Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 avril 2023, N° 2019006799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03124 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3Q2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2019 006799
APPELANTE :
S.A.R.L. GESTATRIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C. FINANCIERE DE LA TOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée le 18 août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
SARL M-CAMPUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Société civile BV FINANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
SARL HOLDING [T] FINANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié èsqualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Didier PUECH de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL M-Campus, exerçant une activité de promotion immobilière, avait comme associés jusqu’au 20 décembre 2016 la SARL Gestatrium, détentrice de 40 % du capital, la SARL Holding [T] Finances, pour 40 % du capital, et la SC BV Finances, pour 20 % du capital.
Mme [F] [N] et M. [C] [K], associés de la société Gestatrium, détiennent 100 % d’une société civile dénommée Financière de la Tour, créée durant leur mariage.
Le 20 décembre 2016, la société Gestatrium a cédé à la société Financière de la Tour la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans la société M-Campus (représentant 40 % du capital de cette société M-campus).
Les sociétés Holding [T] Finances et BV Finances ont contresigné cet acte de cession afin d’agréer le cessionnaire en qualité de nouvel associé.
Le 31 octobre 2019, Mme [N] a engagé une procédure de divorce et a indiqué avoir découvert à cette occasion l’existence dudit acte de cession de parts sociales rédigé et signé à son insu par son mari M. [K].
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé Mme [N] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire rédacteur ou de tout établissement bancaire de la société M-Campus.
Par exploit du 22 novembre 2019, la société Gestatrium a assigné la société Financière de la Tour en annulation de l’acte de cession de parts sociales du 20 décembre 2016 et mis dans la cause la société M-Campus et ses deux autres associés afin de leur rendre opposable la décision à venir.
Le 13 février 2020, Mme [F] [N] a déposé plainte pour abus de biens sociaux auprès du procureur de la République de Béziers, en son nom propre et pour le compte de la société Gestatrium, contre M. [K] et les sociétés Financière de la Tour, Holding [T] Finances et BV Finances.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a confirmé l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire rédacteur pour la société M-Campus en cantonnant le montant de la saisie à la somme de 680'000 euros en principal.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ordonné une mesure d’expertise en écritures afin d’établir si la signature apposée sur l’acte de cession est ou non celle de Mme [F] [N], désigné Mme [V] [Z] en qualité d’expert en écriture, réservé les dépens,'et rejeté toutes autres demandes plus amples.
Le 8 juin 2021, l’expert a rendu son rapport aux termes duquel la signature apposée sur l’acte litigieux de cession de parts sociales du 20 décembre 2016 n’est pas celle de Mme [F] [N].
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a notamment fait droit aux demandes de la société Gestatrium et désigné un administrateur provisoire afin de gérer la société M-Campus et un expert judiciaire, M. [W] [A], afin de réaliser les bilans comptables de la société M-Campus pour les années 2015 à 2020 et déterminer les sommes dues à la société Gestatrium au titre des dividendes issus des ventes passées entre le 8 juin 2017 et le 29 juillet 2020.
Par déclaration du 21 décembre 2021, les sociétés M-Campus, BV Finances et Holding [T] Finances ont relevé appel de ce jugement.
Le 27 avril 2022, la société M-Campus s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé, puis le désistement d’appel de BV Finances et Holding [T] Finances a été constaté par arrêt en date du 19 septembre 2023, de sorte que le jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de commerce de Béziers est devenu irrévocable.
Le 15 octobre 2022, M. [A] a remis son rapport.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— homologué le rapport d’expertise déposé par M. [W] [A], expert judiciaire, en date du 15 novembre 2021';
— condamné la société Financière de la Tour à recréditer le compte courant d’associé de la société Gestatrium du montant de 84'263,25 euros';
— débouté la société Gestatrium de ses demandes au titre de la réintégration de la somme de 28'910,85 euros sur son compte courant d’associé’et de sa demande de remboursement de la somme de 110'000 euros par la société M-Campus';
— condamné la société Financière de la Tour à payer à la société Gestatrium la somme de 120'000 euros au titre des dividendes depuis le 20 décembre 2016 ainsi que la somme de 12'123,78 euros correspondant aux intérêts dus';
— débouté la société M-Campus de son argumentation développée sur l’absence des formalités légales ordonnées par jugement du 15 novembre 2021';
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement en date du 15 novembre 2021';
— condamné la société M-Campus à payer à la société Gestatrium au titre de l’astreinte prononcée une somme forfaitaire et globale de 5'000 euros';
— débouté la société Financière de la Tour de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
— condamné solidairement les sociétés BV Finances et Holding [T] Finances à verser la somme de 5'000 euros à la société Gestatrium';
— débouté la société Gestatrium du surplus de sa demande ;
— condamné solidairement la société M-Campus, la BV Finances, Holding [T] Finances et Financière de la Tour à payer à la société Gestatrium la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés.
