Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 24/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 juin 2024, N° 19/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05923 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZV2
[G]
C/
S.A.R.L. [5]
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 Juin 2024
RG : 19/00495
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANT :
[A] [G]
né le 03 Mars 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne aline MENIER-GALLO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, non comparant
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [K] [F] (la société, l’employeur) en qualité d’ouvrier d’exécution à compter du 19 décembre 2011, puis de plombier chauffagiste ouvrier d’exécution à compter du 20 juin 2012.
Le 22 septembre 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « manipulation d’un support de treuil », « douleur dorsale lumbago aigu ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C] le 22 septembre 2015, faisant état d’une douleur musculaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 26 septembre 2016, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 6 juillet 2016.
Le 14 octobre 2016, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% au vu des séquelles suivantes : « lombo radiculalgie gauche, sur état antérieur, chez un homme âgé de 34 ans, plombier, qui va devoir se reconvertir ».
Par jugement du 12 juin 2018, le taux d’IPP du salarié a été fixé à un taux de 12%, dont 2% à titre socio-professionnel.
En l’absence de conciliation, le salarié a, le 25 juin 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 22 septembre 2015.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné subséquemment la majoration de la rente servie au salarié, outre une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [G]. Il a octroyé à ce dernier une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la caisse devant faire l’avance des sommes dues au salarié à charge d’exercer son action récursoire contre la société dans la limite du taux de 7% d’IPP notifié à cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal :
— déclare la décision commune et opposable à la CPAM,
— fixe la somme totale de 5 544,35 euros le montant des préjudices résultant pour le salarié de son accident du travail survenu le 22 septembre 2015, somme décomposée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 044,35 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
— déboute le salarié de sa demande en indemnisation du préjudice incidence professionnelle,
— dit que la CPAM versera directement à le salarié les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros allouée par jugement du 14 février 2023,
— rappelle que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées au salarié à l’encontre de la société qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamne la société aux dépens,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les sommes allouées au salarié porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement critiqué s’agissant du quantum des dommages et intérêts qui lui ont alloués,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 4 500 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances physiques et morales,
* 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’incidence professionnelle,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM,
— juger que la CPAM procédera à l’avance des sommes qui lui sont dues,
— confirmer le jugement s’agissant des frais irrépétibles,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [G] de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire les quantums des postes de préjudices sollicités,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Par ses écritures reçues au greffe le 16 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur le quantum des préjudices,
— lui donner acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de la société, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Sur les souffrances physiques et morales
Le salarié sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 euros.
En réponse, la société conclut à la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à 2 000 euros.
L’expert ayant coté ce poste de préjudice à 2,5/7, la cour estime, au vu des éléments produits aux débats, qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée par le salarié de 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le salarié sollicite la somme totale de 7 800 euros à ce titre.
En réponse, la société demande de ramener l’indemnisation à 2 044,35 euros maximum et de confirmer le jugement sur ce point.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
L’expert a retenu un déficit un déficit fonctionnel temporaire du 22 septembre 2015 au 2 mai 2016, soit 223 jours, au taux de 25%, et du 3 mai 2016 au 4 juillet 2016, soit 62 jours, au taux de 10%.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de pièces justificatives contraires, le jugement sera confirmé en ce qu’il indemnise le déficit fonctionnel permanent du salarié à hauteur de 8,25 euros par jour d’incapacité temporaire partielle au taux moyen de 25% sur 223 jours et à hauteur de 3,30 euros par jour d’incapacité temporaire partielle au taux de 10% sur 62 jours, soit la somme totale de 2 044,35 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le salarié soutient que son accident a entraîné des répercussions sur sa qualité de vie, dans la mesure où il lui est impossible de pratiquer régulièrement ses activités sportives habituelles. Il précise pratiquer alors régulièrement le football, la course à pied et le VTT.
En réponse, la société demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières
En l’espèce, le salarié produit une licence sportive pour le football au titre des années 2009 à 2015, et deux attestations de la pratique régulière du VTT et du footing depuis 2010 jusqu’en 2015.
Et l’expert a retenu que la pratique du football en petite équipe n’était plus possible.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il fixe ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Le salarié soutient qu’il a dû se réorienter professionnellement et que ses perceptives professionnelles sont particulièrement restreintes en raison de son incapacité physique telle que décrite par le médecin du travail et le médecin expert. Il ajoute que les emplois occupés sont précaires et ne sont pas adaptés à son état de santé.
En réponse, la société fait valoir que l’incidence professionnelle n’est pas établie.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande en paiement à ce titre.
***
En définitive, la somme globale due à M. [G] en réparation de ses préjudices s’élève à 7 548,75 euros, dont à déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Loire qui est dans la cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf concernant des indemnités allouées à M. [G] au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 3 000 euros la somme due à M. [G] en réparation de son préjudice lié à ses souffrances physiques et morales,
Dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes versées à M. [G] la provision allouée par jugement du 21 septembre 2017 à hauteur de 2 000 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de la société [K] [F], au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [G] et des frais d’expertise, y compris de la majoration de la rente sur la base du taux initial attribué à l’assuré, soit 7%,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [K] [F] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [G] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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