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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPO3
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F 23/00567
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD La SELARL BLEU SUD, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [J] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES CORNARDS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2025-1571 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Association AGS – CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPO3 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 14 février 2025, la SELARL Bleu Sud, mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS les Cornards, désignée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 3 décembre 2024, a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 20 janvier 2025 qui a :
— fixé la créance de Monsieur [R] [N] à l’encontre de la procédure collective de la société LES CORNARDS, dont la SELARL BRMJ en la personne de Me [K] [P] est mandataire liquidateur, et en présence de L’AGS CGEA de [Localité 8], aux sommes suivantes :
Pour la période de travail du 18 juin au 30 juin 2023 :
— 735.75 € bruts de rappel de salaire,
— 73,57 € au titre des congés payés y afférents,
— 809.32 € en réparation du préjudice financier,
— 1 000 € en réparation du préjudice moral,
Pour la période de travail du 1er juillet au 17 juillet 2023 :
— 2047.55 € pour le préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat,
— 378 € en réparation du préjudice financier,
— 1.000 € en réparation du préjudice moral,
— 12 285.27 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
Ordonné à la SELARL BRMJ, en la personne de Me [P] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la Société les CORNARDS, de délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 30 jours de la décision à venir et ce pendant 90 jours, le bulletin de paie de Monsieur [R] [N] et les documents de fin de contrat; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 8], gestionnaire de l’AGS;
Dit que la garantie des AGS interviendra dans la limite des plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégies de la présente procédure collective.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 11 août 2025, M. [E] [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l’exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 18 septembre 2025, la SELARL Bleu Sud, mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS les Cornards demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [R] de sa demande.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir exécuté l’intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire et notamment le paiement de sommes au titre des rémunérations et la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
L’appelante rappelle à juste titre que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 20 janvier 2025, est uniquement soumis à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R 1454-28 du code du travail, qu’en conséquence, seule la créance de salaire fixée au bénéfice de M. [R] est exécutoire, pour un montant de 735,75 euros bruts, outre 73,57 euros de congés payés afférents, que la remise du bulletin de salaire afférent et des documents de fin de contrat est également soumise à l’exécution provisoire, qu’aucune demande de règlement accompagnée d’un RIB CARPA n’a été adressée par le conseil de M. [R] alors qu’une simple demande aurait suffit à déclencher la demande d’avance de fond à l’AGS.
Elle observe que malgré la demande faite en ce sens par la SELARL Bleu Sud, à date, aucun RIB CARPA n’a été communiqué pour le règlement des causes soumises à l’exécution provisoire.
Elle produit les pièces suivantes justifiant de l’accomplissement des obligations sujettes à l’exécution provisoire mises à sa charge par le conseil de prud’hommes :
— un courriel du 14 août 2025, le relevé de créances, la situation de compte AGS et la lettre chèque du 2 septembre 2025 attestant du règlement de l’avance consentie par l’AGS,
— le bulletin de salaire juin 2023 et les documents de fin de contrat.
Il en résulte que les dispositions du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire ayant été exécutées, la demande est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déboutons M. [R] de ses prétentions,
Condamnons M. [R] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel s’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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