Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 juin 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWD
N° de Minute : 1046
Ordonnance du mercredi 11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 juin 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mercredi 11 juin 2025 à 14 h 43
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [G] en date du 08 juin 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 juin 2025 à 11 h 22
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de l’avocat de l’autorité administrative ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 6 juin 2025 notifié le même jour à 9h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 notifiée à cette date .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2025 à 16h06 disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 10 juin 2025 à 11h22 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la procédure , au regard de la notification des droits réalisée sans l’assistance d’un interprète. L’appelant fait état notamment de la bonne compréhension du français par l’appelant et de l’absence d’atteinte aux droits démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M [H] [G] en constatant l’irrégularité de la notification des droits à l’étranger faisant l’objet d’un placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , si M [H] [G] a bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son audition du 15 janvier 2025 puis lors de la notification de la mesure d’éloignement le 16 janvier 2025 et lors de l’audience de première instance , il résulte des mentions des procès-verbaux de notification du courrier de la préfecture du 4 juin 2025 du 6 juin à 9h , puis de l’ arrêté de placement en rétention du 6 juin de 9h à 9h07 que l’étranger a signé après lecture du français ces documents sans l’assistance d’un interprète.
Le procès-verbal de notification des droits en rétention du 6 juin de 9h07 à 9h15 que l’étranger a également signé ne comporte pas de signature d’un interprète alors qu’il est fait mention que la lecture et la traduction de ce document a été effectuée avec l’assistance d’un interprète .
Il n’est pas contesté que l’étranger n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète de sorte que ce procès-verbal de notification comporte effectivement une irrégularité en mentionnant le contraire.
Toutefois, la seule allégation de l’étranger selon laquelle il n’aurait pas su qu’il pouvait bénéficier de l’intervention d’un médecin en raison d’un mal de dents ne suffit pas à établir qu’il a subi une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité. Ainsi, la mention de la compréhension du français par l’ agent habilité , l’Adjudant-Chef [U] [I], Officier de police judiciaire fait foi jusqu’à preuve contraire. En outre, lors de son arrivée au centre de rétention , l’intimé a pu bénéficier de l’assistance de l’association et de l’information nécessaire pour exercer ses droits dont celui de solliciter l’assistance d’un interprète ou d’un médecin.
Il n’y avait donc pas lieu de lever la mesure de rétention pour ce motif.
L’ administration justifie de ses diligences , ayant relancé les autorités algériennes par courriel du 6 juin à 10h03 suite à la demande de laissez-passer consulaire du 29 avril et demandé un routing vers l’ Algérie le 5 juin à 17h28 .
Il convient dès lors d’infirmer l’ ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Localité 5] BASILI, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 juin 2025
'''
[H] [G]
a pris connaissance de la décision du mercredi 11 juin 2025 n° 1046
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWD
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