Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 septembre 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 139/25
N° RG 23/01227 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECU
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEITAO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [B] a été engagée par la société LEITAO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2017 en qualité d’assistante ménager.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2020, Mme [J] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 août 2020, Mme [J] [B] a reçu un rappel à l’ordre.
Suivant lettre recommandée en date du 9 juillet 2021, Mme [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 juin 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2023, lequel a :
— déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] [B] produit les effets d’une démission,
— condamné la société LEITAO à payer à Mme [J] [B] :
— 1734,16 euros de rappel de salaire de juillet 2020 à juillet 2021, outre 173.42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 609,82 euros de rappel de salaires injustement retenus, outre 60,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [B] de ses autres demandes,
— condamné Mme [J] [B] à payer à la société LEITAO 1774 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis non effectué,
— ordonné à la société LEITAO de remettre à Mme [J] [B] un bulletin de paye complémentaire reprenant les montants accordés dans le présent jugement,
— débouté la société LEITAO de ses autres demandes,
— condamné la société LEITAO aux dépens.
— rappelé que sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois, laquelle s’élevant à 932,75 euros,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes c’est-à-dire le 22 juin 2022 pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour toute autre somme,
Vu l’appel formé par Mme [J] [B] le 2 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [B] transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2024 et celles de la société LEITAO transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
Mme [J] [B] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] [B] produit les effets d’une démission,
— débouté Mme [J] [B] de ses autres demandes,
— condamné Mme [J] [B] à payer à la société LEITAO 1774 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis non effectué,
— de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société LEITAO exerçant sous l’enseigne domicile clean à lui payer :
— 3555,50 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1777,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 177,77 euros au titre des congés payés y afférents,
— 807,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en conséquence de condamner la société LEITAO exerçant sous l’enseigne domicile clean à lui payer :
— 4093,65 euros à titre de rappel de salaire (période du mois de mai 2019 à juin 2020), outre 409,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1741 euros à titre de rappel de salaire (période du mois de juillet 2020 à juillet 2021, outre 174,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1322,71 euros au titre des salaires indûment retenus, outre 132,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LEITAO exerçant sous l’enseigne domicile clean à lui remettre des bulletins de paie rectifiée quant à la qualification et à la durée du travail sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— de condamner la société LEITAO exerçant sous l’enseigne domicile clean aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société LEITAO demande :
— de confirmer les chefs de jugements suivants :
— déclare irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] [B] produit les effets d’une démission,
— déboute Mme [B] de ses autres demandes,
— condamne Mme [J] [B] à lui payer 1774 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis non effectué,
— d’infirmer les chefs de jugements suivants :
— condamne la société LEITAO à payer à Mme [J] [B] :
— 1734,16 euros de rappel de salaire de juillet 2020 à juillet 2021, outre 173,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 609,82 euros de rappel de salaires injustement retenus, outre 60,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société LEITAO de remettre à Mme [J] [B] un bulletin de paye complémentaire reprenant les montants accordés dans le présent jugement,
— déboute la société LEITAO de ses autres demandes,
— condamne la société LEITAO aux dépens,
— rappel que sont de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1451-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculées sur la moyenne des 3 derniers mois, laquelle s’élevant à 932,75 euros,
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Conseil de prud’hommes c’est-à-dire le 22 juin 2022 pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour toute autre somme,
A titre principal :
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] n’est pas fondée et la requalifier en une démission,
— de débouter Mme [J] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’exception d’un rappel de salaires à la hauteur de 294,38 euros au titre des erreurs comptables commises au titre des bulletins de paie,
— de déclarer irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à temps complet sur la période comprise entre mai 2019 et juin 2020 et de débouter Mme [J] [B] de sa demande de rappel de salaires sur ce fondement,
A titre subsidiaire :
— de limiter le rappel de salaires à temps complet à la période comprise entre mai et octobre 2019, soit à 576,62 euros,
— de limiter le rappel de salaires sur la base d’une durée de 25 heures entre juillet 2020 et juin 2021 à 1734,16 euros,
