Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDLC
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Août 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 décembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 juin 2025 à 11h29 ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 16h37 par Monsieur [L] [J] ;
Monsieur [L] [J] a comparu en visio-conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je n’ai pas de passeport. Je veux sortir car je suis fatigué d’être enfermé. J’ai un endroit où habiter. En huit mois je n’ai pas eu de rapport, je n’ai rien eu. Je ne me suis pas battu, il n’y a eu aucun problème'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’irrégularité de la requête pour l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre ainsi non actualité, puis à l’infirmation de l’ordonnance attaquée avec remise en liberté. Mais il ne soutient pas oralement la demande subsidiaire d’assignation à résidence figurant dans la déclaration d’appel, une telle demande étant considérée comme non reprise en raison de l’oralité de la procédure.
Il se prévaut d’un défaut de réunion de l’un des critères de prolongation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce qu’il n’est ni une menace pour l’ordre public, ni n’a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant son audience de troisième prolongation, ni n’a présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement, la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pouvant intervenir à bref délai malgré les nombreuses demandes effectuées auprès du consulat algérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, l’intéressé reproche l’absence des pièces justificatives des présentations par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes et de la copie du registre actualisé.
Cependant, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la requête en prolongation est bien accompagnée du registre actualisé, peu important qu’il ne fasse pas mention des présentations auprès des autorités consulaires algériennes.
Toutes les autres pièces justificatives utiles étant également à la procédure,le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, l’autorité préfectorale justifie de multiples démarches aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’une dernière relance le 11 août. L’ensemble de ces démarches utiles et le contexte certes délétère des relations diplomatiques avec l’Algérie, ne suffisent cependant pas à considérer que la délivrance des documents de voyage ne peut survenir à bref délai, la reprise de telles relations pouvant advenir à tout moment comme l’a pertinemment rappelé le premier juge. En effet, si l’escalade des tensions diplomatiques a connu une aggravation le 6 août 2025 avec la suspension des visas des diplomates algériens et des sanctions de l’Etat algérien en rétorsion, pour autant, l’ensemble des relations interétatiques demeurent évolutives et ponctuées de revirements incessants depuis de nombreux mois, circonstance empêchant de considérer, sauf à se prétendre spécialiste en géopolitique qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement même deux mois après le placement en rétention. Les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment malgré ces vives tensions. C’est pour prétendre le contraire qu’il faudrait que la justice fasse preuve de divination géopolitique.
Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public', dont aucun texte n’impose qu’elle soit survenue au cours des quinze derniers jours. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté à la lecture du jugement de condamnation marseillais du 9 décembre 2024 que contrairement à ses affirmations, Monsieur [J] n’a pas fait l’objet d’une condamnation isolée, pour avoir été condamné antérieurement en CRPC pour des faits de vol aggravé. De plus, la dernière condamnation à peine finie de purger, porte sur du trafic de stupéfiants durs s’agissant de cocaïne, pour des quantités significatives, l’intéressé ayant d’abord contesté les faits avant de les reconnaître, ce qui ne témoigne pas d’une volonté de réinsertion parfaitement conciliable avec son souhait qu’il lui soit fait confiance par la justice pour exécuter de son propre chef la mesure d’éloignement.
Cette condamnation récente, la nature des faits poursuivis et son attitude devant le tribunal correctionnel caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par sa présence sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 12 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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