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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 23/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
FD/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 23/01511 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV23
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 septembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Organisme CPAM HD,
Sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Mme [R] [M] (Responsable adj.serv.recouvr.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
R G 23-1511 CPAM [W]
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 mars 2018, M. [L] [W], salarié ayant exercé les fonctions de boulanger auprès de plusieurs employeurs, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ( CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical du 9 décembre 2017 constatant une 'rupture partielle du supra-épineux- tendinopathie sévère épaule droite’ et des 'scapulalgies (…) droite invalidante'.
Le 6 décembre 2018, la CPAM a notifié à M. [W] son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence de documents administratifs transmis, refus que l’assuré a contesté devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier saisi le 6 février 2019.
Le 6 mai 2019, M. [L] [W] a présenté à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie.
Les conditions du tableau n° 57-A n’étant pas réunies, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE (CRMPP), lequel a rendu un avis défavorable le 18 novembre 2019, excluant tout lien direct entre le travail et la pathologie.
Le 20 décembre 2019, M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et ensuite du rejet de son recours, a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 janvier 2020.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction des deux procédures, ordonné la consultation pour avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et désigné pour y procéder celui de RHONE-ALPES-AUVERGNE aux fins de déterminer si la pathologie dont souffre M. [W] relevait bien du tableau n°57-A des maladies professionnelles.
Le CRMPP RHONE ALPES AUVERGNE a déposé son avis motivé le 31 janvier 2023, concluant à l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2023 et par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-saunier a :
— jugé qu’il y avait un lien direct entre la maladie déclarée par M. [W] au titre de sa maladie déclarée 'rupture sous scapulaire, sous épineux, long biceps, coiffe des rotateurs épaule droite’ au titre du tableau n° 57-A et son activité professionnelle
— débouté la CPAM de sa demande de désignation d’un troisième CRMPP
— débouté M. [W] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé M. [W] devant la CPAM du Jura pour la liquidation de ses droits
— condamné la CPAM aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée le 12 octobre 2023, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 octobre 2024, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions
— désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CENTRE VAL DE LOIRE avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [W] 'rupture sous scapulaire- sous épineux-long biceps et coiffe des rotateurs épaule droite’ a directement été causé par le travail habituel de la victime
— réservé les frais et dépens d’appel.
Le CRRMP du Centre Val de Loire a transmis son avis le 13 février 2025.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 mai 2025, soutenues à l’audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :
— constater que l’avis du CRMPP de la région Bourgogne Franche Comté est confirmé par celui rendu par le CRRMP Centre Val de Loire
— juger en conséquence que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 19 novembre 2019 est parfaitement justifiée
— débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 août 2024, reprises à l’audience, M. [L] [W], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM du Jura à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier CRRMP, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions du CRRMP qu’ils avaient saisi avant dire droit et retenu l’existence d’une maladie professionnelle alors que l’avis du CRRMP Auvergne – Rhône Alpes est en contradiction avec l’avis émis par le CRRMP Bourgogne Franche Comté et avec celui désormais transmis par le CRRMP Centre Val de Loire, désigné à hauteur de cour, et qu’une telle contrariété d’appréciation, forgée au regard des mêmes pièces et sans examen des réelles conditions de travail du salarié, ne permet pas d’établir l’exposition aux risques et le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le CRRMP désigné par la cour a ainsi retenu dans son avis transmis le 5 février 2025 l’absence de lien direct entre l’affection générale présentée et le travail habituel de la victime aux motifs que 'les sollicitations de l’articulation [de l’épaule droite] sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée'.
Si M. [W] soutient que pour statuer ainsi, le CRRMP n’ a pris en compte que le questionnaire assuré et le rapport de l’agent enquêteur comme mentionné dans l’avis, la CPAM justifie cependant d’avoir adressé l’entier dossier soumis aux deux premiers CRRMP, complété des pièces présentées par la victime dans le cadre de l’instance judiciaire engagée. Un tel envoi est au surplus confirmé par la page 2 de l’avis, dont le conseil de la victime a pu prendre connaissance à l’audience dès lors que l’exemplaire qui lui avait été transmis était manifestement dépourvu de cette page et ne comportait que la motivation de l’avis du comité, la décision et le nom des personnes ayant composé le comité, lequel était régulièrement constitué.
Si M. [W] conteste les conclusions ainsi prises par le CRRMP Centre-Val de Loire, aux motifs que ce dernier n’aurait pas plus décrit que le CRRMP Auvergne Rhône Alpes les gestes réalisés dans l’exercice de son activité de boulanger, ce comité n’a cependant pas exclu la réalisation d’actes avec décollement du bras du corps d’au moins 90 ° et 60 °, mais a relevé seulement leur caractère résiduel, l’absence de répétitivité des gestes ainsi effectués compte-tenu de leur variété et l’absence de lien avec la rupture partielle du supra épineux, la tendinopathie et les scapulalgies de l’épaule droite.
