Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 avr. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHJ
Copie conforme
délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Avril 2025 à 15h07.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 14h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 19/03/25 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le 20/03/25 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/03/25 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 28/03/25 à 9h28 ;
Vu l’ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Avril 2025 à 10h06 par Maître Charlotte MUGUET;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle soutient que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires ; Elle sollicite une assignation à résidence ;
Monsieur [F] [Y] déclare En juin 2023, le procureur m’a convoqué pour me dire que j’ai menacé m femme c’était le 20 juin. Puis le 29 juin on me convoque à nouveau et on m’a condamné pour menace. J’ai fait appel. On m’a gardé dans le but de m’expulser et je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas proféré des menaces. Je n’ai aucune raison de me soustraire à la justice. J’ai mes enfants ici. Je veux être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le placement en rétention, elles ont été relancées le 18 avril 2025 et une demande de routing a été effectuée le même jour, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne
pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant, monsieur n’envisageant pas un retour au Maroc. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 1]
— Maître Charlotte MUGUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 2] – MAROC
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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