— et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société Gestatrium a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 15 mars 2024, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel limité de ce jugement en ce qu’il a':
— condamné la société Financière de la Tour à recréditer son compte courant d’associé du montant de 84 263,25 euros, et non la société M-Campus';
— débouté la société Gestatrium de ses demandes au titre de la réintégration de la somme de 28'910,85 euros sur son compte courant d’associé';
— l’a débouté de ses demandes à ce titre de remboursement de la somme de 110 000 euros par la société M-Campus ;
— et condamné la société Financière de la Tour et non la société M-Campus à lui payer la somme de 120 000 euros au titre des dividendes depuis le 20 décembre 2016 ainsi que la somme de 12 123,78 euros correspondant aux intérêts dus ;
— de réformer le jugement attaqué des chefs entrepris';
— de rejeter l’appel incident des sociétés M-Campus, Holding [T] Finances et BV Finances ;
— de les débouter ainsi que la société Financière de la Tour de l’ensemble de leurs demandes';
— d’homologuer partiellement le rapport d’expertise judiciaire comptable de M. [W] [A] du 15 novembre 2022 en ce qu’il a retenu la somme de 120'000 euros au titre de versement de dividendes et la réintégration de la somme de 84'263,25 euros et de 12'123,78 euros au titre des intérêts sur son compte courant d’associé';
— condamner la société M-Campus à lui verser la somme de 120'000 euros au titre du reversement des dividendes depuis le 20 décembre 2016';
— de la condamner à lui verser la somme de 247'976,88 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé';
— de juger que la société M-Campus n’a pas réalisé les formalités légales pour la réintégrer dans ses droits malgré l’astreinte pénitentielle et comminatoire de 100 euros par jour de retard prononcée à son égard le 15 novembre 2021';
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte pénitentielle et comminatoire de 100 euros par jour de retard avec effet rétroactif au 15 novembre 2021 et condamner la société M-Campus au paiement de cette astreinte';
À titre subsidiaire,
— de condamner la société Financière de la Tour à lui verser la somme de 120'000 euros au titre du reversement des dividendes depuis le 20 décembre 2016 indument perçu';
— de condamner la société M-Campus à lui verser la somme de 67'000 euros en lieu et place de la société Financière de la Tour sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil';
— condamner la société M-Campus à lui verser la somme de 247'976,88 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé';
— et de condamner in solidum les sociétés M-Campus, BV Finances, Holding [T] Finances et Financière de la Tour à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés.
Par conclusions du 15 décembre 2023, formant appel incident, la SARL M-Campus, la SARL Holding [T] Finances et la SC BV Finances demandent à la cour de':
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident';
— d’infirmer le jugement entrepris’en ce qu’il a condamné la société M-Campus à payer à la société Gestatrium au titre de l’astreinte prononcée une somme forfaitaire et globale de 5'000 euros, condamné solidairement les sociétés BV Finances et Holding [T] Finances à verser la somme de 5'000 euros à la société Gestatrium et condamné solidairement les sociétés M-Campus, BV Finances, Holding [T] Finances et Financière de la Tour à payer à la société Gestatrium la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— de confirmer le jugement pour le surplus';
— de débouter les sociétés Gestatrium et Financière de la Tour de toutes leurs demandes';
— et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5'000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.C. Financière de la Tour, destinataire de la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2024.
