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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 janv. 2026, n° 25/13683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2025, N° 21/8223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/13683 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLPZ
Association [4] [Localité 7]
C/
[H] [K]
[U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 JANVIER 2026
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 21/8223.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Association [4] [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
ayant constitué Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Maître [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
ayant constitué Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
ayant constitué Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête du 20 novembre 2025 , et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente, Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Monsieur Laurent DESGOUIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 6 novembre 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu l’arrêt n°2025/149 dans une instance opposant Maître [H] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à M. [G] et l’AGS-CGEA Marseille.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2025, l’AGS-CGEA [Localité 7] a conclu à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt.
MOTIFS
L’article 462 code de procédure civile dispose:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (…)'
En l’espèce, l’arrêt en cause est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°2025/149 en date du 6 novembre 2025 en ce qu’il a énoncé en page 12 la mention suivante:
'- condamné 'le [3] à payer à M. [G] la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité',
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné 'le [3] à payer à M. [G] la somme de 19 705,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Retire de la page 12 de l’arrêt n°2025/149 en date du 6 novembre 2025 les mentions suivantes:
'- condamné 'le [3] à payer à M. [G] la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité',
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné 'le [3] à payer à M. [G] la somme de 19 705,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt n°2025/149 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 novembre 2025 et qu’elle sera notifiée selon les mêmes modalités,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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