Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 20/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 201900042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PHILWAY COTE D' AZUR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. BFSA, S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, S.A.S. BFSA exerçant sous l' enseigne BALITRAND, Société SMABTP, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/153
Rôle N° RG 20/06295 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALR
Me [O] [G]
S.A.S.U. PHILWAY COTE D’AZUR
C/
S.A.S. BFSA
Société SMABTP
S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jeanaptiste TAILLAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 15 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 00042.
APPELANTS
Maître [O] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PHILWAY COTE D’AZUR
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 4]
S.A.S.U. PHILWAY COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
S.A.S. BFSA exerçant sous l’enseigne BALITRAND, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jeanaptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE (CPCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11] [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée (CPCM), assurée auprès de la SMABTP, a réalisé des travaux de plomberie pour le compte de la société [Adresse 9], exploitant un hôtel à [Localité 10].
Pour se faire, elle a acquis du matériel de marque Daikin auprès de la société BFSA (exerçant sous l’enseigne Balitrand).
Dans ce cadre, et pour garantir le parfait achèvement des travaux, la société CPCM a fourni à la société [Adresse 9] une garantie bancaire (garantie « à première demande ») souscrite auprès du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er décembre 2016.
A la suite de pannes survenues le 25 décembre 2016 et le 14 juin 2017, la société [Adresse 9] a mis en demeure la société CPCM de lui régler la somme de 13 702,73 euros en réparation de ses préjudices.
A défaut, la société [Adresse 9] a déposé une requête en injonction de payer et, le 15 septembre 2017, a signifié à la société CPCM l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 13 702,73 euros rendue le 16 août 2017 par le président du tribunal de commerce de Fréjus.
La société CPCM a formé opposition contre cette ordonnance le 10 octobre 2017, recours qu’elle a dénoncé à la société Daikin Airconditionning France, à la société BFSA ainsi qu’à la SMABTP par acte du 18 janvier 2018 portant assignation devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 13 020 euros perçue dans le cadre de la garantie à première demande, outre les frais et 5'410,78 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a':
— dit la SMABTP et la société Balitrand (en réalité BFSA) hors de cause';
— déclaré l’opposition de la société CPCM recevable et bien fondée';
— condamné la société [Adresse 9] à rembourser à la société CPCM la somme de 13 020 euros en principal outre intérêts au taux légal dus à compter de la décision à intervenir, au titre de la garantie à première demande';
— condamné la société Daikin Airconditionning France au paiement de la somme de 5'410,78 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné la société Daikin Airconditionning France à payer à la société [Adresse 9] la somme de 666,61 euros HT à titre de dommages et intérêts relatifs au coût des radiateurs de dépannage';
— débouté la société Philway Côte d’Azur de toutes autres demandes';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement';
— condamné la société Daikin Airconditionning France à payer à la CPCM une somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Daikin Airconditionning France à payer à la société [Adresse 9] une somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— mis les dépens à la charge de la société Daikin Airconditionning France dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,88 euros TTC dont 36,48 euros de TVA.
