Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 févr. 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00968 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2026, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [M] [I]
né le 24 Juin 1986 à [Localité 1], de nationalité afghane
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [M] [I] irrégulière, déclarant la mesure prise à l’encontre de M. [O] [M] [I] irrégulière, et rejetant la demande de l’administration ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2026, à 11h29, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification des droits en rétention :
L’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
« Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
« Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa premier, du même code, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 1er avril 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 3] contre [O] [M] [I] lui a été notifiée le même jour avec le concours d’un interprète en langue pachtoune.
Il ressort cependant de la notice de renseignements établie le 28 mai 2025 que [O] [M] [I] parle le français avec difficulté et le pachtou.
L’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 19 février 2026 à 10 heures 5 après lecture faite par l’agent notifiant. [O] [M] [I] a signé l’accusé de réception d’une copie de l’arrêté.
Aux termes du procès-verbal de notification dudit arrêté, dressé le 19 février 2026, à 10 heures 5, l’agent de police judiciaire a constaté que [O] [M] [I] parlait et comprenait le français. De fait, l’intéressé a fait des observations, répondu aux questions et signé ledit procès-verbal.
Ses droits au local de rétention lui ont été notifiés le même jour à 10 heures 9 après lecture faite par l’agent notificateur.
Lors de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2], le chef de poste a constaté de même que si l’intéressé ne reconnaissait pas savoir lire le français, il reconnaissait avoir été informé de ses droits après lecture faite par l’agent de police judiciaire en fonction au local de rétention. [O] [M] [I] signait à la suite le registre de rétention.
Dans ces circonstances, il est établi que [O] [M] [I] comprend le français, si bien que la notification des droits de l’intéressé en rétention administrative, qui lui a été faite par lecture par l’agent de police judiciaire notificateur, est régulière.
Au demeurant, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, [O] [M] [I] ne caractérise aucune atteinte substantielle portée à ses droits, alors qu’il ressort du procès-verbal de notification qu’il a compris ses droits et qu’il a déposé une demande d’asile.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [M] [I] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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