MOTIFS
La société Gestatrium fait valoir au soutien de son appel que Me [D], notaire ayant instrumenté la vente, a répondu à sa sommation du 4 juin 2021 que les fonds issus de la cession du 17 décembre 2019 intervenu entre M- Campus et la société SURINVEST ont été virés par ses soins sur le compte du vendeur, soit le montant de 1'938'000 € et qu’une autre vente est intervenue en date du 29 juillet 2020 au profit de la société GUIMAX au prix de 300'000€ sur laquelle il a conservé le montant de 294'000 € conformément au jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2020.
L’appelante rappelle que le 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a homologué le rapport d’expertise en écritures et prononcé la nullité de l’acte de cession de parts daté du 20 décembre 2016 enregistré le 2 mars 2017, de sorte que la société Gestatrium est redevenue titulaire de 40 % des parts cédées au sein de la société M-Campus, et ordonné qu’elle procède à toutes les formalités légales pour rétablir Gestatrium dans ses droits d’associée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous la même astreinte, ordonné la communication à la société Gestatrium des documents comptables pour les années 2015 à 2020 y compris les bilans et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire relatif au paiement des dividendes entre associés, et qu’il a été fait droit à la demande de Gestatrium au titre versement des sommes issues des ventes passées entre le 8 juin 2017 et le 29 juillet 2020, qu’il a été nommé Me [O] de la société FHB en qualité d’administrateur provisoire de la société M-Campus aux fins de se voir remettre les documents comptables pour les années 2015 à 2020, décrire et contrôler toutes les opérations financières réalisées durant cette période, déterminer les sommes qui auraient dû être perçues par la société Gestatrium depuis le 20 décembre 2016, date de la signature de l’acte de cession déclarée nul, et déterminer les sommes dues à la société Gestatrium au titre des dividendes issus des ventes passées entre le 8 juin 2017 et le 29 juillet 2020.
La société Gestatrium fait valoir plus précisément les prétentions et moyens suivants :
Sur la somme de 84'203,25 €
La société Gestatrium reproche au tribunal d’avoir retenu que Mme [F] [N] était bien la gérante de la société M-Campus en 2015 qui était associée au capital de la société Gestatrium ; qu’elle n’avait pas de fonctions de responsabilité dans cette structure, mais simplement de porteuse de parts ; que seule une expertise comptable a permis de révéler l’opération litigieuse ; et que la société Financière de la tour devra recréditer le compte courant d’associé Gestatrium de ce montant de 84'263,25 €, alors que Gestatrium réclamait la condamnation de M-Campus, qui a manqué à ses obligations, à lui payer ce montant puisque c’est elle qui a versé à tort ce montant à la société Financière de la tour qui n’aurait pas dû le recevoir et qu’elle doit dès lors le rétablissement de la situation antérieure.
Il convient de relever en premier lieu que le moyen qui opposé par M-Campus, tiré de la prescription de cette demande de condamnation de M-Campus à lui payer la somme de 84'263,25 €, ne trouve aucune traduction en termes d’irrecevabilité au dispositif des écritures de l’intimée, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société M-Campus qui a procédé au versement entre les mains de la Financière de la tour ne saurait être condamnée deux fois au paiement d’un même montant, et c’est la société Financière de la tour qui a reçu ce versement indû qui en doit la répétition, en le réglant au crédit du compte courant d’associé de Gestatrium.
Sur la demande de réintégration de la somme de 28'910,85 € par la société Financière de la tour sur le compte courant de Gestatrium
Le tribunal de commerce a retenu que Mme [N] en sa qualité de gérante de Gestatrium prétend qu’elle aurait découvert pendant l’expertise un acte de compensation de créances entre cette société et la société Financière de la tour dont elle est associée à 50 % ; qu’elle ne conteste pas le montant de 28'910,85€, mais conteste la cause et être l’auteur de cet acte ; qu’elle ne saurait solliciter de M. [K], qui n’est pas partie à l’instance, un quelconque serment décisoire qu’elle aurait bien signé cet acte ; que la demande est irrecevable en application de l’article 1384 du code civil qui précise que seule une partie à l’instance peut prononcer un serment ; que de surcroît, dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que la comptabilisation de la somme de 28'910,85 € au débit du compte courant d’associé Gestatrium était bien conforme à la pièce justificative qui lui a été présentée ; et que la société Gestatrium doit donc être déboutée cette prétention.