La société [Adresse 9] a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions de la société Philway Côte d’Azur et Maître [O] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 9], notifiées par voie électronique le 2 février 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— réformé l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2017 ;
— condamné la société Philway Côte d’Azur à rembourser à la CPCM la somme de 13 020 euros en principal outre intérêts eu taux légal dus à compter de la décision à intervenir au titre de la garantie à première demande ;
— débouté la société [Adresse 9] de toutes autres demandes tendant notamment à obtenir la condamnation de la CPCM au paiement de la somme de 35 427 euros au titre des pénalités contractuelles de retard';
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2017, déduction à faire des sommes de :
-13 020 euros réglée par le Crédit Agricole en exécution de sa garantie à première demande ;
— 462 euros au titre de la panne de la chaudière ;
— condamner la société CPCM à régler au titre du solde de l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 13 702,73 ' 13 020 ' 462 = 220,73 euros';
Y ajoutant,
— condamner la société CPCM au paiement de la somme de 35 427 euros au titre des pénalités contractuelles de retard'; 16 681 euros au titre des préjudices consécutifs à la nouvelle panne de climatisation du mois de décembre 2022'; 4'000 euros pour procédure abusive'; 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société BFSA (exerçant sous l’enseigne Balitrand), notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Balitrand,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BFSA,
Subsidiairement, si la cour réformait le jugement entrepris,
— condamner la société Daikin Airconditionning France à la relever et garantir indemne,
— condamner la société CPCM, ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron, avocat, aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société CPCM, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— infirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a :
— dit la SMABTP et de la société Balitrand hors de cause,
— condamné la société Daikin Airconditionning France à payer à CPCM la somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés [Adresse 9], Daikin Airconditionning France, Balitrand, SMABTP,
— déclarer recevable l’appel provoqué des sociétés SMABTP et BFS (Balitrand) et joindre cette action à celle déjà pendante opposant les sociétés [Adresse 9], Daikin Airconditionning France et CPCM,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à verser à la société CPCM la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance, outre les entiers dépens,
— ordonner « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir en ce qu’il aura été fait droit aux demandes de la société CPCM,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de la société [Adresse 9] à la somme maximale de 133,32 euros HT au titre des radiateurs,
— condamner la société Philway Côte d’Azur à remettre à la société CPCM les radiateurs acquis, visés dans les factures Darty et Boulanger, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— réduire les demandes de la société [Adresse 9] à la somme maximale de 3'208,50 euros au titre de la panne de juin 2017,
— condamner la société Philway Côte d’Azur à restituer à la société CPCM la somme de 13 020 euros perçue au titre de la garantie à première demande,
— se déclarer compétent pour statuer sur l’appel en garantie de la SMABTP et la BFSA (Balitrand),
— condamner conjointement et solidairement les sociétés SMABTP, BFSA (Balitrand) et Daikin à :
— relever et garantir la société CPCM de toutes éventuelles condamnations verser à la société CPCM la somme de 13 020 euros au titre des sommes déjà réglées au garant à première demande,
— verser à la société CPCM la somme de 5'410,78 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au coût de ses interventions,
— condamner tout succombant à verser à la société CPCM la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens,
— condamner tout succombant en cause d’appel à verser à la société CPCM la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’il aura été fait droit aux demandes de la société CPCM.
Vu les dernières conclusions de la SAS Daikin Airconditionning France, notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’i1 a :
— condamné la société Daiking Airconditionning France au paiement de la somme de 5'410, 78 euros au titre de dommages et intérêts, à la somme de 666, 61 HT euros au titre de dommages et intérêts relatifs au coût des radiateurs de dépannage, 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à sa charge dont ceux à recouvrer par le greffe,
Statuant à nouveau':
— mettre la société Daikin Airconditionning France hors de cause,
— dire et juger que le tribunal a statué ultra petita, en conséquence, infirmer la décision entreprise,
— constater que la société [Adresse 9] ne formule aucune demande à l’encontre de la société Daikin Airconditionning France,
— lui en donner acte,
— débouter les sociétés CPCM, SMABTP, BFSA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Daikin Airconditionning France ne saurait devoir à la société CPCM que la somme de 2 fois 432, 39 euros HT,
En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à payer à la société Daikin Airconditionning France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 15 juin 2020,
Le cas échéant subsidiairement, si la cour entendait réformer le jugement rendu,
— dire et juger que les sociétés Balitrand et Daikin devront relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge,
— dire et juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à garantir la société CPCM de toutes condamnations liées à des retards de livraison, lesquels ne sont pas garantis au titre de sa police d’assurance,
— dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait excéder 30% des préjudices réellement subis
par la société Philway, en vertu de la théorie de la perte de chance,
— dire et juger que la garantie de la SMABTP ne saurait excéder en outre 20% des préjudices invoqués par la société Philway,
— dire et juger que la condamnation à l’encontre de la SMABTP ne saurait être prononcée que déduction faite de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police, à savoir 534 euros in casu,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean Baptiste Taillan représentant la SELARL LLC et Associés, avocat au barreau de Toulon.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur les demandes formées par la société [Adresse 9]':
La société Philway sollicite tout d’abord la condamnation de la société CPCM à lui régler la somme de 220,73 euros, au titre du solde de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi détaillée dans le dispositif de ses conclusions': «'13'702,73 ' 13'020 ' 462 = 220,73 euros'».
