Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/15801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 23/11368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15801 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/11368
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : B0295, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de L’ARRPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
Ayant pour avocat plaidant Me Victor MILCHBERG – NEUMANN de L’ARRPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 7 septembre 2018, M. [V] [C] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société BNP Paribas (la banque) avec un découvert autorisé de 1 550 euros au taux de 9,05 % plafonné au taux de l’usure, laquelle a consenti, par contrat du 16 novembre 2018, à M. [C] (l’emprunteur) un prêt professionnel pour un montant en principal de 23 000 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 2,128 %.
2.Par lettre du 23 novembre 2018, la banque a informé l’emprunteur que le versement de son « prêt à objet professionnel » avait été effectué sur son compte courant professionnel.
3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2020, la banque lui a indiqué vouloir clôturer le compte et lui a réclamé le remboursement du solde débiteur sous 30 jours.
4.Le 30 juin 2020, le compte courant présentait un solde débiteur de 6 575,38 euros.
5.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, la banque a clôturé le compte de l’emprunteur, celui-ci n’ayant pas régularisé son découvert et par une autre lettre du même jour, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt professionnel et a réclamé le paiement de la somme de 18 432,57 euros en principal.
6.Par lettre recommandée du 8 octobre 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 25 631,97 euros au titre du solde du compte courant professionnel et du capital et des intérêts du prêt professionnel, puis par exploit d’huissier du 14 avril 2022, l’a assigné en paiement des sommes restant dues.
7.Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
8.Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
— 6 948,39 euros au titre du solde du compte courant professionnel augmenté des intérêts contractuels au taux de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020 ;
— 18 683,58 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmenté de l’intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % à compter d’avril 2019 ;
ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 septembre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, l’emprunteur demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1 (ancien article 1147), 1171, 1344, 1348, 1353 et 1240 du code civil,
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
— 6 948,39 euros en principal au titre du solde du compte courant professionnel augmenté des intérêts au taux contractuel de 9,05% à compter du 6 juillet 2020 et de
— 18 683,58 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmenté de l’intérêt conventionnel majoré de 5,128 % à compter d’avril 2019,
— en ce que le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts et
— en ce que le jugement a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce que le jugement a condamné M. [C] aux dépens,
— en ce que le jugement a débouté M. [C] de ses demandes, et
— en ce que le jugement a condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enjoindre la société BNP Paribas à produire un historique de compte rappelant les échéances payées et distinguant entre les échéances impayées, le solde du prêt et les intérêts, frais et accessoires, et à produire un solde de compte courant expurgé des commissions, frais et intérêts perçus, et en annulant les intérêts débiteurs calculés au taux majoré de 12,050 %,
Dire que la banque ne justifie pas de sa créance quant à son quantum, faute d’historique de compte et des erreurs constatées,
Débouter en conséquence la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Dire que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et a contribué à creuser le découvert du compte courant et a manqué à son devoir d’information sur l’adéquation de l’assurance à la situation personnelle de M. [C],
Condamner en conséquence la société BNP Paribas à payer à M. [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par Monsieur [C],
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société BNP Paribas France et les sommes que pourraient rester devoir M. [C] au titre du prêt et du solde du compte courant,
Dire que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et que la clôture du compte courant n’a pas été régulière,
Dire que la clause d’exigibilité immédiate constitue une clause abusive, et de ce fait, inopposable à Monsieur [C],
Dire que la société BNP Paribas est prescrite pour les échéances de décembre 2018 à novembre 2019,
Dire que les intérêts de retard ne courent qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tant en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, que le solde du prêt,
Dire que les clauses d’intérêts de retard majorées s’analysent en des clauses pénales,
Dire que ces clauses pénales sont excessives du fait des manquements de la société BNP Paribas à ses obligations et au préjudice de la banque,
Dire en conséquence n’y avoir lieu d’appliquer la majoration de retard de 3 points au titre du prêt et du compte courant,
En tout état de cause :
Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BNP Paribas aux dépens.
