Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mars 2022, N° F18/09128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04427 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09128
APPELANTE
S.A.S. LUCYOL PRODUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
INTIME
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Lucyol productions a pour activité la production et l’édition d''uvres audiovisuelles pour la télévision. Elle était présidée, à l’époque des faits, par M. [L] et M. [D] en était le Directeur général.
Cette société n’a plus d’activité depuis juillet 2019 et se trouve actuellement en sommeil.
Dans le courant du mois de juin 2017, Messieurs [L] et [D] se sont rapprochés de M. [C] pour réaliser un documentaire consistant à suivre la dernière saison de joueurs de football professionnels. Il était convenu que Messieurs [L], [D] et [C] seraient les coauteurs de ce documentaire. Un contrat de production audiovisuelle a été signé, le 19 juillet 2018, en ce sens entre les parties.
Le 3 décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir qualifier de contrat de travail la relation avec la société Lucyol productions et pour solliciter un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture abusive de ce contrat.
La société Lucyol productions a soulevé une exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Le 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, s’est déclaré compétent et a renvoyé les parties au fond.
La société Lucyol productions a relevé appel de cette décision.
Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— confirmé le jugement entrepris
— renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris
— condamné la société Lucyol productions à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Lucyol productions aux dépens d’appel sur la compétence.
Aucun recours n’a été exercé contre cette décision qui est devenue définitive.
Le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 600 euros bruts
— condamne la société Lucyol productions à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 8 400 euros à titre de rappel de salaire (déduction à faire des salaires déjà versés)
* 840 euros au titre des congés payés afférents
* 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 60 euros au titre des congés payés afférents
* 150 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 600 euros
* 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes
— condamne la société Lucyol productions aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, la société Lucyol productions a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2024, aux termes desquelles la société Lucyol productions demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné la société à payer à Monsieur [C]
* 8 400 euros à titre de rappel de salaires (déduction à faire des salaires déjà versés)
* 840 euros à titre de congés payés afférents
* 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 60 euros à titre de congés payés afférents
* 150 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1 200 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile"
— de statuer à nouveau des chefs de jugement infirmés et d’en débouter Monsieur [C]
— de confirmer le jugement entrepris en qu’il a :
« – condamné la société à payer à Monsieur [C] 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé"
— de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C].
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, aux termes desquelles M. [C] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 2 mars 2022 en ce qu’il a :
« – condamné la société Lucyol productions à verser à Monsieur [C] un rappel de salaire avec les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile"
— le réformer cependant quant aux montants accordés à Monsieur [C] pour chacun de ces chefs de demande dont la confirmation est demandée
— l’infirmer en outre en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail, d’indemnité pour travail dissimulé, de remise des bulletins de paie rectifiés et conformes (établis au mois le mois), et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision
En conséquence, statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence de Monsieur [C] à :
* à titre principal : 2 582,87 euros bruts
* à titre subsidiaire ; 1 480,27 euros bruts de juin à décembre 2017, puis 1 498,47 euros bruts de janvier à juillet 2018
* à titre infiniment subsidiaire : 1 071,42 euros bruts
— condamner en conséquence la société Lucyol productions à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire de juin 2017 à juillet 2018
' à titre principal : 32 035,78 euros bruts, ainsi que 3 203,57 euros à titre de congés payés afférents
' à titre subsidiaire : 16 726,78 euros bruts, ainsi que 1 672,67 euros à titre de congés payés afférents
' à titre infiniment subsidiaire : 10 875,60 euros bruts, ainsi que 1 087,56 euros à titre de congés payés afférents
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail
* à titre d’indemnité pour travail dissimulé :
' à titre principal : 15 497,22 euros
' à titre subsidiaire : 8 936,22 euros
' à titre infiniment subsidiaire : 6 428,52 euros
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' à titre principal : 2 286,47 euros bruts, ainsi que 228,64 euros à titre de congés payés afférents
' à titre subsidiaire : 1 192,97 euros bruts, ainsi que 119,29 euros à titre de congés payés afférents
* à titre infiniment subsidiaire : 775,02 euros bruts, ainsi que 77,50 euros à titre de congés payés afférents
* à titre d’indemnité légale de licenciement :
' à titre principal : 553,55 euros nets
' à titre subsidiaire : 280,18 euros nets
' à titre infiniment subsidiaire : 175,69 euros nets
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 3 020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 1 200 euros déjà alloués par le conseil de prud’hommes (au fond) et des 2 500 euros déjà accordés par la cour (statuant sur la compétence)
* intérêts légaux
* entiers dépens
— ordonner à la société Lucyol productions la remise à M. [C] des bulletins de paie rectifiés, établis au mois le mois, et d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision à intervenir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié indique qu’il lui a été demandé de travailler sur un documentaire consistant à suivre la dernière saison de joueurs de football professionnels et ce, dès le mois de juin 2017, alors même qu’aucun contrat de travail n’avait été signé avec la société Lucyol productions, ni même de contrat d’auteur. Après un travail en amont de prise de contact avec des joueurs, leur entourage, les clubs de football, la Ligue de Football Professionnel, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels, l’Union des Journalistes Sportifs Français etc.. les tournages ont débuté en juin 2017, de manière à filmer la reprise de l’entraînement et la préparation du début de saison, ainsi que cela ressort des propres déclarations de M. [L], dirigeant de la société Lucyol productions, auprès du média France Bleu Normandie, le 20 août 2018 (pièce 16). D’ailleurs, le 23 juin 2017, M. [L], écrivait à l’intimé "Concernant la rémunération, tout dépend bien sûr de la durée du doc.