Au vu de ses explications et des pièces versées aux débats, il apparaît que':
— les 13'702,73 euros correspondent à la somme des 1'261,93 euros au titre de la panne du 25 décembre 2016 au 4 juillet 2017 et des 12'440,80 euros au titre de celle du 14 juin 2017,
— les 13'020 euros correspondent à la somme qu’elle a perçue de la CRCAM dans le cadre de la garantie à première demande,
— les 462 euros correspondent au montant TTC de la somme initialement réclamée pour une panne au niveau de la chaudière (385 HT) et qui, ajouté au montant TTC (799,93 euros) de la somme réclamée pour l’achat de 8 radiateurs de dépannage (666,61 euros HT), aboutit à un total de 1'261,93 euros.
Il s’en déduit que – sur la somme de 1'261,93 euros au titre de la panne du 25 décembre 2016 au 4 juillet 2017 – la société Philway ne réclame plus désormais à la société CPCM qu’une indemnité de 666,61 euros HT correspondant au coût des 8 radiateurs.
Elle demande par ailleurs le paiement d’une somme de 16 681 euros en réparation des préjudices consécutifs à la nouvelle panne de climatisation du mois de décembre 2022'ainsi que 35 427 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
1 ' S’agissant du remboursement de la somme de 666,61 euros HT correspondant au coût des 8 radiateurs de dépannage’qu’elle a été contrainte d’acquérir suite à la panne de chauffage survenue en décembre 2016, elle produit les factures d’achat des 8 convecteurs (Boulanger'; Darty).
La société CPCM soutient que la société Philway dispose de ces radiateurs depuis 2016, et qu’elle a eu la faculté d’en user depuis lors.
Elle sollicite donc que sa condamnation soit limitée à'10 % de la somme demandée, soit 66,66 euros HT ou ' à défaut – la condamnation sous astreinte de la société Philway à lui restituer le matériel.
Elle demande également à être relevée et garantie par les sociétés Daikin et BFSA et son assureur la SMABTP de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
La société Daikin Aiconditionning France (Daikin) soutient que le tribunal a statué ultra petita en ce qu’aucune demande de condamnation n’avait été formée à son encontre en première instance par la société Philway’et ' par ailleurs – qu’elle avait accepté d’intervenir au titre des deux pannes en dehors de toute reconnaissance de responsabilité.
De son côté, la société BFSA (exerçant à l’enseigne Balitrand) – qui est le fournisseur du matériel installé – conteste toute responsabilité s’agissant d’une défectuosité du matériel fourni par la société Daikin.
En l’espèce, la société CPCM est intervenue sur site suite à la panne du système de chauffage affectant les chambres situées au 3ème et 4ème étage de l’hôtel appartenant à la société Philway et a constaté que le compresseur de l’unité extérieure était en défaut d’isolement.
La société Daikin n’a pas contesté le diagnostic de la panne faite par la société CPCM ni ses obligations contractuelles en sa qualité de fabricant du matériel défectueux': elle a au contraire procédé au remplacement du compresseur les 4 et 5 janvier 2017 avec pose d’un déshydrateur.
En conséquence, la société CPCM – contractant direct du maître d’ouvrage – sera condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Philway, soit la somme de 666,61 euros HT. Elle sera par ailleurs intégralement relevée et garantie de cette condamnation par la société Daikin, dont le matériel est à l’origine de la panne.
La décision du premier juge sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné directement la société Daikin Airconditionning France à payer à la société [Adresse 9] la somme de 666,61 euros HT à titre de dommages et intérêts relatifs au coût des radiateurs de dépannage et débouté la société Philway Côte d’Azur de toutes autres demandes.