11.Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la banque demande à la Cour, de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
— confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
— condamner M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
12.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
13.L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS
14.Il sera rappelé liminairement que les mentions tendant à voir « dire » figurant au dispositif des conclusions de l’appelant ne sont pas des prétentions, mais des moyens en application de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que celles qui ne viennent pas au soutien d’une prétention ne seront pas examinées. Il s’ensuit que les moyens "dire que la clause d’exigibilité immédiate constitue une clause abusive, et de ce fait, inopposable à M. [C]« et celle »dire que la société BNP Paribas est prescrite pour les échéances de décembre 2018 à novembre 2019, " ne seront pas examinés.
15.Il sera observé ensuite que les parties ne discutent plus en appel de la nature professionnelle du prêt, laquelle est admise.
Sur la clôture du compte courant et la demande en paiement
Moyens des parties
16.L’emprunteur fait valoir que la banque ne justifie pas de sa créance, ni sur le principal, ni sur les intérêts. Il avance que la banque n’a pas produit la convention de compte professionnels et entrepreneurs, visée au contrat, qu’elle ne fournit qu’un relevé informatique interne, non daté, faisant état d’un solde débiteur au 7 juillet 2020 de 6 948,39 euros, alors qu’elle demande les intérêts à compter du 6 juillet 2020, sans détailler les modalités de calcul et alors qu’elle a perçu 4 520,73 euros de commissions non justifiées.
17.La banque fait valoir, au visa de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, qu’il revient à l’emprunteur contestant les montants réclamés de produire des pièces attestant de la réduction du montant de sa dette par des paiements. Afin de justifier du montant du solde débiteur du compte courant professionnel, la banque indique produire la convention de prêt professionnel stipulant la facilité de caisse de 1 550 euros ainsi que le taux d’intérêt contractuel applicable et l’historique de compte complet faisant état de tous les mouvements portés au crédit et au débit du compte, intégrant les règlements dont l’emprunteur prétend qu’ils n’auraient pas été pris en compte et mentionnant les commissions causées par le découvert. La banque fait valoir que l’emprunteur conteste le relevé de compte, qui par sa nature même, ne peut qu’émaner d’un établissement bancaire, qu’il reproche le défaut de production de la convention de comptes professionnels et entrepreneurs, alors que le contrat stipule que ce document lui a été remis lors de la signature du contrat et que l’emprunteur est libre de produire un autre relevé de compte et de porter plainte pour faux et usage de faux s’agissant du relevé de compte produit.
Réponse de la cour
18.Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
19.L’article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
20.Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
21.Aux termes de l’article L. 312-1-1, V, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, du code monétaire et financier (CMF) :
« Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31."
22.La banque verse aux débats au soutien de sa demande en paiement :
— les conditions particulières du compte professionnel signées par M. [C] le 7 septembre 2018,
— les relevés du compte du 12 septembre 2018 au 31 juillet 2020,
— l’historique de compte depuis le 7 septembre 2018 au 6 juillet 2020.
23.Il ressort des conditions particulières que celles-ci ont été signées par M. [C], sa signature étant précédée de la mention « Lu et approuvé », qu’elles stipulent que celui-ci bénéficie d’une facilité de caisse automatique de 1 550 euros, sous respect des conditions reprises dans la convention de Compte Professionnels Entrepreneurs, laquelle lui a été remise le même jour. Les conditions de fonctionnement de ce compte sont stipulées dans les termes suivants :
« Conditions de fonctionnement
Intérêts débiteurs
— Calculés sur les soldes quotidiens débiteurs en valeur (pour les opérations donnant lieu à l’application d’une date de valeur),
— à un taux indexé sur le TAUX DE BASE BNP PARIBAS majoré de 2,000 % soit à ce jour 9,050 % l’an (taux de base : 7,050 % et majoration 2,000 %, dans la limite du taux de l’usure publié au journal officiel (1).
Toute utilisation d’une facilité de caisse automatique supérieure au montant ci-dessus n’ayant pas fait l’objet d’une convention écrite et préalable entre nous, donne lieu de plein droit à une majoration de 3 points du taux indiqué ci-dessus, soit, à ce jour 12,050 % sans que cette majoration, ou sa perception, puisse être considérée comme valant accord de la banque sur le maintien de cette utilisation excédentaire ou sur l’extension du montant de votre facilité de caisse automatique.