Celle-ci soutient en cause d’appel qu’elle maintient que sa gérante n’a jamais signé un tel acte de compensation et qu’il appartenait au tribunal de procéder lui-même à une vérification d’écriture et s’il s’estimait insuffisamment informé de désigner un expert aux fins d’expertise en écritures.
Or la cour observe que la pièce n° 5 annexée à l’expertise de M. [A] arguée de faux porte la signature de Mme [F] [N] pour Gestatrium et celle de M. [K] [C] pour Financière de la tour. Cette signature est en tout point identique à celle qui figure sur les éléments de comparaison, et notamment les statuts modifiés de Gestatrium le 29 juin 2011 de la main de Mme [F] [N], et ce sans commune mesure avec la signature grossière qui figure sur l’acte de cession de parts sociales de la société M-Campus enregistré mars 2017 jugé irrévocablement faux.
Il s’ensuit le rejet de la demande de réintégration de la somme de 28'910,85 €.
Sur la demande de remboursement de la somme de 110'000 € par la société M campus à la société Gestatrium
Les premiers juges ont retenu que le compte-courant de la société Gestatrium aurait été débité de la somme de 110'000 € car le chèque de pareil montant tiré par la société M-campus n’a pas été encaissé par la société Gestatrium, mais par sa filiale Square promotion ; que l’expert judiciaire relève dans son rapport que ce chèque qui a été émis par Mme [N] au profit de sa propre société Square promotion, devait être porté au débit du compte courant associé de la société Gestatrium ; et débouté en conséquence la société Gestatrium de sa demande à ce titre.
L’appelante soutient qu’elle n’a pas encaissé ce montant de 110'000 € puisque relatif à des opérations commerciales entre les sociétés M-Campus et Square promotion à laquelle la société Gestatrium était tierce ; que rien ne justifie que ce montant soit affecté au compte courant d’associé de la société Gestatrium; que l’expert relève lui-même que « la somme de 110'000 € ne semblerait pas donc effectivement pas concerner la société Gestatrium » ; qu’ il est demandé que cette somme de 110'000 € soit réintégrée au compte courant d’associé de la société Gestatrium par le biais de la société M-Campus qui est chargée de la tenue et de la gestion de ces comptes-courants, étant ainsi responsable au premier chef de la faute qu’elle a commise générant des dommages-intérêts à concurrence du montant précité.
Mais en réalité l’expert judiciaire indique, aussitôt après la citation qui est invoquée supra :
« Toutefois nous ne trouvons aucune facture d’un montant de 110'000 € dans le compte fournisseur Square promotion » (page 20 de son rapport)
Et il ajoute en page 21 « L’argumentation apportée par maître [J] et la lecture du compte fournisseur Square immobilier dans M-campus m’amène à considérer que cette somme de 110'000 € est bien à mettre au débit du compte courant Gestatrium ».
Le tribunal a donc justement considéré que la somme de 110'000 € correspondant au chèque émis le 28 septembre 2018 par Mme [N], qui était à l’époque gérante de ces deux sociétés au profit de sa propre société Square promotion, filiale à 100 % de la société Gestatrium , non causé, devait être porté au débit du compte courant d’associé de la société Gestatrium.
Sur la distribution de la somme principale de 120'000 € au titre de dividendes
Le tribunal retient les motifs suivants :
« Une seule distribution de dividendes pour la période 2015 à 2020 a été décidée par l’assemblée générale du 20 novembre 2017 pour un montant de 300'000 € dont la société Financière de la tour a perçu sa quote-part de 40 %, soit la somme de 120'000 €.
L’annulation d’une cession de parts ou d’actions entraîne l’anéantissement rétroactif de tous les effets que cette cession a produits dans les rapports entre les parties : en application de l’article 1178 alinéa 1er du code civil, elle est censée ne jamais avoir existé.
La cession de parts du 20 décembre 2016 ayant été annulée par le tribunal de commerce de Béziers, la société Gestatrium aurait dû être destinataire de la somme de 120'000 € de dividendes qui a été imputée au crédit du compte courant de la société Financière de la tour.