— de limiter le rappel de salaires sur la base des retenues injustifiées à 294,38 euros, ou à tout le moins à 609,82 euros outre congés payés,
A titre reconventionnel :
— de débouter Mme [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [J] [B] au paiement de son préavis, à hauteur de 1777,74 euros,
— de condamner Mme [J] [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de :
— 2000 euros au titre de la première instance,
— 2000 euros au stade de l’appel,
— de condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [J] [B] en contrat de travail à temps plein
a) sur la prescription
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumis à la prescription triennale de l’article L3245-2 du code du travail ;
Qu’en matière salariale, aux termes de l’article L. 3245-1 du même code, le salarié peut demander, lorsque le contrat de travail est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur conclut à la prescription de l’action formée par la salariée au motif que la salariée n’a pas agi dans le cadre du délai de prescription de deux ans applicable aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ;
Que toutefois, l’action visant à la requalification formée par l’appelante vise à obtenir un rappel de salaire ;
Qu’il s’ensuit, en application des dispositions légales susvisées, que la prescription est de nature triennale ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [J] [B] forme une demande de 4093,65 ' à titre de rappel de salaire au motif qu’à plusieurs reprises durant l’année 2019, la salariée s’est vue remettre des plannings prévoyant une durée supérieure à la durée légale, comme ce fut le cas pour la semaine du 1er au 8 avril 2019, celle du 24 juin au 1er juillet 2019 ;
Que par un courrier du 9 juillet 2021, la salariée a rompu son contrat de travail, alors que le conseil de prud’hommes a été saisi dans l’année de cette rupture ;
Que la demande de rappel de salaire formée par l’appelante ne peut être frappée de prescription, les salaires les plus anciens ne remontant pas au-delà de trois ans ;
Que le moyen tiré de la prescription ne saurait aboutir ;
b) sur le bien-fondé de la demande
Attendu que le dépassement des horaires à temps partiel à hauteur d’un temps plein emportant pour l’avenir a pour effet d’entraîner la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein ;
Attendu que le planning d’intervention pour la période du 1er avril au 5 avril 2019 fait clairement apparaître un quantum d’heures totales d’intervention de 37 h 30 outre 2h21 de trajet, ces dernières devant, aux termes de la convention collective afférente au contrat de travail de Mme [J] [B], être considérées comme un travail à temps plein ;
Que pour s’opposer subsidiairement à partie de la demande, l’employeur fait valoir qu’un avenant à temps partiel a été réalisé en tout état de cause le 4 novembre 2019, de sorte que la réclamation ne saurait être postérieure à la période du novembre 2019 ;
Attendu cependant que l’employeur ne saurait se prévaloir des avenants produits aux débats dès lors qu’aucun d’entre eux n’ont été signés par la salariée ;
Que dans ces conditions, et dans la mesure où la demande formée par l’appelante porte sur un rappel de salaire jusqu’à la signature de l’avenant du 15 juillet 2020, celle-ci sera accueillie ;
Sur la demande formée par la salariée à hauteur de 1741 '
Attendu que Mme [J] [B] réclame le paiement d’un rappel de salaire de 1741 ' au motif que l’employeur a unilatéralement modifié sa durée du travail, en procédant à une diminution unilatérale de son temps de travail à compter de septembre 2020, celui-ci passant d’abord de 94,47 heures puis à 91 heures à compter d’octobre 2020 ;
Que le bulletin de paie de la salariée pour le mois de septembre 2020 porte clairement mention d’un salaire de base de 94,47 heures contre 108,33 heures pour le mois précédent, pour apparaître à hauteur de 91 heures le mois suivant et ce jusqu’en avril 2021 ;
Que ces modifications revêtent nécessairement un caractère substantiel dès lors qu’elles ont trait au quantum des horaires effectués et partant au montant de la rémunération de base de la salariée ;
Qu’elles requièrent donc le consentement de la salariée ;
Que toutefois, l’employeur ne produit aux débats aucun avenant signé par Mme [J] [B] susceptible de justifier la réalité de son accord, alors que l’absence de contestation de la salariée n’emporte pas acquiescement de la nouvelle situation ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par Mme [J] [B] à hauteur de 1734,10 ' outre les congés payés y afférents ;
Sur la demande au titre des salaires indûment retenus (1322,71 ')
Attendu qu’à cet égard, Mme [J] [B] soutient en substance que l’employeur lui retenu un certain nombre de sommes de façon indue, en raison notamment d’absence non rémunérée ou d’arrêts maladie ;
Que toutefois, force est de constater que la salariée ne produit aux débats aucun décompte à l’appui de sa prétention à hauteur d’un montant de 1322,71 ', ;
Que dans ces conditions, compte tenu des éléments produits par les parties, la demande sera accueillie à hauteur de la somme reconnue par l’employeur à hauteur de 609,82 ', outre les congés payés y afférents ;
Sur le bien ou le mal fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] [B]
Attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission ;
Que c’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 9 juillet 2021, Mme [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«Ayant constaté différentes erreurs sur mes bulletins de paie notamment des retenues sur salaire de façon illégale. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de régulariser.