Partons sur un 52' voire un 60' : on peut imaginer un forfait de co-auteur d’environ 10 000 €. Bien sûr si nous trouvons preneur pour un 90', cela tournera autour de 15 000'" (pièce 22).
Cependant, 10 mois plus tard et alors que M. [C] n’avait pas encore reçu la moindre rémunération en contrepartie du travail réalisé depuis le mois de juin 2017, M. [L] lui indiquait, dans un mail daté du 6 avril 2018 :
« Pour ce qui est de ta situation, je vais te soumettre dans les jours qui viennent une proposition de contrat de co-auteur (sur une base de contrat cadre de la SCAM) avec une rémunération brute située entre 1 000 et 1 700 euros » (pièce 49).
Le salarié observe que non seulement la somme prévue était considérablement réduite par rapport au chiffre qui lui avait été annoncé au début de sa collaboration avec la société Lucyol productions mais surtout, elle ne tenait absolument pas compte du travail accompli en sa qualité de co-réalisateur.
M. [C] a protesté contre cette proposition et rappelé à l’employeur ses engagements initiaux en lui précisant, en outre, qu’après s’être renseigné auprès de la Société Civile des Auteurs Multimédias (SCAM) et de l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (AMAPA), il estimait qu’il bénéficiait au sein de l’entreprise de deux statuts distincts : celui de co-auteur, devant donner lieu à un contrat de production audiovisuelle et de cession des droits d’auteur et un statut de salarié au titre de ses missions de co-réalisateur.
Or, si le 19 juillet 2018, il lui a été proposé un contrat de co-auteur que M. [C] a accepté de signer pour ne pas perturber la diffusion du documentaire et ne pas porter préjudice aux trois joueurs qui avaient accepté d’être filmés pendant plusieurs mois, aucun contrat de travail n’est venu formaliser l’engagement de l’intimé en qualité de co-réalisateur.
Après que le documentaire a été vendu au média « L’équipe » et diffusé sur sa chaîne, le 20 août 2018 et sur France 3 région en 2019, l’appelant a adressé à M. [C] un chèque de 1 357,79 euros nets, avec un bordereau de versement de droits d’auteur ainsi qu’un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi (pièces 61 à 65). Le salarié souligne que tant l’attestation destinée à Pôle emploi que le certificat de travail mentionnaient une période d’emploi du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 (pièces 7 et 8). Par ailleurs, l’attestation destinée à Pôle emploi évoquait l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 29,99 heures mensuelles tout en mentionnant comme motif de rupture un « licenciement pour autre motif ». Le reçu pour solde de tout compte faisait état, quant à lui, d’un salaire de base de 1 500 euros.
Le salarié considère, pour sa part, qu’en l’absence de signature d’un contrat de travail écrit dès le début de la relation contractuelle, qui a commencé en juin 2017, le contrat de travail ne peut qu’être qualifié de contrat à temps plein. Il ajoute que l’employeur n’apporte aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
M. [C] fait valoir que l’emploi de réalisateur relève de la catégorie B, filière G, de l’article IV-1 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle. Si la grille des minima conventionnels salariaux, prévue à l’annexe II de la convention collective applicable, ne vise pas l’emploi de « réalisateur », elle indique que pour un emploi « d’assistant réalisateur » le salaire minimum mensuel est de 2 582,87 euros bruts.
Le salaire d’un réalisateur ne pouvant être inférieur à celui d’un assistant réalisateur, l’intimé demande à ce que son salaire minimum de référence soit fixé à la somme de 2 582,87 euros et à ce qu’il lui soit alloué, pour la période de travail de 14 mois entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018, une somme de 36 1610,18 euros bruts, dont il sera déduit la somme de 4 124,40 euros bruts, correspondant aux salaires réglés par l’appelante en cours de procédure, soit un solde de 32 035,78 euros bruts, outre 3 203,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de retenir un salaire de référence sur la base du SMIC, soit 1 480,27 euros bruts en 2017 et 1 498,47 euros en 2018. M. [C] a alors calculé qu’il lui serait dû un rappel de salaire de 16 726,78 euros bruts, outre 1 672,67 euros au titre des congés payés afférents.