Une telle appréciation est conforme à la description faite par la victime de ses fonctions dans le questionnaire, laquelle comprend successivement des activités de fabrication, de cuisson et de livraison du pain, à tout le moins pour la période de travail effectuée entre le 19 mai 2015 et le 26 novembre 2017, pour le compte de la SARL [4].
Par ailleurs, la caisse relève que les activités de pétrissage et de façonnage s’effectuent à hauteur du pétrin, de la table de travail ou du tapis roulant, soit à hauteur de hanche ou en-deçà, de sorte qu’elles ne génèrent pas de sollicitation des bras contrairement aux schémas renseignés par M. [W] ; que le chargement du four et le dépôt sur les grilles n’emportent la sollicitation du bras droit que pour les derniers étages et de manière ponctuelle dans la journée ; que les sacs de farine ne pèsent plus 50 kilogrammes depuis la norme X 35-109 du 4 décembre 2009, mais seulement 25 kilogrammes, et que leur port, à le supposer effectué par M. [W] et non par un collègue, est également épisodique et sans répétition, M. [C] mentionnant l’utilisation de 2 sacs par jour, versés dans le pétrin situé à 60 centimètres du sol, pour réaliser sa fournée journalière.
M. [C] a également précisé que l’activité de livraison concernait en fait 'un panier de pains par jour en voiture à une centaine de mètres', confirmant de fait le caractère résiduel de cette activité.
Si M. [W] revendique au contraire la réalisation habituelle de postures et de mouvements sollicitant son épaule droite, une telle preuve ne saurait cependant se déduire de l’attestation de Mme [H], vendeuse au sein de la boulangerie, dès lors que cette dernière décrit de manière générale le poste occupé par M. [W] sans fournir d’indication sur la pénibilité, la complexité ou la répétition des gestes ainsi accomplis journalièrement et conclut de manière péremptoire que ' M. [W] travaillait plus de deux heures par jour avec un angle supérieur à 60° '.
Il ne saurait pas plus s’exciper de la reconnaissance faite par la caisse de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche au titre du même tableau 57 n° A l’existence d’une pathologie identique sur l’épaule droite, dès lors que le côté droit n’est pas dominant chez M. [W] et que la sollicitation systématique de ce côté lors de l’exécution des gestes liés à son activité professionnelle n’est pas démontrée, quand bien même certains mouvements ont indéniablement un caractère bilatéral.
Enfin, si la saisine du CRRMP a certes vocation à palier l’absence de réunions des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles, notamment quant à la liste limitative des travaux en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [W] n’apporte cependant pas d’éléments médicaux sérieux pour contredire les avis concordants des CRRMP Bourgogne Franche Comté et Centre-Val de Loire et démontrer, dès lors qu’une telle preuve lui incombe à défaut pour la présomption posée par l’alinéa 3 de s’appliquer, le lien entre les pathologies décrites dans le certificat médical initial, caractéristiques du tableau 57-A des maladies professionnelles, et son activité professionnelle.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire des deux articles produits dès lors que ces derniers évoquent dans des termes généraux pour l’un, les risques musculo-squelettiques auxquels sont confrontés les boulangers et pour l’autre, la réflexion d’experts médicaux sur la modification du tableau n°57 et sur l’absence de prise en compte des mouvements d’abduction de l’épaule avec un angle inférieur à 30 degrés, 'alors que de tels mouvements sont les plus délétères’ sans plus de précisions ni sur les gestes concernés ni sur leurs conséquences physiques. Cette preuve ne saurait tout autant résulter de la mention dans l’expertise diligentée préalablement à la saisine judiciaire que M. [W] se serait plaint 'de douleurs dans les épaules depuis plusieurs années'.
Aucun élément ne permet en conséquence d’établir que la maladie développée par M. [W] sur son épaule droite a été directement causée par son activité habituelle de boulanger.
M. [W] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé que le jugement du 22 septembre 2023 a d’ores et déjà été infirmé dans l’arrêt de la cour de céant du 11 octobre 2024.
M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM du Jura.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Dit que le lien direct entre la maladie déclarée par M. [L] [W] au titre de sa maladie déclarée 'rupture sous scapulaire, sous épineux, long biceps, coiffe des rotateurs épaule droite’ au titre du tableau n° 57-A et son activité professionnelle n’est pas établi ;
— Déboute en conséquence M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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