Commission de découvert
— Calculée sur le cumul des trois plus forts débits mensuels en valeur du trimestre,
— au taux de 0,070 %
Son montant est toutefois limité à la moitié des intérêts débiteurs. »
24.La lecture des relevés de compte et de l’historique de compte produits depuis l’origine permet de constater qu’apparaissent tous les mouvements portés au crédit et au débit, les commissions prélevées en application des stipulations précitées chaque fois que le compte est en position débitrice, ainsi que les intérêts correspondants.
25.M. [C] se contente de contester la force probante de cet historique de compte, en ce qu’il constitue un document informatique interne à la banque, mais ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de cet historique et le solde débiteur mentionné à hauteur de 6 949,37 euros le 31 juillet 2020. Il ne justifie pas plus avoir élevé une quelconque protestation à réception des relevés de compte produits pour contester les intérêts et commissions y figurant.
26.La banque verse aux débats trois lettres recommandées avec accusé de réception des 20 avril, 29 mai et 6 juillet 2020 adressées à M. [C]. La première lettre l’informe de la position débitrice de son compte, qui n’a pas permis d’honorer l’échéance du 16 avril 2020 devant être prélevée au titre du prêt consenti, du montant total des échéances impayées à hauteur de 2 066, 54 euros. La seconde, dont la distribution à M. [C] le 4 juin 2020 est prouvée en appel par la production du justifcatif postal, fait référence au dernier courrier adressé l’informant de sa décision d’interrompre les concours à durée indéterminée consentis et l’informant qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 29 juin 2020, son compte sera clôturé. La troisième confirme la volonté de la banque de clôturer le compte et mentionne que le solde débiteur s’élève à la somme de 6 948, 39 euros, sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et agios, y compris les intérêts depuis le dernier arrêté du 30 juin 2020.
27. Il résulte de ces éléments que si la banque justifie avoir notifié à M. [C] sa volonté de clôturer le compte par lettre du 29 mai 2020 à compter du 29 juin 2020, faute de produire la lettre antérieure dont elle fait état, elle n’établit pas avoir respecté le délai de préavis de 60 jours visé à l’article précité du CMF. Toutefois, le non-respect d’un tel préavis ne peut donner lieu qu’à indemnisation sous réserve de la démonstration par le client d’un préjudice résultant d’une telle clôture. Force est de constater que M. [C] ne se prévaut ni ne démontre un tel préjudice et se contente de soutenir que sa dette n’est pas exigible et que les intérêts ne peuvent courir.
28.Il résulte de ces constatations et énonciations que la banque est bien fondée à réclamer le solde débiteur du compte et que M. [C] doit être condamné à lui payer une somme de 6 948,39 euros, conformément aux termes de sa demande, au titre du solde du compte courant professionnel augmenté des intérêts contractuels au taux de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts et sans qu’il y ait lieu à réduction de la majoration conventionnelle des intérêts.
29.Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement du prêt professionnel
Moyens des parties
30.L’emprunteur fait valoir que la banque fait état d’un solde dû de 18 683,58 euros sans qu’il soit indiqué le montant des échéances payées, le montant du capital restant dû, le montant de l’indemnité de résiliation, et sans mentionner les frais et commissions payés. Il ajoute que le décompte de la banque est en contradiction avec les relevés de l’emprunteur et qu’elle ne peut pas faire courir des intérêts, qui plus est au taux majoré, à compter « d’avril 2019 », ce qui laisserait supposer qu’aucune échéance du prêt n’aurait été payée après le mois d’avril 2019, alors qu’elle a continué à prélever des échéances postérieurement au mois d’avril 2019, et alors qu’à cette date, elle ne l’avait pas mis en demeure de régler des échéances impayées et n’avait pas davantage prononcé la déchéance du terme. Il soutient subsidiairement, qu’il doit être fait injonction à la banque de produire un décompte cohérent pour justifier de sa créance, en ce qu’elle ne tire pas les conséquences des relevés bancaires qu’elle produit et qui établissent que l’échéance du mois de mai 2019 a bien été payée le 16 octobre 2019.
