Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2025, N° 24/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00119 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNJ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00420
APPELANTE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012373 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] rectifiée par le bâtonnier le 05/12/2025)
INTIMÉS
Madame [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891 substitué par Me Léa GOUPIL, avocat au barreau de PARIS
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame [A] ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [O] a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable sa demande mais l’a renvoyée à la commission de surendettement de Paris compte tenu de la nature non professionnelle de ses dettes.
Par décision en date du 16 mai 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 12 juin 2024, la SCI [Adresse 12] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les notes en délibéré transmises les 21 février 2025 et 20 mars 2025 par Mme [O], déclaré recevable le recours de la SCI [Adresse 12], déclaré que Mme [O] était de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord écarté les pièces adressées par courriels les 19 et 21 février 2025, en l’absence de leur transmission à la SCI [Adresse 12], ainsi que la note du 20 mars 2025, celle-ci ayant été communiquée un mois après le délai qui lui avait été accordé pour transmettre ses pièces et comportant en outre de nouvelles demandes non autorisées.
Il a ensuite déclaré le recours de la SCI [Adresse 12] recevable comme ayant été intenté le 12 juin 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 28 mai 2024.
Il a relevé que n’étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Mme [O] :
le fait d’avoir emprunté la somme de 90 000 euros à sa s’ur Mme [A] [O] sans le déclarer auprès du service des impôts, cette somme ayant été déclarée à la commission lors du dépôt de son dossier,
le fait d’avoir perçu un virement de 400 euros, aucune disposition n’interdisant de recevoir des virements de la part de tiers en cours de procédure,
le fait d’avoir versé la somme de 30 euros pour suivre des soins, eu égard à la modicité de la somme,
le fait d’avoir actuellement un loyer résiduel de 60,72 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a constaté qu’elle s’était abstenue de tout paiement, exception faite d’un versement de 200 euros le 16 janvier 2023, au titre du loyer à compter du mois de janvier 2022, alors même que pendant quelques mois en 2022 elle avait bénéficié de revenus lui permettant de régler au moins partiellement ses loyers courants, de sorte qu’elle avait volontairement laissé sa dette locative augmenter à cette période. Il a ajouté qu’elle avait cessé de travailler de son propre chef à la fin de l’année 2021, puis de nouveau en 2022, sans justifier d’aucun problème de santé ni de recherche d’emploi en 2023 et 2024. Enfin, il a souligné qu’elle avait déclaré avoir décliné une offre d’emploi en 2024, alors que la reprise d’une activité professionnelle était de nature à lui permettre de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer ses dettes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Mme [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 06 mai 2025. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 13 mai 2025.
Par déclaration transmise par voie électronique via le RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 mai 2025, Mme [O] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 03 février 2026 dans l’attente de la désignation du nouveau conseil de Mme [O] par le bureau d’aide juridictionnelle.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 01 septembre 2025, la [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courriers électroniques reçus au greffe les 21 octobre, 03 novembre 2025 et 02 février 2026, Mme [A] [O], la s’ur de Mme [T] [O], a indiqué ne pas s’opposer à la décision rendue par la commission de surendettement en faveur de sa s’ur. Elle a fait valoir la bonne foi de la débitrice et a soutenu que la confirmation du jugement aggraverait considérablement sa situation.
Par courrier électronique reçu au greffe le 31 octobre 2025, Mme [T] [O] a demandé le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, dans l’attente de la désignation d’un autre avocat par le bureau d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée au 03 février 2026 à 15 heures, la cour ayant précisé qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
A l’audience du 03 février 2026, Mme [O] a comparu assistée de son avocat laquelle a développé oralement les conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau,
de dire qu’elle est de bonne foi,
de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
de fixer les créances comme suit :
SCI [Adresse 12] : 93 809,57 euros,
[3] : 2 759,19 euros,
[1] : 2 219,94 euros,
Mme [A] [O] : 90 000 euros,
CAF de [Localité 2] : 0 euros,
— de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— à défaut, d’ordonner une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Elle soutient que la SCI [Adresse 12] était en copie des pièces adressées par courriels les 19 et 21 février 2025.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait la déclarer de mauvaise foi, arguant de la recevabilité de son dossier de surendettement par le précédent jugement du 22 février 2024 ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Elle expose que ses ressources pour l’année 2022 s’élevaient à la somme mensuelle de 1 354,78 euros, de sorte qu’elle ne pouvait régler ses loyers courants. Elle justifie la cessation de son activité professionnelle ainsi que le refus d’une offre d’emploi en 2024 par sa situation de santé.