À titre infiniment subsidiaire, le salarié entend se prévaloir des dispositions du courriel envoyé par M. [L] le 23 juin 2017 prévoyant une rémunération forfaitaire allant de 10 000 euros à 15 000 euros, en fonction de la durée du documentaire et il réclame un rappel de salaire de 10 875,60 euros, outre 1 087,56 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond qu’au regard des faits de l’espèce, de la position défendue par l’intimé et des termes de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris, il n’entend pas contester la période au titre de laquelle un salaire est dû à M. [C], à savoir de juin 2017 à juillet 2018.
En revanche, il conteste l’existence d’une relation contractuelle à temps plein que les parties n’ont d’ailleurs jamais envisagée. L’employeur affirme que M. [C] ne s’est jamais tenu en permanence à la disposition de la société et souligne, qu’au contraire, il a toujours pu vaquer librement à d’autres occupations, ainsi que cela ressort d’un de ses courriels en date du 22 juin 2017 dans lequel il évoquait la programmation de 2 à 4 journées de tournage par mois avec chaque joueur (pièce 3-6 salarié). Dans un autre message du 23 juin 2017, l’intimé expliquait, également, qu’il avait besoin de connaître les bases de sa rémunération pour pouvoir « s’organiser sur mes autres activités (SO Press 3is, Prisma Média) » en ajoutant que, pour l’organisation des tournages, il serait « en mesure de continuer à piger et à assurer des cours ». La société appelante indique qu’il lui arrivait fréquemment de demander au salarié s’il était disponible et elle estime que M. [C] n’a pas travaillé pour plus de 20% d’un temps plein, soit 30 heures par mois, ce qui représente 4-5 jours par mois, comme l’indiquait le salarié. En conséquence, elle demande à ce que son rappel de salaire soit évalué sur cette base.
La convention collective de production audiovisuelle ne proposant aucun salaire minimum attaché aux fonctions de réalisateur, la société appelante estime que le salaire minimum applicable est le SMIC et que M. [C] ne peut prétendre à un rappel de salaire supérieur au 4 124,40 euros bruts qui lui ont été versés avant même la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
La cour rappelle qu’à défaut d’écrit ou de mention de la durée du travail de référence, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et à temps complet. Il importe peu que l’employeur ait entendu contester la nature des relations contractuelles avec le salarié. D’ailleurs, la cour observe que la société appelante a délivré à M. [C] des documents de fin de contrat reconnaissant qu’il se trouvait placé dans une situation de salariat avec un statut de réalisateur.
La présomption de contrat à temps plein n’est, néanmoins, qu’une présomption simple et l’employeur peut la combattre en apportant la preuve contraire. Il doit alors justifier de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il ne se tenait pas constamment à sa disposition. Le seul fait d’établir que le salarié exerçait d’autres activités professionnelles, dans des conditions que l’appelante ne précise pas, est insuffisant pour écarter la présomption de travail à temps plein. Par ailleurs, la société appelante ne peut se fonder sur un courriel du 22 juin 2017, qui ne lui a pas été envoyé, mais qui a été adressé au Responsable communication du club de football de [Localité 5], pour évoquer l’organisation des tournages et pour avancer que les journées de travail de l’intimé étaient limitées à 4-5 jours par mois. En outre et ainsi que le relève le salarié, le travail d’un réalisateur ne se réduit pas aux seules journées de tournage.
A défaut pour la société appelante de justifier par une quelconque pièce de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue avec le salarié et de son autonomie dans l’organisation de son rythme de travail, il sera jugé que la relation contractuelle était une relation à temps plein.
Le salaire minimum d’un réalisateur ne pouvant être inférieur à celui d’un assistant réalisateur, fixé par la convention collective applicable à 2 582,57 euros, il sera jugé que M. [C] pouvait prétendre à cette rémunération mensuelle minimum et à un rappel de salaire de 36 161,18 euros bruts, pour la période de juin 2017 à juillet 2018. Après déduction de la somme de 4 124,40 euros bruts, correspondant aux salaires réglés par l’appelante en cours de procédure, il sera alloué à M. [C] la somme de 32 035,78 euros bruts, outre 3 203,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant du rappel de salaire alloué à M. [C].
