Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKZ
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Décembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le 11 Avril 1992 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au bareau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 16h28,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 octobre 2025 à 10H10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2025 à 09H11;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 15H22 par Monsieur [G] [B] ;
Monsieur [G] [B] n’a pas comparu,
Son avocat Me Paola MARTINS a été régulièrement entendue :
In limine litis, il y a un défaut d’actualisation du registre.
— Monsieur estime qu’il ne rentre pas dans les conditions concernant la 3ème prolongation
— Je m’en rapporte sur l’assignation à résidence
Maître [M] [N] est entendu en ses observations :
— La copie du registre est conforme.
Monsieur n’a pas de documents de voyage en cours de validité. Les diligences sont en cours. Monsieur a été condamné à 3 reprises, la menace est établie. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Il sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [B] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation du fait de l’absence de document liés aux diligences nécessaires en l’occurrence les diligences consulaires réalisées et la copie du registre actualisée. En outre elle fait valoir le défaut de diligence de l’administration en l’absence de perspectives d’éloignement, indiquant qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer pourra être délivré dans les 30 jours et qu’il n’existe à ce jour pas de perspectives d’éloignement le concernant à bref délai. Enfin, elle invoque l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de santé nécessitant un traitement médical et médicamenteux régulier, en application de l’article L741-1 du CESEDA.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 29 décembre 2025, sa remise en liberté et s’en rapporte quant à l’assignation à résidence.
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration dès le placement de l’intéressé en rétention le 31 octobre 2025, par l’envoi d’un d’une demande d’identification adressée le même jour au consulat d’Algérie, ainsi que les relances effectuées les 25 novembre 2025 et 27 décembre 2025 ; un dossier de demande de laissez-passer a été formalisé et transmis aux autorités consulaires dès le 13 octobre 2025.
En outre la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond,
Le défaut de réponse des autorités consulaires concernées alors que le délai maximal de rétention n’est pas écoulé, n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ne sont pas rompues mais fluctuent sont évolutive qu’il existe une possibilité de réponse positive des autorités consulaires concernées chargées de la délivrance d’un document de voyage.
M. [B] a été condamné à trois reprises pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants, ces éléments caractérisant la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français
M. [B] n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentations effectives et ne peut donc être éligible à une assignation en résidence en application de l’article [5]-13 du CESEDA.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation recevable et régulière ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
— Me TOMASI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [B]
né le 11 Avril 1992 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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