Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mars 2025, n° 21/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/ 100
Rôle N° RG 21/01684 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4S5
[N] [P] épouse [U] [G]
C/
[W] [I] épouse [C]
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05903.
APPELANTE
Madame [N] [P] épouse [U] [G]
née le 07 Juin 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [W] [I] épouse [C]
née le 06 Juillet 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [C]
né le 24 Avril 1941 à [Localité 14] (87),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2014, un article de presse est paru dans l’édition de [Localité 5] du quotidien [Localité 16]-Matin, sous le titre « Le paradis des moustiques l’enfer aux Rossignols » ; cet article a été repris dans les diverses éditions locales de ce journal du Var et des Alpes-Maritimes sous le titre « [Localité 5] : la voisine « cultive » les Tigres et les mauvaises relations ».
II évoquait une pétition signée par plusieurs riverains destinée à faire cesser les nuisances qu’ils attribuaient à une voisine, qui selon eux entretenait et laissait volontairement proliférer les moustiques dans le quartier.
Le 08 août 2014, le journal Le Petit Niçois a publié à son tour un article intitulé « Petit problème de moustique entre voisins » citant cette fois-ci nommément non seulement la voisine qui serait à l’origine de la pétition, à savoir « Madame [C] », mais également celle décrite comme étant à l’origine de la prolifération des moustiques, « Madame [U] [G] ».
Se plaignant d’une atteinte au respect de sa vie privée, Mme [N] [P] épouse [U] [G] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 3 novembre 2015 à Mme [W] [I] épouse [C] et M.[D] [C], afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat et dires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter ou « déclarer irrecevables » les pièces produites par la demanderesse ;
— débouté Mme [N] [P] épouse [U] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [W] [I] épouse [C] et M.[D] [C];
— débouté Mme [W] [I] épouse [C] et M.[D] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme [N] [P] épouse [U] [G] à payer à Mme [W] [I] épouse [C] et M.[D] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [N] [P] épouse [U] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [P] épouse [U] [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal, rappelant que l’action est fondée sur une atteinte à la vie privée de la demanderesse, a relevé que le premier article paru dans le journal Nice Matin visé ne permettait pas d’identifier Mme [U] [G], et que si à l’inverse son nom était effectivement cité dans l’article paru dans le journal Petit Niçois, aucun élément ne permettait de désigner les époux [C] comme étant à l’origine de cet article ni de cette désignation, rappelant que le contenu des articles relève de la seule responsabilité des organes de presse et non des personnes interrogées.
Par déclaration en date du 4 février 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [N] [P] épouse [U] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,
Mme [N] [P] épouse [U] [G], demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— le confirmer en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [C] des fins de leur appel incident ;
— les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils lui ont occasionné ;
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— les condamner sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à demander la publication et y faire procéder à leurs frais, dans les journaux qui ont relayé leurs accusations, à savoir :
— [Localité 16] Matin éditions de [Localité 9]-[Localité 20], [Localité 21]-[Localité 18], [Localité 4] ' [Localité 13] ' [Localité 17], [Localité 8], [Localité 11] ' [Localité 22], [Localité 12], [Localité 16] littoral et vallées, [Localité 6], [Localité 3] ' [Localité 10], [Localité 5] – [Localité 23] – [Localité 19] – [Localité 7], [Localité 15].
— Le Petit Niçois,
des textes suivants :
(Éditions de [Localité 16] Matin) « Le 24 juillet 2014 et à la suite de fausses déclarations que nous avons faites à [Localité 16] Matin, paraissait un article mettant en cause l’une de nos voisines dans la prolifération des moustiques dans notre quartier. Le …. (à compléter), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu l’arrêt suivant (dispositif intégral). [W] [C] ' [D] [C]».
(Édition du Petit Niçois) « Le 8 août 2014 et à la suite de fausses déclarations que nous avons faites au Petit Niçois, paraissait un article mettant en cause l’une de nos voisines dans la prolifération des moustiques dans notre quartier. Le…. (à compléter), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu l’arrêt suivant (dispositif intégral). [W] [C] ' [D] [C] ».
— Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que la faute des époux [C] est établie en ce qu’ils sont à l’origine d’une pétition à son encontre la nommant, et d’un courrier adressé au maire, lui communiquant cette pétition et indiquant que celle-ci serait communiquée aux médias, ce dont elle déduit que son nom a été communiqué aux deux organes de presse par ceux-ci.
Elle considère que ces deux journaux ne sont pas connus pour leur capacité d’investigation, de sorte qu’ils n’ont pu avoir connaissance de son identité que par l’entremise des époux [C], et que ces man’uvres ont été menées en répression de sa demande d’intervention auprès de la mairie.
Mme [U] [F] estime par ailleurs que les conditions dans lesquelles les époux [C] ont mené la campagne pétitionnaire à son encontre sont également constitutives d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
L’appelante ajoute que les photographies publiées en illustration des articles litigieux représentent sa propriété et que les prises de vue ne pouvaient être faites depuis la voie publique mais seulement depuis la propriété voisine appartenant aux intimés. Considérant que la diffusion de photographies d’une habitation, localisable, conjuguée à l’identification de son propriétaire, constituent également une atteinte à la vie privée, elle estime son droit à indemnisation caractérisé, produisant plusieurs attestations de personnes l’ayant identifiée à la lecture de ces articles de presse.
Elle considère avoir subi de ce fait un préjudice moral et matériel, ayant dû se défendre des accusations portées à son encontre de propagation des moustiques tigre dans la commune.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [I] épouse [C] et M. [D] [C] demandent à la cour de :
— Juger l’absence de faute leur étant imputable ayant un lien direct avec un préjudice subi par Mme [N] [P] épouse [U] [G].
— Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [P] épouse [U] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux, l’a condamnée à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de cette même demande et l’a condamnée aux entiers dépens avec distraction ;
Et dès lors,
— Débouter Mme [N] [P] épouse [U] [G] de ses demandes de condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel
— Débouter Mme [N] [P] épouse [U] [G] de sa demande de condamnation des époux [C], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification à intervenir à demander la publication et à y faire procéder à leur frais dans les journaux concernés par la présente action du texte suivant :
(Editions de [Localité 16] Matin) : « Le 24 juillet 2014 et à la suite de fausses déclarations que nous avons faites à [Localité 16] Matin, paraissait un article mettant en cause l’une de nos voisines dans la prolifération de moustiques dans le quartier. La Cour d’Appel d’Aix en Provence a rendu l’arrêt suivant (dispositif intégral. [W] [C] ' [D] [C] »
(Editions du Petit Niçois) : « Le 8 août 2014 et à la suite de fausses déclarations que nous avons faites à [Localité 16] Matin, paraissait un article mettant en cause l’une de nos voisines dans la prolifération de moustiques dans le quartier. La Cour d’Appel d’Aix en Provence a rendu l’arrêt suivant (dispositif intégral. [W] [C] ' [D] [C]. »
Sur Appel incident :
— Réformer la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuer de nouveau,
— Condamner Mme [N] [P] épouse [U] [G] à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [N] [P] épouse [U] [G] à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— Condamner Mme [N] [P] épouse [U] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [C] contestent toute faute, invoquant le bienfondé de la pétition signée et l’absence de responsabilité dans l’utilisation du nom de l’appelante dans l’article paru dans le Petit Niçois. Ils considèrent avoir été des lanceurs d’alerte face à la prolifération des moustiques mais contestent toute intention de nuire à Mme [U] [F], exposant que la pétition a été signée en toute connaissance de cause par le voisinage de l’appelante.
Les intimés contestent également tout lien de causalité entre cette diffusion et les préjudices invoqués par l’appelante, tels qu’une menace de mort ou toute atteinte à sa vie privée, et relèvent que celle-ci n’a pas fait usage d’un droit de réponse lors de la parution des articles.
