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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 oct. 2023, n° 21/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°440
N° RG 21/02395 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVE
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
C/
Me [J] [K]
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maja ROCCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [J] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 12.08.2021 remis à étude
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 12.08.2021 remis à étude
Par ordonnance du 07 avril 2021, le juge commissaire de la procédure collective de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES a dit que la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne serait pas admise à l’état des créances, ceci au motif que le créancier n’aurait pas répondu dans les trente jours à la contestation du mandataire judiciaire.
La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS est appelante de cette ordonnance.
Par conclusions du 15 juillet 2021, la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a demandé que la Cour :
— juge recevable et bien fondé son appel,
— juge que le mandataire judiciaire n’a jamais adressé de lettre de contestation de la déclaration de creance,
— juge que le delai de 30 jours permettant à la société lNTERNAT|ONAL CONSTRUCTlONS de répondre à la contestation soulevée par le mandataire judiciaire prévu par l’article L622-27 du code de commerce n’a jamais pu commencer a courir ;
— juge que la societe lNTERNATlONAL CONSTRUCTIONS n’a jamais été convoquée devant le juge commissaire pour l’audience du 7 avril 2021, et que celle-ci a ete rendue en violation du principe du contradictoire,
— prononce la nullité de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 7 avril 2021.
— réforme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de RENNES du 7 avril 2021,
— se juge compétente pour statuer sur la demande d’admission de la creance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTlONS,
— juge bien fondée la créance déclarée par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTlONS au passif du redressement judiciaire de la société GAETAN DELAHAYE MENSUISERIES,
— admette et fixe la créance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à la somme de 13.743,89€ HT au passif du redressement de la société GAETAN DELAHAYE MENSUISERIES.
La SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES et Me [K] ès-qualités de mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 07 mars 2023, la Cour a :
— invité la société International Constructions à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée 06 avril 2020 au passif de la procédure collective de la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES pour la somme de 13.743,89 euros et ce dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juin 2023 à 9h30, afin qu’il soit justifié de cette saisine.
— réservé les autres demandes des parties.
A l’audience du 29 juin 2023, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a justifié avoir assigné le 21 avril 2023 la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES et Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a justifié avoir saisi le juge du fond avant même qu’il ne soit procédé à la notification de l’arrêt par le greffe.
Dès lors, la Cour sursoit désormais à statuer sur ses prétentions à l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision définitive des juridictions du fond sur le montant de cette créance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GAETANT DELAHAYE MENUISERIES jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes opposant, d’une part la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et, d’autre part, la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES et Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Dit qu’il appartiendra à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de saisir la Cour à l’issue de la procédure de fixation de sa créance.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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