En revanche, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société BFSA (exerçant à l’enseigne Balitrand), vendeur du matériel, sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur, la SMABTP, sera confirmée.
2 ' L’allocation d’une somme de 12 440,80 euros en réparation de son préjudice du fait de la panne du système de climatisation survenue en juin 2017':
La société Philway soutient que, suite à la panne intervenue à cette date, alors que l’hôtel était complet, elle a dû reloger ses clients et elle fait état de frais restés à sa charge, à savoir :
— des remises appliquées aux clients ayant occupé les chambres': 1'547,40 euros ;
— des remises et offerts appliqués aux clients déplacés': 440 euros ;
— des clients annulés et la perte de chiffre d’affaires correspondante': 1'573,70 euros ;
— le coût de relogement dans un hôtel concurrent et la perte de chiffre d’affaires en résultant 2'992,30 euros ;
— des coûts supplémentaires facturés par l’hôtel concurrent': 1'501,40 euros ;
— des chambres demeurées vides': 4'386 euros.
La société CPCM s’oppose au paiement de ces sommes faisant valoir que sa responsabilité n’est pas engagée quant aux causes de la panne.
La société Daikin s’oppose également à cette demande en faisant valoir que la société Philway ne justifie pas de son préjudice en ce qu’elle n’a pas répondu aux demandes du cabinet Saretec mandaté par la SMABTP aux fins d’établir les préjudices financiers allégués'; que le calcul de la société Philway quant à son préjudice ne peut être retenu, celui-ci devant s’entendre d’une perte d’un résultat ou d’un bénéfice, et non d’un chiffre d’affaires.
Dans son mail du 19 juin 2017, la société Daikin a indiqué’ceci : «'cette casse compresseur est certainement liée à la rupture de tuyauterie, nous remonterons ces informations à notre usine'», avant d’intervenir le 21 juin 2017 sur site, en présence d’un technicien de la société CPCM, aux fins de remplacement du compresseur.
Elle n’a donc pas contesté l’origine de la panne due à une défectuosité du matériel installé.
Au soutien de sa demande, la société Philway produit un décompte qu’elle a elle-même établi ainsi que des photocopies de factures au nom de clients ayant séjourné dans l’hôtel au cours du mois de juin 2017 dans lesquelles figurent des «'remises clients » (petits déjeuner'; boissons…) du fait de l’absence de climatisation, pour un montant total de 1'148,24 euros.
Cette société produit également la facture établie, à son nom, par l’hôtel Continental situé à proximité, pour le relogement de clients d’un montant total de 1'501,40 euros.
Pour le reste, aucun élément ne démontre que les annulations de réservation ou que le fait que certaines chambres soient «'demeurées vides » étaient la conséquence de la panne de climatisation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a intégralement rejeté la demande indemnitaire de la société Philway au titre des conséquences de la panne du mois de juin 2017 et la société Daikin Airconditionnig sera condamnée à lui payer la somme de 2'649,64 euros à ce titre
3 ' L’allocation d’une somme de 16 681 euros en réparation de la perte financière subie du fait de la panne survenue en décembre 2022':
La société Philway ne produit aucun élément probant attestant de la perte invoquée hormis un tableau qu’elle a elle-même établi et «'un compte de résultat mensuel » dont le scripteur n’est pas précisé et qui ne peut en attester.
Sa demande sera donc rejetée, et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
4 ' Quant à la somme de 35 427 euros au titre des pénalités de retard, la société Philway fait valoir que les travaux ont été livrés par la SARL société CPCM avec 49 jours de retard.
La société CPCM conteste toute responsabilité dans le retard invoqué.
Or, l’appelante ne produit aucun élément probant démontrant l’existence d’un retard dans les travaux qui serait imputable à la société CPCM (procès-verbal de chantier'; intervention du maître d''uvre…).
Sa demande sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée sur ce point également.
— Sur la demande de la société CPCM':
Cette société sollicite le paiement par la société Daikin d’une somme de 5 410,78 euros au titre de ses interventions sur site en décembre 2016 et juin 2017.