Vous avez refusé systématiquement en me disant que les absences avec retenues sur mon salaire ce n’était pas mes absences mais les prestations que les clients annulaient et que vous trouviez cela normal car vous deviez bien rentabiliser quelques part les prestations que les clients annulent et qu’ils ne vous paient pas. Vous avez ajouté à cela que vous le faisiez à tous vos salariés.
Au fil des années, la confiance que je vous accordais s’est réduite à néant. Je ne peux plus supporter vos agissements illégaux afin de me spolier de l’argent sur mon salaire et de diminuer mon taux horaire contractuel qui est de 108,33h et que vous avez diminué à 91h sans que je signe aucun avenant.
Quand nous avions convenu de diminuer mon taux horaire à 108,33h soit 25 heures semaines en raison de ma deuxième activité de garde d’enfants en périscolaire vous m’aviez dit que l’on ne modifiera plus à la baisse car vous pourriez ainsi me mettre des remplacements pendant les vacances scolaires où je n’ai pas les garde d’enfants.
Je veux pouvoir travailler en toute sérénité et c’est une évidence, cela n’est pas possible dans votre entreprise.
Vos multiples retenues sur mon salaire m’ont engendré des problèmes financiers ainsi que des agios bancaires sans compter les désagréments que j’ai eu à devoir reprendre mes bulletins de salaire afin de reprendre toutes les erreurs et prendre des renseignements auprès de l’inspection du travail afin de vous envoyer les courriers en recommandé vous demandant de me rembourser (Voir courrier envoyé le 25/05/2021).
Ayant constaté ma détermination à me faire rembourser toutes les retenues sur salaire injustifiées, vous êtes allé jusqu’à oser m’envoyer un courrier en vue de me mettre une sanction disciplinaire (voir courrier envoyé le 25/05/2021).
Ces faits, dont la responsabilité vous incombe entièrement dont la liste n’est pas exhaustive, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui nous liait. Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent courrier avec avis de réception. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et à réparation financière de ceux-ci. (')» ;
Attendu que l’employeur a procédé à des retenues qu’il n’a pas été en mesure de justifier ;
Que comme l’a fait exactement remarquer la salariée dans le cadre du courrier susvisé, la société LEITAO a procédé à des modifications horaires sans avoir recueilli le consentement exprès et sans ambiguïté de Mme [J] [B], en procédant tout particulièrement par le recueil de sa signature dans le cadre d’un avenant contractuel ;
Que cette carence, imputable à l’employeur, a eu des conséquences durables en ce sens que ce n’est que dans le cadre de l’instance prud’homale que l’appelante a pu obtenir satisfaction ;
Que ces éléments, imputable à la société LEITAO d’une gravité toute particulière suffisent à eux seuls à justifier la prise d’acte opéré par Mme [J] [B] ;
Que celle-ci équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l’ancienneté et du niveau de rémunération de la salariée, les demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont le quantum ne sont pas remis en cause par l’employeur seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (pour être née en 1984), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en novembre 2017) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu’à ce titre, la demande sera accueillie, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [J] [B] une somme complémentaire de 1000 ' ;
Que les demandes formées par la société LEITAO à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
Condamné la société LEITAO à payer à Mme [J] [B] :
— 1734,16 euros de rappel de salaire de juillet 2020 à juillet 2021,
— 173.42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 609,82 euros de rappel de salaires injustement retenus,
— 60,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les autres points,
DIT RECEVABLE l’action de Mme [J] [B] aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
DIT que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [J] [B] notifiée par Mme [J] [B] suivant courrier du 9 juillet 2021 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LEITAO à payer à Mme [J] [B] :
— 4093,65 euros à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— 409,36 ' au titre des congés payés y afférents,
— 2000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1777,74 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 177,77 ' au titre des congés payés y afférents,
— 807,39 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société LEITAO de remettre à Mme [J] [B] un bulletin de paie rectifiée conforme à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société LEITAO aux dépens,
CONDAMNE la société LEITAO à payer à Mme [J] [B] 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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