À cette somme s’ajoutent les intérêts qui s’y rattachent pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre, soit la somme de 12'123,78 €. Il convient donc de condamner la société Financière de la tour à payer à la société Gestatrium la somme de 120'000 € au titre des dividendes depuis le 20 décembre 2016 ainsi que la somme de 12'123,78 € correspondant aux intérêts. »
La société Gestatrium n’est pas fondée à soutenir c’est la société M-Campus qui aurait dû être condamnée puisque c’est elle qui a opéré le versement indu au bénéfice de la société Financière de la tour « ce dont elle devrait immanquablement répondre », alors que les dividendes indûment perçus par la société Financière de la tour sont des fruits attachés aux parts sociales à restituer. L’appelante ne rapporte pas la preuve que la société M-Campus aurait connu le faux dans la cession de parts du 20 décembre 2016, et qu’elle aurait participé aux agissements de la société Financière de la tour aux fins de la léser.
L’appelante admet elle-même dans ses écritures page 28 que les sociétés Holding [T] finances et SC BV Finance ont contresigné a posteriori l’acte de cession qui leur avait été présenté par M. [C] [K] afin de le rendre opposable aux associés.
La société M-Campus ne saurait davantage être condamnée à payer deux fois le même montant comme il a été dit supra, étant relevé que le jugement définitif du 15 décembre 2021 ne l’avait pas condamnée à un paiement déterminé entre les mains la société Gestatrium, mais reconnu seulement le principe de son droit aux dividendes.
Sur l’absence des formalités légales ordonnées par le jugement du 15 novembre 2021 :
La société Gestatrium soutient que le jugement du 15 novembre 2021, qui met à la charge de la seule M-Campus « de procéder à toutes les formalités légales au sein de la société M-Campus et rétablir la SARL Gestatrium dans ses droits d’associé sous astreinte de 100 € par jour de retard « dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement passé lequel il sera à nouveau fait droit », est revêtu de l’autorité de chose jugée puisqu’il n’a fait l’objet d’aucun recours ; qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée par la société M-Campus pour modifier les derniers statuts en vigueur et y ajouter comme associée, en lieu et place de la société Financière de la tour, la société Gestatrium, de sorte que les formalités légales n’ont pas été réalisées pour réintégrer la société Gestatrium en dépit de l’astreinte prononcée.
Mais la société M-Campus répond que par ce même jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a fait droit à la demande de la société Gestatrium tendant à la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la société M-Campus, et désigné Me [O] administrateur judiciaire à cette fin, de sorte que M. [B] [T], gérant, se trouvait dessaisi de ses fonctions ; et que lorsque celui-ci a été réintroduit dans ses fonctions, il a convoqué le 27 avril 2023 une assemblée générale extraordinaire pour le 12 mai 2023 avec pour ordre du jour la modification des statuts suite à l’annulation de la cession de parts du 20 décembre 2016 et sollicité délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités, lesquels ont fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Béziers le 10 juillet 2023.
Il n’a été fait aucune réplique par Gestatrium, à ces moyens qui sont opposés à sa demande en liquidation d’astreinte.
Le jugement déféré qui a liquidé l’astreinte à "une somme forfaitaire globale de 5 000 €", sans tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés dirimantes qu’il établit avoir rencontrées pour l’exécuter, constitutives de causes extérieures exonérantes, doit donc être réformé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
Le jugement sera encore réformé en ce qu’il a condamné les sociétés BV Finances et Holding [T] Finances à verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à la société Gestatrium motif pris de ce que celle-ci « a subi un incontestable préjudice matériel et financier », alors que la faute de ces sociétés n’est pas établie, comme il est dit supra.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société M-Campus de son argumentation développée sur l’absence des formalités légales ordonnées par jugement du 15 novembre 2021';
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement en date du 15 novembre 2021';
— condamné la société M-Campus à payer à la société Gestatrium au titre de l’astreinte prononcée une somme forfaitaire et globale de 5'000 euros';
— et condamné solidairement les sociétés BV Finances et Holding [T] Finances à verser la somme de 5'000 euros à la société Gestatrium';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement en date du 15 novembre 2021 ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par la société Gestatrium dirigée contre les sociétés BV Finances et Holding [T] Finances ;
Confirme pour le surplus jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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