La société Daikin s’oppose à la demande en faisant valoir que la société CPCM ne produit que des devis, et non des factures de ses interventions ; qu’elles entrent dans le cadre du service après-vente et ne sauraient être mises à sa charge'; qu’au surplus, elle ne s’était engagée à prendre en compte que le temps passé sur site par les équipes dans le cadre du remplacement des compresseurs sur le groupe extérieur, ce qui correspond à la somme de 864,78 euros.
La société CPCM produit un devis en date du 4 juillet 2017 qui fait état de deux interventions': décembre 2016'; et en juin 2017 pour un montant de 5'410,78 euros TTC (4'508,98 euros HT).
Il est également produit':
— un courrier adressé le 23 juin 2017 par la société Daikin à la société CPCM indiquant ceci : «'suite à une casse compresseur sur le groupe VRV de l’hôtel Philway, vous nous avez sollicité (') nous sommes bien entendu prêts, à titre exceptionnel, à prendre en compte le temps passé sur site par vos équipes dans le cadre du remplacement des compresseurs sur ce groupe extérieur'».
— un mail adressé le 2 août 2017 par la société Daikin à la société CPCM': «'nous vous confirmons par le présent mail': le remplacement de l’unité extérieure, la prise en charge de votre devis pour le changement du groupe du 4 juillet 2017 pour un montant de 4'404 euros TTC'».
La société Daikin n’a donc pas contesté sa responsabilité dans les pannes survenues en décembre 2016 et juin 2017 ayant nécessité l’intervention de la société CPCM. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 5'410,78 euros TTC et complété en ce que le jugement n’a pas précisé que la condamnation est au profit de la société CPCM.
— Sur la garantie à première demande':
La société CPCM a fourni une garantie bancaire souscrite auprès du [Adresse 7] aux fins de garantir le parfait achèvement des travaux à l’égard de la société Philway qui a ainsi perçu la somme de 13 020 euros correspondant au plafond de cette garantie «'à première demande'».
Elle produit son relevé de comptes au 31 décembre 2017 attestant du remboursement de cette somme au profit du [Adresse 7] le 11 décembre 2017.
La responsabilité de la société CPCM n’ayant pas été retenue au titre des pannes survenues, la décision du premier juge qui a condamné la société Philway à lui rembourser la somme de 13 020 euros sera confirmée.
— Sur les autres demandes':
Au vu de la présente décision la société Philway sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société CPCM.
La demande présentée par la société CPCM tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet, les arrêts bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire.
Partie perdante, la société Daikin Airconditionning France sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société CPCM, d’une part, ainsi qu’à la SMABTP et à la société BFSA (ensemble), d’autre part, une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infime le jugement en date du 15 juin 2020 dans ses dispositions ayant':
— condamné la société Daikin Airconditionning France à payer à la société [Adresse 9] la somme de 666,61 euros HT à titre de dommages et intérêts relatifs au coût des radiateurs de dépannage,
— en déboutant la société Philway Côte d’Azur du surplus de ses demandes, rejeté ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée au titre du coût des convecteurs ainsi que des conséquences de la panne survenue en juin 2017';
Statuant à nouveaux de ces chefs et dans les limites de sa saisine,
Condamne la société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée à payer à la société [Adresse 9] les sommes de':
— 666,61 euros au titre du coût des convecteurs,
— 2'649,64 euros pour les conséquences de la panne survenue en juin 2017';
Condamne la société Daikin Aiconditionning France à relever et garantir la société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée de l’intégralité des condamnations ci-dessus prononcées';
Confirme le jugement dont appel pour le surplus';
Le complétant et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société Daikin Airconditionning France au paiement de la somme de 5'410,78 euros à titre de dommages et intérêts s’entend d’une condamnation au profit de la société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée ;
Condamne la société Daikin Aiconditionning France à payer à la société Chauffage Plomberie Climatisation Méditerranée, d’une part, ainsi qu’à la SMABTP et la société BFSA (ensemble), de l’autre, une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Daikin Aiconditionning France aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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