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié soutient que la société appelante n’a respecté aucune des règles de l’article L. 8221-5 du code du travail puisqu’elle ne l’a pas déclaré auprès de l’URSSAF, qu’elle n’a pas établi le moindre bulletin de paie durant la relation de travail, ni versé de rémunération, ce qui a eu pour conséquence l’absence totale de cotisations sociales auprès des organismes concernés pendant des mois.
Il ressort, en outre, selon le salarié, des propres courriels de l’employeur qu’il a sciemment voulu contourner les dispositions légales en ne proposant qu’un contrat de droits d’auteur et en faisant fi des fonctions de réalisateur qu’il avait réellement exercées.
Pourtant, M. [C] observe que la société appelante avait bien conscience de sa qualité de salarié puisqu’elle lui a adressé des documents de fin de contrat où elle reconnaissait ce statut.
En conséquence, il réclame une somme de 15 497,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
L’employeur répond que les éléments avancés par le salarié sont insuffisants pour caractériser une intention de fraude de sa part. En effet, la société appelante indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à cacher l’existence d’une prestation de travail de M. [C] dès lors qu’elle lui a proposé un contrat d’auteur et que le salarié l’a signé. Si elle a pu commettre une erreur d’appréciation sur la nature de la relation contractuelle l’unissant à l’intimé celle-ci ne permet pas de retenir le caractère intentionnel du travail dissimulé. Elle relève, en outre, qu’après avoir pris connaissance de la décision de la cour d’appel consacrant l’existence d’un contrat de travail, elle a spontanément réglé les salaires et cotisations sociales qu’elle estimait dus au salarié.
La cour retient que l’employeur lui-même admet qu’une relation de travail l’a liée au salarié à compter de juin 2017 sans qu’aucun contrat ne soit signé, sans déclaration préalable à l’embauche et sans délivrance de bulletins de salaire. Si l’appelante avance qu’elle a pu se méprendre sur la nature du contrat l’unissant à M. [C], force est de constater que la signature d’un contrat de production audiovisuelle n’est pas intervenue avant le 19 juillet 2018, soit 13 mois et demi après le début de la prestation de travail et 15 jours après sa rupture. Il importe peu qu’une régularisation, d’ailleurs imparfaite, soit intervenue avant l’audience de jugement du conseil de prud’hommes dès lors qu’elle ne fait pas disparaître le délit de travail dissimulé.
Il sera retenu qu’il est suffisamment établi par les éléments du dossier et pièces produites l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et il sera alloué à l"intimé une somme de 15 497, 22 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que pour l’amener à accepter une rémunération réduite par rapport à celle qui lui avait été annoncée lors des premiers échanges par courriel de juin 2017, l’employeur lui a affirmé, qu’alors qu’il avait cru pouvoir vendre le documentaire pour une somme de 150 000 euros, il avait finalement été contraint de le céder pour un montant de 5 000 euros à la chaîne L’Équipe.
Le salarié précise que le documentaire a, également, été vendu à un autre diffuseur, à savoir France 3 région, mais la société appelante ne lui a jamais communiqué la moindre information sur le prix de vente qui avait été négocié. Elle n’a pas davantage justifié de la participation financière qui lui a été versée par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Ce n’est finalement que dans le cadre de la présente instance que le salarié a pu prendre connaissance du compte de résultat de la société appelante faisant état d’un chiffre d’affaires de 102 302 euros pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2018, alors même que la société Lucyol productions concède que le documentaire litigieux a été sa seule production audiovisuelle pour cette période. L’employeur aurait même réalisé un bénéfice de 41 937 euros, ce qui lui laissait la possibilité de rémunérer de manière satisfaisante le salarié pour la prestation de travail accomplie, contrairement à ce qu’elle lui a déclaré.
La mauvaise foi de la société Lucyol productions étant manifeste selon le salarié, il revendique une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
Cependant, la cour observe que M. [C] ne justifie ni de la nature, ni de l’étendue du préjudice dont il réclame réparation, c’est donc à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de sa demande ce chef.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail ayant été rompu sans respecter la procédure de licenciement, cette rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] qui, à la date du licenciement, comptait 1 an et 3 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire
Au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté de 1 an et 3 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée (2 582,87 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 3 000 euros.
Le salarié peut, également, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 2 286,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 228,64 euros au titre des congés payés afférents
— 553,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société Lucyol productions de délivrer à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2022 date du jugement déféré. Les autres sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La société Lucyol productions portera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Lucyol productions à payer à M. [C] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société Lucyol productions aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lucyol productions à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 32 035,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018
— 3 203,57 euros au titre des congés payés afférents
— 15 497,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 286,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 228,64 euros au titre des congés payés afférents
— 553,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2022 et que les autres sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Lucyol productions de délivrer à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Lucyol productions aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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