Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUK
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Août 2025 à 10H56.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [Z], interprète en wollof, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [O] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 17h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par PREFECTURE DU VAR, notifié le 30 mars suivant ;
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 30 mai 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination de M. [J] [R] pris le 18 juillet 2025 et notifé le 19 juillet 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 19 juillet 2025 à M. [J] [R] ;
Vu l’ordonnance du 17 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 10h13 par Monsieur [J] [R] ;
Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré :
Quand je suis sorti de prison, j’ai demandé à deux reprises à passer un scanner pour savoir si j’ai la maladie. Mais on me les a refusés. Je sais que je suis malade et quand je tousse je crache du sang.
Le Président: est-il allé consulter le médecin du CRA '
Oui, je lai vu a plusieurs reprises et je lui ai dit que j’étais malade. Il a opposé un non catégorique à ma demande de scanner.
Son avocate a été entendue en sa plaidoirie :
L’état de santé de M. [R] n’est pas compatible avec son maintien en rétention.
Le JLD a estimé que les résultats médicaux permettraient d’exclure la pathologie de monsieur qui apparaissait sur deux certificats médicaux. L’examen des prélèvements n’exclut pas qu’il puisse être porteur de la tuberculose et qu’il soit contagieux. On lui a refusé son scanner, monsieur tousse du sang et a perdu du poids. Il se sent très fatigué.
Le maintien de sa rétention administrative n’est souhaitable ni pour le personnel du CRA, ni pour lui-même et les autres retenus. Je m’en rapporte sur les autres moyens d’appel.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications :
Monsieur [R] est au CRA depuis 30 jours on peut penser que l’affection alléguée n’était qu’une suspicion de la tuberculose. Il a au moins vu les infirmières et le médecin du CRA n’a pas donné de certificat médical d’incompatibilité à la mesure de rétention.
Monsieur [R] a été condamné pour vol et a fait l’objet de deux OQTF non exécutées. Le registre est actualisé. Nous sommes en cours de diligences pour les identifications et il a fait obstacle à sa reconnaissance lors de son audition par le consulat du Sénégal. Nous sommes aussi dans l’attente du résultat d’une demande réadmission auprès des autorités espagnoles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies de la situation de M. [R] dès le 18 juillet 2025 et que l’audition de ce dernier par celles-ci le 24 juillet suivant a dû être interrompue en raison de son comportement qui a fait obstacle à son bon déroulement ; qu’une relance leur a été adressée le 14 août dernier.
Par ailleurs, une demande de réadmission de l’intéressé a été adressée aux autorités espagnoles le 23 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration s’est valablement acquittée de son obligation de diligences et que le moyen tiré du défaut de celles-ci doit être rejeté.
3) – Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec son maintien en rétention administrative :
M. [R], qui fait état d’une affection de tuberculose, ne produit aux débats aucun document médical actualisé, les lettres de liaison rédigées par le Dr [K] les 27 juin et 17 septembre 2024 ainsi que la recherche de mycobactéries du 14 mars 2025 ne démontrant pas le caractère toujours actuel de cette affection.
En l’absence de documents médicaux actualisés et d’un certificat médical actant l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] avec son maintien en rétention administrative, il convient de rejeter ce moyen.
Au regard des développements susvisés, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [R]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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