Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 237/2025 – N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Juin 2025 à 14 heures 50 pour :
[X] [D]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 17 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 02 juin 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [X] [D], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du la Sarthe en date du 31 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 31 décembre 2024.
Le 31 mars 2025, Monsieur [X] [D] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 05 avril 2025.
Par requête motivée en date du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 11h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [D].
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 02 mai 2025.
Par requête motivée en date du 29 mai 2025, reçue le 29 mai 2025 à 18h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [D].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 30 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juin 2025 à 14h 50, Monsieur [X] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplies, alors que les autorités guinéennes n’ont jamais reconnu l’intéressé et n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration depuis le placement en rétention intervenu le 31 mars 2025, alors que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être caractérisé sans tenir compte de l’effectivité des perspectives d’éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [D] n’a pas d’observations à formuler et déclare ne pas disposer d’un passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, soulignant que le critère de menace à l’ordre public doit être mis en balance avec les perspectives raisonnables d’éloignement alors qu’il s’agit d’une seule condamnation, récente. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Sarthe demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 02 juin 2025 à 16h 11 la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, alors que Monsieur [X] [D] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025, le Préfet de la Sarthe justifie avoir, dès le 27 janvier 2025, saisi les autorités consulaires guinéennes via le service de l’UCI, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie du passeport guinéen valide de l’intéressé. Une relance des autorités guinéennes est intervenue le 25 février 2025 puis le 11 mars 2025, les services de la Préfecture ayant été avisés entretemps que la demande d’identification était en cours d’examen notamment auprès des autorités centrales de [Localité 1]. Une nouvelle relance est intervenue le 24 mars 2025, et le laissez-passer consulaire n’ayant pas été délivré à temps, le vol programmé le 31 mars 2025 a dû être annulé. Le Préfet a avisé les autorités guinéennes le jour-même du placement en rétention de Monsieur [D] le 31 mars 2025, sollicitant à nouveau la délivrance des documents de voyage. De nouvelles relances ont été effectuées le 07 avril 2025, 11 avril 2025, 22 avril 2025, 14 mai 2025 et 21 mai 2025, étant précisé qu’à cette dernière date, les services du Ministère de l’Intérieur ont informé le préfet de la Sarthe que Monsieur [D] devrait recevoir prochainement son laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, une demande de vol a été opérée le 29 mai 2025. Le Préfet attend désormais la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [X] [D] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Or, il ressort des éléments de la procédure, s’agissant en particulier d’un courriel des services de l’UCI daté du 21 mai 2025, que les autorités consulaires guinéennes devraient prochainement délivrer le laissez-passer consulaire à l’intention de Monsieur [D].
En outre, toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle.
Or, dans sa nouvelle requête du 29 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Sarthe expose expressément que Monsieur [X] [D] a été condamné le 24 janvier 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement, et est défavorablement connu pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, usage illicite de stupéfiants, faits commis en 2024, n’a pas respecté les conditions de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 décembre 2024 suivant rapport de carence du 10 janvier 2025. Le Préfet déduit de ces éléments qu’au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels Monsieur [X] [D] a été récemment écroué et pour lesquels il est défavorablement connu, le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
En effet, le 24 janvier 2025, [X] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans en procédure de comparution immédiate à une peine de 3 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants et destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et s’est vu refuser une mesure de libération sous contrainte de plein droit le 25 février 2025.
Dans ces conditions, il doit être constaté que le Préfet a légitimement pu considérer que le comportement délictueux de Monsieur [D] représentait une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte et par le caractère récent de l’incarcération et des mises en cause de l’intéressé.
Par conséquent, deux des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [D] à compter du 29 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [X] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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