31.La banque réplique qu’elle justifie avoir mis en demeure l’emprunteur d’avoir à payer les échéances du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, que celui-ci ne s’est pas exécuté dans les quinze jours et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, elle lui a notifié la déchéance du terme. Elle souligne justifier de sa créance par l’historique des règlements intégrant les règlements effectués.
Réponse de la cour
32.Le contrat de prêt signé le 16 novembre 2018 par la banque et M. [C] stipule aux conditions financières que le taux des intérêts est un taux fixe de 2,128 %, qu’une fois réalisé le prêt sera remboursable en 60 versements mensuels de 404,43 euros et à l’article intitulé « Exigibilité anticipé » que :
« La banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dan sl’un quelconque des cas suivants : – en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible
(…)
Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la banque à l’occasion du présent prêt seront productifs d’intérêts calculés au taux du prêt alors applicable majoréde 3 % l’an".
33.La banque justifie que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin, présentée le 23 juin 2020, elle a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées à hauteur de 2 902,02 euros et l’a informé que le non-paiement des échéances pouvait l’amener à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle produit ensuite la lettre prononçant l’exigibilité anticipée du prêt du 6 juillet 2020 mentionnant un capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée de 18 432, 67 euros et des intérêts au taux conventionnel sur ce capital jusqu’à cette date, ainsi que les cotisations d’assurance dues pour un montant de 250,91 euros. Elle verse, en outre, aux débats la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2021 mentionnant la déchéance du terme précédemment prononcée. Faute de verser aux débats le recommandé correspondant à la lettre du 6 juillet 2020, il convient de retenir que la déchéance du terme a été valablement prononcée à compter du 8 octobre 2021.
34.Pour justifier de sa créance au titre du prêt professionnel, la banque produit :
— les relevés de compte,
— le décompte arrêté au 6 juillet 2020
— le décompte arrêté au 10 novembre 2021,
— le tableau d’amortissement .
35. Il se déduit de ces éléments, non contredits par les pièces adverses, que la banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 18 432,67 euros au titre du capital restant dû et de 250,91 euros au titre des intérêts calculés au taux de 2,128 % arrêtés au 6 juillet 2020, soit la somme de 18 683,58 euros en principal, laquelle sera augmentée des intérêts calculés au taux du prêt majoré de 3 % l’an, soit 5,128 % à compter de la première échéance impayée telle qu’elle résulte des relevés de compte, soit à compter du mois d’avril 2019, sans qu’il y ait lieu à réduction de la majoration conventionnelle des intérêts. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
36.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne M. [C] à payer la banque en ces termes, y compris s’agissant de la capitalisation ordonnée, sans qu’il y lieu de faire injonction à la banque de produire d’autres pièces.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Moyens des parties
37.L’emprunteur fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il est un emprunteur non averti en ce qu’il maîtrisait mal le français, qu’il venait d’arriver de Roumanie, qu’il n’avait aucune activité en France et n’avait aucun patrimoine, ni mobilier, ni immobilier et qu’il n’avait aucun revenu au moment de l’octroi du prêt et de l’ouverture de compte. Il soutient que le caractère professionnel du prêt ne suffit pas à le transformer en emprunteur averti. Il avance ensuite que son engagement était manifestement disproportionné au regard de sa situation patrimoniale. Il conteste les termes de la fiche de renseignement produite par la banque, en ce qu’elle aurait été remplie informatiquement par celle-ci, est non datée, qu’elle fait état d’un revenu de 23 600 euros qui n’est étayé par aucun élément, alors qu’il est indiqué que l’emprunteur serait salarié depuis juillet 2018, la banque ne justifiant pas avoir demandé des fiches de paie ou avis d’imposition. Il soutient qu’au moment de l’octroi du prêt, il ne percevait aucun revenu et que la banque ne pouvait tenir compte des revenus de sa concubine pour soutenir que le rapport charges annuelles totales du couple et revenus annuels totaux serait égal à 35 %.
38.L’emprunteur ajoute qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en laissant le découvert du compte courant se creuser.
