Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
N° RG 24/03873 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUYA
Décision déférée – 06 Juin 2024 – Président du TC de [Localité 6] -2024OP0202
[A] [L]
[V] [L]
[R] [L]
Fondation FONDS DE DOTATION GENEVIEVE
C/
[D] [U] [L]
[S] [L]
[M] [E]
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Notifié par RPVA le :
— Me Gilles SOREL
— Me Aurélie LESTRADE
— Me Christelle LAPIERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°249/2025
***
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Fondation FONDS DE DOTATION GENEVIEVE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant Chez Monsieur [F] [L] – [Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [U] [L], demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE)
Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE)
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Par déclaration en date du 2 décembre 2024 formée par RPVA, Madame [K] [L], Monsieur [V] [L], Madame [R] [L] et le fond de donation [T] ont relevé appel d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Foix en date du 23 juillet 2024 ayant désigné Me [Y] [I] de la Selarl [I] en qualité de liquidateur amiable de la Selarl Parisud en remplacement de [V] [L].
Par message RPVA du 16 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité le conseil des appelants à former toutes observations sur la recevailité de l’appel au regard
des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 5 mai 2025, Monsieur [M] [E], Madame [S] [O] épouse [L] et Monsieur [D] [C] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au constat de l’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, [K] [L], [V] [L], [R] [L] et le fond de dotation Genenvieve demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles articles 542 et suivants du code de procédure civile, L 237-19, L 237-22, R 237-12 du Code de Commerce de :
— Débouter monsieur [D] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [M] [E] de leur incident,
— Déclarer l’appel recevable,
— Condamner Monsieur [D] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [M] [E] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile outre aux entiers dépens de l’Incident.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2025, [D] [L], [S] [L] et [M] [E] demandent au conseiller de la mise en état de
à titre principal, sur l’appel nullité :
— Juger l’appel nullité interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024 comme illégal,
— juger l’appel nullité interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024 comme formé hors délai,
En conséquence,
— juger irrecevable l’appel nullité interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024,
A titre subsidiaire, sur l’appel réformation
— juger l’appel réformation interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024 comme illégal,
— juger l’appel réformation interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024 comme formé hors délai,
En conséquence,
— juger irrecevable l’appel réformation interjeté par les appelants par déclaration d’appel datée du 3 décembre 2024.
Motifs
La cour est saisie par uen déclaration formée au greffe de la cour par le RPVA conformément aux dispositions des articles 901 et suivants à l’encontre de l’ordonnance rendue en matière gracieuse par le président du tribunal de commerce le 6 juin 2024.
Selon l’article 496 du code de procédure civile 'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande qui lui était présentée. Les consorts [E]- [L] disposait donc d’une voie de recours par la possibilité qui leur était offerte de solliciter la rétractation de cette ordonnance et ils indiquent d’ailleurs avoir utilisé cette voie de recours.
C’est vainement que les appelants font valoir qu’ils ont interjeté un appel-nullité, voie de recours qui leur est ouverte, sur la démonstration d’un excès de pouvoir, lorsque la voie de l’appel classique ne l’est pas et en l’absence de tout autre recours, puisqu’en l’espèce, les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile leur ouvrait un rccours.
La circonstance qu’ils ont été déboutés par ordonnance du 5 novembre 2024 de leur demande de rétractation est indifférente. L’appel nullité est ouvert, à certaines conditions en l’absence de voie de recours; Il ne l’est pas lorsque l’exercice des voies de recours n’ont pas donné satisfaction à l’appelant.
C’est également de façon inopérante que les appelants font valoir que l’appel formé devant la cour d’appel contre cette ordonnance rendue le 5 novembre 2024 n’a pas été examiné à ce jour, en raison d’une difficulté de transmission entre le greffe du tribunal de commerce et la cour d’appel, puisqu’ils ne sont pas privés d’une voie de recours et que si leur appel n’a pas été examiné par la cour à ce jour, il a bien vocation à l’être.
Il y a lieu en conséquence de dire l’appel irrecevable.
Parties perdantes, Madame [K] [L], Monsieur [V] [L], Madame [R] [L] et le fond de donation [T] supporteront les dépens.
Ils devront en outre indemniser les consorts [L] [E] des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Déclare l’appel irrecevable
Condamne Madame [K] [L], Monsieur [V] [L], Madame [R] [L] et le fond de donation [T] aux dépens.
Condamne Madame [K] [L], Monsieur [V] [L], Madame [R] [L] et le fond de donation [T] à payer à [D] [L], [S] [L] et [M] [E] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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