de percevoir sa part et de prendre toutes les mesures utiles pour préserver l’actif successoral ; cette attitude cause nécessairement un préjudice à la requérante qui sera indemnisé par une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’intimée fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil, qui énonce que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute dans les contestations de M. [H]. Il n’est pas démontré qu’il a agi par mauvaise foi ou de manière abusive en ne signant pas les actes qui lui étaient soumis, en exerçant ses recours en justice.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais d’instance
Le sort des dépens, comprenant les frais de l’expertise, tel qu’il en a été décidé par le premier juge sera confirmé.
Il en sera de même des dépens en cause d’appel. Ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Concernant les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant succombant dans toutes ses prétentions, il sera condamné à payer à l’intimée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [T] de voir fixer une créance en sa faveur au titre des travaux conservatoires qu’elle a réglés pour le compte de l’indivision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif successoral la créance de Mme [W] [T] à l’encontre de la succession au titre des travaux conservatoires du bien indivis, [Adresse 6] à [Localité 9], à hauteur de 6.146 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [W] [T] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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