Elle conteste le montant de 192 639,05 euros retenu par le jugement au titre de son endettement et sollicite que sa dette envers la SCI [Adresse 12] soit fixée non pas à la somme de 97 623 euros mais à celle de 93 809,57 euros, après déduction de la caution d’un montant de 2 900 euros, des frais de commissaire de justice non justifiés par la bailleresse, et des charges locatives postérieures au 1er octobre 2023, celles-ci supposant l’existence d’un bail et la décision d’expulsion ayant fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme forfaitaire de 3 000 euros à laquelle les charges ne peuvent être ajoutées.
Enfin, elle actualise ses ressources à la somme mensuelle de 777,24 euros pour des charges s’élevant à 1 116 euros, et fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (62 ans), de son état de santé et de ses perspectives de retour à l’emploi.
La SCI [Adresse 12] représentée par son conseil a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré transmises les 21 février 2025et 20 mars 2025 par Mme [O],
— déclaré recevable en la forme sa contestation,
— déclaré Mme [O] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— dit que le dossier de Mme [O] serait transmis à la commission de surendettement de [Localité 2] pour clôture de la procédure,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit que la décision serait notifiée à Mme [O] et à chaque créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement, rappelé que la décision était exécutoire de droit,
de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a donné à bail à Mme [O] un logement de 96 m² dans le [Localité 8] à effet du 09 janvier 2017 pour un loyer initial de 2 900 euros plus 423 euros de charges, que Mme [O] s’est montrée irrégulière dans ses paiements avant de cesser tout règlement après le 1er décembre 2021, sauf un versement de 200 euros le 16 janvier 2023, qu’elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été acquise le 24 décembre 2022, que par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté l’acquisition de cette clause résolutoire, prononcé l’expulsion de Mme [O] et a condamné cette dernière à payer un arriéré de 75 639,05 euros au titre des sommes dues au 05 septembre 2023 outre des indemnités d’occupation postérieures de 3 000 euros par mois, que Mme [O] a quitté les lieux le 12 juin 2024, quelques jours avant la date prévue pour son expulsion, que sa dette s’établit à 111 027,33 euros au 12 juin 2024.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation n’est pas forfaitaire mais qu’elle doit s’entendre charges en sus et se fonde sur le fait que le loyer hors charges aurait été, du seul fait de l’indexation, d’un montant supérieur à 3 000 euros. Elle soutient que les frais facturés sont justifiés par la procédure.
Elle fait valoir que pour obtenir le logement et prouver sa solvabilité, Mme [O] avait produit une attestation de sa banque mentionnant un solde bancaire de 332 695,34 euros au 16 novembre 2016 et qu’elle n’a jamais justifié l’emploi de ces sommes qui représenteraient plus de 30 000 euros par an si elle les avait dépensées.
Elle conteste la précarité de Mme [O] et considère que sa situation relève de la fraude et de la mauvaise foi et que celle-ci ne produit pas ses relevés bancaires. Elle souligne que Mme [O] a pu déclarer des ressources de 777,24 euros pour des charges de 4 428 euros par mois et qu’au travers de complaisances et de déclarations mensongères, Mme [O] travestit sa situation.
Elle souligne qu’elle fait attester par [4] être à la recherche d’un emploi depuis janvier 2023 et par sa psychiatre qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer un emploi salarié ou non en raison de son état psychique, qu’elle produit une déclaration sur les revenus 2023 établie en 2025 avec un revenu inexistant. Elle relève que le premier juge a relevé qu’elle avait travaillé en 2022 sans payer de loyer, que le prétendu emprunt à sa s’ur n’est pas justifié par l’imprimé n° 2062 qui doit être envoyé aux impôts, qu’elle produit des éléments quant aux frais de scolarité d’une jeune fille dont elle n’établit pas qu’elle soit sa fille et observe que si elle l’est effectivement, elle ne démontre pas comment cette somme est payée.
Mme [O] explique oralement que les frais de scolarité de sa fille sont payés par le père de celle-ci et que la somme de 332 695,34 euros a été « utilisée pour la vie », que c’était un compte personnel et qu’elle ne pensait pas avoir des problèmes d’argent.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité des notes en délibéré devant le premier juge
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il porte sur la note transmise le 20 mars 2025 comme en dehors des délais impartis par le juge.
S’agissant des notes transmises les 19 et 21 février 2025, elles ont été envoyées dans les délais ce que le premier juge reconnaît et portaient sur les points sur lesquels Mme [O] avait été autorisée à les produire à savoir la créance de la SCI [Adresse 12] et sa déclaration de revenus. Le premier juge les a écartées faute d’avoir été transmises à la SCI. Or il résulte des pièces produites qu’elles avaient bien été également envoyées au conseil de la SCI [Adresse 12] mais en copie cachée (rubrique « cci » et non « cc » du mail) de sorte que la juridiction n’a pu le voir. Ceci doit conduire à confirmer le jugement sur ce point, le juge devant être en capacité de vérifier le respect du contradictoire et l’envoi ayant été réalisé sous une forme qui ne le permettait pas.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est constant que Mme [O] a bien été locataire de la SCI [Adresse 12] du 09 janvier 2017 au 24 décembre 2022, puis occupante sans droit ni titre jusqu’à son départ le 12 juin 2024.
