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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 avr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/63
Rôle N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZ7
[P] [K]
C/
Etablissement HOPITAL [Etablissement 1]
[J] [K]
Procureur Général près la Cour d’Appel
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention, Magistrat du siège en date du 10 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/03486.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le 03 Octobre 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
Représenté par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
INTIMÉS :
Monsieur le directeur HOPITAL [Etablissement 1]
Avisé, non représenté
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Procureur Général près la Cour d’Appel
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIME, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [P] [K] est absent.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Me Louis RAMUZ : Si je comprends bien monsieur est sorti aujourd’hui avec le certificat médical datant d’hier mais transmis aujourd’hui et qui semblerait que monsieur est dehors. Cela ne fait pas grief à monsieur s’il y a bien mainlevée même si le certificat médical est tardif.
Je n’ai pas de confirmation de la levée de la mesure avec la mention de 'peut-être levée'.
Il y a une difficulté à considérer l’appel sans objet. Il y a un recours indemnitaire.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat initial du docteur [S] du 30 mars 2026 et la demande de monsieur [K] [J],
Vu la décision du dircteur de l’établissement hospitalier du 30 mars 2026,
Vu le certificat de 24h du docteur [Z] du 31 mars 2026,
Vu le certificat de 72h du docter [O] du 2 avril 2026,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’établissement hospitalier du 2 avril 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 3 avril 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [Z] du 8 avril 2026,
Vu l’ordonnnance du juge chargé du contrôle du 10 avril 2026,
Vu l’appel du 20 avril 2026,
Vu les deux médicaux du docteur [Z] du 27 avril 2026 reçus le 27 et le 28 avril 2026
MOTIFS
L’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la Santé Publique est recevable.
L’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit:
'A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa'.
Monsieur [P] [K] n’a pas comparu sans qu’un avis médical ait été produit mentionnant que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à son audition.
La cour n’a pas été avisée avant l’audience de ce que l’intéressé n’était plus en hospitalisation complète mais par un certificat médical reçu le 28 avril 2026, daté du 27 avril 2026 , que 'la contrainte pouvait être levée à partir du lundi 27 avril 2027".
L’impossibilité d’entendre l’intéressé n’étant pas justifiée, la mainlevée de la mesure sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [K]
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sur décision du directeur de l’établissemnt concernant monsieur [P] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZ7
Aix-en-Provence, le 29Avril 2026
Le greffier
à
Me Pauline RHENTER sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [P] [K]
Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Etablissement HOPITAL [Etablissement 1]
M. [J] [K]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZ7
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 1])
— Monsieur le Préfet
— Maître Pauline RHENTER
— Monsieur le greffier du
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [P] [K]
Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Etablissement HOPITAL [Etablissement 1]
M. [J] [K]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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