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Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024, N° 21-17.414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/170
N° RG 24/03478
N° Portalis DBVI-V-B7I-QRZG
Décision déférée du 28 Février 2024
Cour de Cassation de [Localité 5] 21-17.414
INCOMPÉTENCE
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
******
EXPOS’ DES FAITS ET DE LA PROC’DURE
M. [D] [B] et M. [I] [W] sont copropriétaires d’appartements au sein d’un même ensemble immobilier.
En 2015, M. [I] [W] a rédigé une attestation au profit de Mme [N] [S], dans le cadre d’une procédure pénale opposant celle-ci à M. [D] [B] dans un cadre professionnel. Dans cette attestation, M. [I] [W] évoque la relation qu’entretenait M. [D] [B] avec son avocate, Mme [F] [V].
Considérant que cette attestation portait atteinte à sa vie privée, M. [D] [B] a fait assigner M. [I] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d’huissier du 23 décembre 2015, aux fins de voir ordonner sous astreinte définitive l’interdiction de publication de l’attestation litigieuse sur quelque support que ce soit, voir ordonner l’affichage de cette ordonnance aux frais de M. [I] [W] et le voir condamner à lui payer les sommes de 12 000 euros à titre provisionnel et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté M. [D] [B] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à M. [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [D] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2016.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 avril 2016, a condamné M. [D] [B] à payer à M. [I] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] [B] aux dépens d’appel.
M. [D] [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 juin 2017 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, et condamné M. [I] [W] aux dépens.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux a notamment infirmé l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2016 et condamné M. [I] [W] à payer à M. [D] [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice.
M. [I] [W] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 février 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment cassé l’arrêt du 30 mars 2021, en ce qu’il infirmait l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2016 et condamnait M. [I] [W] à payer à M. [D] [B] une somme à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
— :-:-:-:-
M. [D] [B] a saisi la cour d’appel de Toulouse par déclaration du 8 octobre 2024.
Le 8 novembre 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, avec clôture de l’instruction à la même date.
— :-:-:-:-
Le 28 février 2025, M. [I] [W] a déposé des conclusions devant le président de la chambre saisie aux fins de voir déclarer l’acte de saisine du 8 octobre 2024 irrecevable en raison de sa tardiveté.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2025, M. [I] [W] demande au président de chambre de :
— se déclarer compétent,
— déclarer M. [D] [B] irrecevable en sa saisine car forclos,
— déclarer M. [D] [B] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [B] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
Dans l’hypothèse où le président de la chambre se déclarerait incompétent :
— débouter M. [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la saisine de la cour de renvoi est intervenue après l’expiration du délai de forclusion de deux mois de l’article 1034 du code de procédure civile et estime, en application du renvoi à l’article 906 du code de procédure civile opéré par l’article 1037-1 du même code, que le président de chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité qui découle de la tardiveté de la saisine. Ensuite, il affirme que l’acte de signification de l’arrêt du 28 février 2024 est parfaitement régulier puisqu’il contenait l’ensemble des informations prescrites à peine de nullité par l’article 1035 du code de procédure civile. Il ajoute que M. [D] [B] ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de mention relative à la représentation obligatoire par avocat sur l’acte de signification. Il écrit également que la signification a été régulièrement effectuée au domicile de M. [D] [B] puisqu’il s’agissait bien de son domicile et que le commissaire de justice, constatant l’absence de M. [D] [B], n’avait aucunement l’obligation de tenter une signification sur son lieu de travail. Enfin, il écrit que la demande d’aide juridictionnelle de M. [D] [B] ne permet pas de contester la tardiveté de la saisine puisque d’une part les dispositions invoquées par M. [D] [B] sont issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et sont donc inapplicables au litige, et que d’autre part la saisine resterait tardive malgré l’application de ces dispositions. Pour justifier le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il avance le fait que la procédure dure depuis une décennie.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025, M. [D] [B] demande au président de chambre de :
À titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident d'[I] [W] aux fins de le voir déclarer irrecevable en sa saisine,
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification en date du 5 avril 2024 par la Selarl Huis Justitia [Localité 4] de l’arrêt de la Cour de cassation avec renvoi en date du 28 février 2024,
— le déclarer en conséquence recevable en sa saisine de la cour d’appel de renvoi de Toulouse,
À titre infiniment subsidiaire,
— le déclarer recevable en sa saisine de la cour d’appel de renvoi de Toulouse dont le délai a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, qui pourront être directement recouvrés par Maître Ingrid Cantaloube – Ferrieu, avocat au barreau de Toulouse, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tout d’abord, il soutient que le président de chambre n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel soulevée par M. [I] [W]. Ensuite, il affirme que le procès-verbal de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024 est nul puisqu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 1035 du code de procédure civile, en raison de l’absence d’indication quant à l’obligation de constituer avocat, et que cette irrégularité lui a causé un grief. Il ajoute que ce procès-verbal de signification est également nul en ce que le commissaire de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes pour tenter une signification à personne et n’a pas suffisamment vérifié la réalité de son domicile, ce qui lui a causé un grief en l’empêchant de saisir la cour d’appel de renvoi avant le 5 juin 2024. Il conclut qu’aucun délai pour saisir la cour d’appel de renvoi n’a couru. À titre infiniment subsidiaire, il prétend que le délai de saisine de la cour d’appel a été interrompu par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle et qu’il a donc effectué sa déclaration à temps. Concernant la demande de M. [I] [W] au titre des frais irrépétibles, il explique que les facures produites par M. [I] [W] ne permettent pas de justifier le montant sollicité.
L’audience prévue au fond a été défixée et l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 puis à celle du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose :
' En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.'
2. Ce texte confère donc au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation à défaut de signification dans le délai prescrit et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé.
3. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, et n’entraîne pas l’application des articles 906-1 à 906-5 du même code.
4. Or, la liste des attributions conférées au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
5. Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent au profit de la présente cour pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine du 8 octobre 2024.
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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