Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 27 novembre 2025, n° 25/02510
TGI 19 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la majoration de la redevance d'assainissement

    La cour a estimé que la majoration n'est pas une clause pénale mais une compensation pour le surcoût de gestion lié aux retards de paiement, et qu'elle est légitime.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic

    La cour a jugé que le syndicat ne peut se prévaloir de la carence de son syndic pour échapper à ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens et les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés de [Localité 15] conteste l'ordonnance du tribunal judiciaire qui l'a condamné à payer à Veolia Eau une somme de 24 785,88 euros, incluant une majoration de 3 345,86 euros pour redevance d'assainissement. La première instance a jugé que la créance n'était pas sérieusement contestable. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments du syndicat, a confirmé la décision de première instance, considérant que la majoration était légitime et non constitutive d'une clause pénale. Elle a également condamné le syndicat aux dépens et à verser 1 000 euros à Veolia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/02510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02510
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/01375
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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