Reconventionnellement, les époux [C] considèrent que l’action de Mme [U] [F] à leur encontre est empreinte de malice et de mauvaise foi, justifiant ainsi sa condamnation pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [G]
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, en sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [U] [G] reproche aux termes de son assignation, aux époux [C], une atteinte à sa vie privée, considérant que les articles de presse parus sont la conséquence directe des actes fautifs des époux [C] à son encontre, leur reprochant par ailleurs le contenu de la pétition transmise au sénateur-maire de la commune ainsi que son établissement dans des conditions déloyales.
L’appelante n’indique néanmoins pas en quoi le contenu de la pétition serait constitutif d’une faute engageant la responsabilité civile délictuelle des époux [C], évoquant seulement une accumulation délibérée de mensonges et de fausses déclarations susceptibles d’entraîner des risques pour elle.
Outre que l’exercice de la pétition est un droit qui ne peut être sanctionné qu’en cas d’abus démontré, ce qui n’est pas le cas, Mme [U] [G] admet elle-même ne pas subir de préjudice certain et actuel du fait de cet écrit, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de son droit à indemnisation de ce fait.
Quant à la tromperie alléguée des pétitionnaires, la seule production de quelques attestations indiquant n’avoir adhéré qu’à un écrit « contre les moustiques » et non contre Mme [U] [F] est insuffisante à caractériser une faute imputable aux époux [C] lui causant un préjudice, en ce que d’une part l’écrit de la pétition versé au dossier mentionne le nom de l’appelante, et que d’autre part, ces seules attestations, indiquant en substance avoir été signées par souci de lutter contre l’invasion des moustiques-tigres et non à l’encontre de Mme [U] [F], ne consacrent pas une tromperie, dont seraient victimes les signataires, imputables aux intimés.
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte au respect de sa vie privée, consécutivement à la publication dans la presse de deux articles évoquant cette pétition, il est acquis que constitue une telle atteinte la divulgation d’un nom et d’un domicile, ou toute indication rendant la personne identifiable et son domicile localisable, lorsque ladite atteinte n’est pas justifiée, par l’exercice de la liberté d’expression ou au droit d’information du public.
Au cas d’espèce, le premier article visé par l’appelante a été diffusé dans le journal [Localité 16] Matin, ne comporte aucune mention du nom des parties, ni ne mentionne une adresse précise. Par ailleurs la photographie accompagnant l’article, représentant un seau et un pneu, ne permet pas de localiser le lieu concerné.
Aucun élément ne permet donc d’identifier ni de localiser le domicile de Mme [U] [G], sauf à être partie au litige existant, de sorte que l’atteinte à sa vie privée invoquée n’est pas caractérisée.
S’agissant de l’article paru dans le journal Le Petit Niçois, celle-ci est en revanche visée nommément, et décrite comme « une dame procédurière, adepte des procès, véritable sentinelle à l’affût des moindres changements sur le terrain de ses voisins ».
Il n’est pas contesté par les époux [C] que ceux-ci ont transmis à cet organe de presse la pétition litigieuse, ni qu’ils ont répondu aux questions qui ont pu leur être posées.
Pour autant, comme l’a retenu le premier juge, le contenu de l’article, les termes employés et la désignation de Mme [U] [F] dans l’article ne relève que de son auteur, et de la responsabilité de l’organe de presse, et non des époux [C] qui n’ont pas rédigé cet article, outre qu’il n’est pas démontré que l’indication du nom de Mme [U] [F] dans cet écrit relèverait de l’initiative des intimés et non de l’auteur dudit article.
Il n’est donc pas démontré de faute commise par les époux [C] qui aurait conduit à une atteinte à la vie privée de Mme [U] [F].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que Mme [U] [F] a entendu abuser de son droit d’agir en justice. En effet, la seule circonstance que l’appelante ait été déboutée de ses demandes est insuffisant à démontrer que son action en justice n’était guidée que par une volonté de nuire aux époux [C] et non d’obtenir réparation d’un préjudice qu’elle considère avoir subi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [U] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [P] épouse [U] [G] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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