Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 juillet 2025, n° 23/01511
TGI Lons-le-Saunier 22 septembre 2023
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CA Besançon 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction entre les avis des CRRMP

    La cour a constaté que les avis des CRRMP étaient effectivement contradictoires et que le dernier avis confirmait l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [W].

  • Accepté
    Absence de preuve du lien entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a jugé que M. [W] n'a pas démontré que sa maladie était directement causée par son activité de boulanger, ce qui justifie le débouté de ses demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de débouté

    La cour a décidé de condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, conformément à la décision de débouté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 22 juillet 2025, la CPAM du Jura conteste le jugement du tribunal de Lons-le-Saunier qui avait reconnu un lien entre la maladie de M. W et son activité professionnelle. La question juridique porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au regard des avis des comités régionaux de reconnaissance. La première instance avait jugé en faveur de M. W, mais la cour d'appel, après avoir examiné les avis contradictoires des CRRMP, a infirmé ce jugement. Elle a conclu qu'aucun lien direct n'était établi entre la pathologie de M. W et son travail, déboutant ainsi M. W de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Commentaire1

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1Cour d'appel de Besancon, le 22 juillet 2025, n°23/01511
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 23/01511
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01511
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

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