L’historique de compte produit par la SCI [Adresse 12] n’est contesté qu’en ce qui concerne le montant des sommes appelées après le 05 septembre 2023 et la fixation de l’indemnité d’occupation mais pas en ce qui concerne le montant des sommes versées par Mme [O]. Il est donc acquis que Mme [O] a été à jour de ses loyers jusqu’au 16 mars 2020, puisqu’elle a commencé à avoir des retards de paiement, les règlements étant moins réguliers et ce jusqu’à son dernier virement effectué le 1er décembre 2021, après quoi elle n’a plus rien payé jusqu’à son départ des lieux le 12 juin 2024 hormis une somme de 200 euros le 16 janvier 2023.
Pour justifier cette absence totale de paiement, Mme [O] dans le courrier qu’elle avait adressé en cours de délibéré et de manière contradictoire à l’égard de la SCI [Adresse 12] fait état de nuisances liées à des travaux importants dans l’immeuble, qu’elle ne développe pas dans ses écritures et qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Elle fait également état de problèmes de santé psychiques l’ayant conduite à arrêter de travailler ce qu’elle développe en substance dans ses écritures. Elle produit ses déclarations de revenus depuis 2020 qui établissent qu’elle n’a rien gagné en 2020 ni en 2021 et n’a déclaré qu’une pension alimentaire, qu’elle a gagné une somme de 11 007 euros pour l’année 2022, qu’elle n’a rien gagné en 2023 ni en 2024 et n’a plus perçu au titre de ces deux années de pension alimentaire. Elle a touché le RSA à partir du mois de mars 2023.
Mme [O] est donc quasiment dépourvue de revenus depuis 2020.
La SCI [Adresse 12] justifie bien de ce qu’elle disposait d’une somme de 332 695,34 euros au 16 novembre 2016. Mme [O] reste très évasive sur ce qu’il est advenu de cette somme particulièrement importante.
Elle produit un document émanant de France travail qui indique que Mme [O] est en recherche effective et active d’un poste dans l’accompagnement des salariés et entreprises afin de révéler un potentiel et de créer un projet dans ce sens et qu’elle recherche en parallèle un emploi alimentaire. Elle n’atteste toutefois pas de ce que cette dernière recherche est véritablement active mais seulement qu’elle participe à des séminaires, job dating et réunions dans l’accompagnement des salariés et entreprises mais pas qu’elle a véritablement postulé à des emplois alimentaires. Elle démontre que son état de santé la rend inapte depuis juillet 2024 à des travaux manuels et de mise en rayon mais elle ne l’était pas avant et ne démontre pas de recherches effectives avant cette date ni dans d’autres secteurs ensuite. Il est attesté qu’en 2026, Mme [O] présente des troubles psychologiques qu’elle dit réactionnels à des traumatismes anciens et répétés ce qui fait que son état est aujourd’hui devenu incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois il n’est pas établi qu’elle se trouvait dans l’incapacité médicale de travailler avant cette date et dès l’année 2020.
Il résulte de tous ces éléments que Mme [O] a donc cessé de travailler dès 2020 sans pour autant justifier que cette situation ait été due à cette époque à un problème de santé et alors qu’elle avait des charges particulièrement importantes de loyer notamment qu’elle a totalement cessé d’honorer à compter du 1er janvier 2021, sans justifier avoir à cette période été dans l’incapacité de travailler et ce au moins jusqu’à son départ des lieux. Mme [O] s’est donc maintenue dans un appartement qui coûtait au moins 3 000 euros par mois alors qu’elle ne travaillait pas, se savait nécessairement dans l’incapacité de faire face à cette charge et sans démontrer que cette absence de travail quel qu’il fut, lui était imposé par un problème de santé déjà existant.
Elle n’a pas utilisé le moindre centime de ses revenus 2022 qu’elle chiffre elle-même à 1 354,78 euros par mois pour régler une once de son loyer.
Elle ne démontre donc pas avoir été de bonne foi dans la phase d’endettement ce qui a conduit à un endettement important vis-à-vis de son ancien bailleur d’un montant qu’elle admet à hauteur de 93 809,57 euros et qui constitue avec l’emprunt familial de 90 000 euros lequel n’est attesté que par elle et sa s’ur à l’exception de tout document quel qu’il soit, la part principale de son endettement.
Le jugement doit donc être confirmé.
Mme [O] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel mais sa situation actuelle doit conduire à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [O] aux éventuels dépens d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SCI [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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