39.La banque avance n’être pas tenue à un devoir de mise en garde, l’emprunteur devant être considéré comme un emprunteur averti puisqu’il est un professionnel exerçant en qualité d’architecte qui est une activité hautement qualifiée et réglementée. Elle fait également valoir que l’emprunteur n’a jamais apporté aucun élément prouvant une arrivée récente sur le territoire français lors de la conclusion du contrat de prêt ou des prétendues lacunes en français et qu’elle n’était pas tenue de vérifier la date à laquelle l’emprunteur était arrivé sur le territoire français pour exercer sa profession d’architecte.
Elle soutient également que l’emprunteur a rempli une fiche d’information qui a permis d’établir que le rapport charges annuelles totales du couple / revenus annuels totaux était égale à 35 %, de sorte qu’il n’y a aucune disproportion manifeste de l’engagement au regard de sa situation patrimoniale. La banque fait valoir qu’indépendamment des ressources de son conjoint, l’engagement de l’emprunteur n’était pas non plus manifestement disproportionné.
Réponse de la cour
40.Il convient de rappeler que le banquier dispensateur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, n’est pas tenu d’une telle obligation à l’égard de l’emprunteur averti (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-24.436, publié), dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Com. 13 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.178, inédit ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78 ; Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840, Bull. 2018, IV, n° 40).
41. Il sera également rappelé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l’emprunteur non averti d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975, Bull. n°104), étant précisé que pour apprécier s’il est tenu à un devoir de mise en garde, l’établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi n° 15-15.051, Bull. 2016, I, n° 128 ).
42.En l’espèce, s’il ressort de la fiche de renseignement produite par la banque signée par M. [C], mais non datée que celui-ci a déclaré être salarié depuis le mois de janvier 2018, avoir la qualité d’architecte, percevoir des revenus annuels de 23 600 euros, sa conjointe/concubine étant également salariée et percevant des revenus annuels de 30 000 euros et suppporter un loyer annuel de 14 400 euros, cette fiche n’étant pas datée ne peut permettre d’apprécier les capacités financières de l’emprunteur à la date de l’octroi du prêt.
43.Pour contester la qualité d’emprunteur averti, M. [C] verse aux débats une situation du répertoire Sirene à la date du 20 juin 2022 dont il résulte qu’il est entrepreneur individuel depuis le 27 juillet 2018 et qu’il exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques, cette activité étant corroborée par la fiche infogreffe datée du 17 juin 2022.
44. Il résulte de ces éléments, non contredits par les pièces produites par la banque, que celle-ci ne rapporte pas la preuve du caractère averti de M. [C].
45. M. [C] verse aux débats pour établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir, son seul avis d’imposition 2022 relatif à ses revenus 2021 non contemporains de la date de souscription du prêt, ainsi que diverses pièces essentiellement postérieures à la souscription du prêt ne permettant pas de justifier de sa situation financière à la date du prêt.
46.Il s’en induit que M. [C] ne justifie pas que la banque était tenu à son encontre d’un devoir de mise en garde qu’il s’agisse du prêt ou du découvert en compte, de sorte qu’aucune responsabilité de la banque ne peut être retenue à ce titre.
Sur le manquement au devoir d’information
Moyens des parties
47.L’emprunteur fait également valoir que la banque ne l’a pas informé sur l’assurance souscrite, ainsi que sur la possibilité de souscrire une assurance extérieure, alors qu’elle savait que cette assurance était inadaptée au regard de sa situation qu’elle connaissait.
48.La banque se contente de contester la demande de dommages et intérêts formée.
Réponse de la cour
49.Il sera observé que M. [C] invoque un manquement de la banque à son devoir de l’informer sur l’inadéquation de l’assurance facultative souscrite à sa situation personnelle et sollicite à ce titre une somme de 25 000 euros.
50. M. [C] a adhéré à l’assurance BNP Paribas Atout emprunteur, assurance collective n° 2456-654 souscrite auprès de Cardif Assurance-vie et Cardif Assurances risques divers et a été assuré pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail, invalidité permanente totale et perte d’emploi, à concurrence de 100 % du prêt. Il n’explicite pas en quoi cette assurance serait inadaptée à sa situation personnelle telle qu’il en aurait informé la banque, ni le préjudice qui en résulterait à hauteur de 25 000 euros.
51. Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
52.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
53.En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’appelant sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société BNP Paribas une somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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