Infirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 247/2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David JOBARD, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Juin 2025 à 15 heures 57 par la préfecture de SEINE-MARITIME concernant :
M. [O] [Y]
né le 13 Septembre 2025 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Juin 2025 à 12 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence du représentant de la préfecture de Seine-Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [Y], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juin 2025 à 11 heures Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat et [O] [Y] en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 mars 2025, le préfet de Seine Maritime a désigné son pays d’origine, ou tout pays dans lequel M. [O] [Y] serait légalement admissible, comme pays d’éloignement en exécution d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de 3 ans ;
Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet de Seine Maritime a placé M. [O] [Y] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par ordonnance du 12 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Par ordonnance du 15 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Rouen a confirmé cette décision ;
Par ordonnance du 8 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours ;
Par ordonnance du 11 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Rouen a confirmé cette décision ;
M. [O] [Y] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 16 mai 2025 ;
Par requête du 5 juin 2025, le préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la mesure de rétention ;
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par déclaration du 6 juin 2025, le préfet de Seine Maritime a formé appel de cette décision ;
A l’audience, M. [O] [Y], assisté de son avocat, a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Selon avis du 6 juin 2025, le procureur général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L. 742-5 du ceseda dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Au soutien de son appel, le préfet de Seine Maritime fait valoir que M. [O] [Y] était détenu au centre pénitentiaire [Localité 2] depuis le 20 juin 2024 jusqu’à son placement en rétention administrative ; que son casier judiciaire porte mention de multiples condamnations ; qu’il présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
M. [O] [Y] fait observer que le préfet de Seine Maritime s’est abstenu de produire les pièces utiles devant le premier juge. Il conteste le risque de menace à l’ordre public et fait valoir que le préfet ne justifie des diligences accomplies en vue de son éloignement. Il conteste toute demande dilatoire relative au droit d’asile. Il fait valoir ses efforts d’insertion tant familiale que professionnelle.
Il convient de rappeler que suivant jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a, sur la contestation de l’arrêté du 27 mars 2025, retenu que M. [O] [Y] ne justifiait d’aucune insertion familiale ou professionnelle et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler également que suivant ordonnance du 8 mai 2025, confirmée en appel, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a constaté que M. [O] [Y] était démuni de tout document de voyage, ce qui constituait un obstacle à son éloignement faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame, et que le préfet avait saisi en vain les autorités consulaires de République centrafricaine les 8 et 16 avril puis 6 mai 2025.
Il est justifié par les pièces produites aux débats par le préfet de Seine Maritime, recevables en cause d’appel, que M. [O] [Y] a été condamné à cinq reprises entre 2007 et 2024 notamment pour des faits de violence aggravée, de menace de crime ou délit et de rébellion.
Ainsi le 1er mars 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint en récidive. Il a été incarcéré à cette date en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, au total 19 mois d’emprisonnement.
M. [O] [Y] est donc inscrit dans un parcours délinquant ancien et persistant marqué par la violence.
La menace pour l’ordre public est avérée, au regard notamment de l’état de récidive de l’intéressé, alors que la rétention sera limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens inopérants puisque le préfet fonde sa demande de prolongation exceptionnelle sur le risque de menace pour l’ordre public, il y a lieu d’infirmer attaquée et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours à compter du 7 juin 2025 à 00 heures 00.
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Juin 2025 à 12 heures 00
LA GREFFIÈRE
PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
E. DARNET
D. JOBARD
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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