Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 mars 2025, n° 22/06316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° 19/09285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09285
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] a été engagé par l’EPIC Régie Autonome des transports parisiens le 1er septembre 2001 en qualité d’électromécanicien.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des Réseaux de transports publics urbains de voyageurs .
M. [C] a été sanctionné le 29 mai 2011 par une mise à pied disciplinaire et le 16 mars 2017 par un avertissement.
Par lettre du 8 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 septembre 2018.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [C] a été convoqué devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 1er octobre 2018.
Ce même jour, M. [C] a fait un malaise sur son lieu de travail. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre d’un accident du travail à compter du 1er octobre 2018.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont a été victime M. [C] le 1er octobre 2018 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2024.
Le conseil de discipline a émis un avis de révocation de M. [C].
C’est dans ces conditions que, par lettre du 5 octobre 2018, la Régie Autonome des transports parisiens a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave pour les motifs exactement reproduits :
« Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 1er octobre 2018, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation fondée sur les faits suivants : Le 19 juillet 2018, suite à la réparation du claquage de l’affère 71 C2 sous la responsabilité de M. [N], vous rentrez à votre attachement accompagné de votre collègue M [I]. A votre arrivée à l’attachement vous avez été rejoints par M [E] qui vous a aidé à décharger le matériel, En rangeant le véhicule, M [I] a aspergé d’eau ses collègues, puis il est parti prendre sa douche. En sortant de sa douche, vous l’avez aspergé au visage avec un produit détergent industriel pur et non dilué. M [I] a essayé de rincer le produit qui lui brûlait les yeux et la gorge sans parvenir à atténuer la brûlure et a dû consulter un médecin et se rendre en centre hospitalier en urgence, M [I] a dû effectuer une déclaration d’accident du travail et a été arrêté suite à cet accident la journée du 20 juillet 2018. Le 26 juillet il a dû se rendre au centre anti-poison pour des examens ophtalmiques complémentaires. Par cet acte vous avez porté atteinte à l’intégrité physique de votre collègue et avez perturbé l’organisation et la production de votre équipe. Cet agissement fautif constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d’envoi de cette lettre. »
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 12 mai 2022 a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, débouté la Régie Autonome des transports parisiens de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
Vu les arrêts de la cour de cassation des 14 février 2024, 22-18.798 et 4 septembre 2024 22-22.860,
— confirmer le jugement rendu le12 mai 2022 en ce qu’il a dit que l’action en nullité de la rupture de M. [C] était recevable et non prescrite.
— débouter l’intimée de son appel incident.
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [C] est nul comme étant discriminatoire et intervenu pendant l’accident du travail.
— ordonner sa réintégration dans l’entreprise sous astreinte de 100 euros par jour, la cour se réservera la liquidation d’astreinte et pourra être saisie par voie de simple requête.
— condamner la Régie Autonome des transports parisiens au paiement des salaires jusqu’à réintégration effective soit 206.176,58 euros (compte arrêté à décembre 2024) outre les congés payés pour la somme de 20.617,65 euros et à raison de 2.786,17 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Régie Autonome des transports parisiens au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23.000 euros.
En toute hypothèse :
— condamner la Régie Autonome des transports parisiens au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.573,14 euros.
* congés payés y afférents : 557,31 euros.
* indemnité légale de licenciement : 13.236,20 euros.
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.400 euros.
* dommages-intérêts pour discrimination liée l’état de santé du salarié : 22.000 euros.
— ordonner sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, la remise des documents suivants, conformes à la décision à intervenir la Cour se réservera la liquidation d’astreinte : l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi ; le certificat de travail ; les bulletins de paie correspondants
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros.
— condamner la Régie Autonome des transports parisiens au paiement des intérêts aux taux légal, capitalisés.
— condamner, enfin, la Régie Autonome des transports parisiens aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la Régie Autonome des transports parisiens demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes du 12 mai 2022 en ce qu’il a retenu que l’action de M. [C] n’était pas prescrite et en ce qu’il a, en conséquence, rejeté la demande de la Régie Autonome des transports parisiens de voir déclarer les demandes de M. [C] – afférentes à l’annulation de sa révocation et à la requalification de sa révocation en licenciement sans cause – irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [C] visant à obtenir, à titre principal, l’annulation de sa révocation et sa réintégration et, à titre subsidiaire, la requalification de cette révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de ses demandes en découlant de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
— en conséquence : rejeter l’ensemble de ses demandes à ce titre.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes du 12 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— en conséquence, constater le bien-fondé de la révocation pour faute grave de M. [C].
— débouter M. [C] de ses demandes d’annulation de sa révocation et de réintégration subséquente, ainsi que de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
— constater l’absence de discrimination à l’encontre de M. [C].
— débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— constater l’absence d’exécution fautive du contrat de travail imputable à la Régie Autonome des transports parisiens.
— débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire : avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de calculer le montant de l’indemnité d’éviction, sur la base du salaire que M. [C] aurait réellement perçu pendant sa période d’éviction.
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à verser à la Régie Autonome des transports parisiens la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action concernant la rupture du contrat de travail
La Régie Autonome des transports parisiens soulève la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1471-4 du code du travail instituant une prescription de douze mois, en ce que la lettre de révocation de M. [C] a été envoyée le 8 octobre 2018 et en ce que M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 16 octobre 2019. La Régie Autonome des transports parisiens fait également valoir que M. [C] ne justifie d’aucun texte, ni d’aucune jurisprudence établissant que la nullité du licenciement prononcée en violation de l’article L. 1226-9 du code du travail résulterait de l’application de l’article L. 1132-1 du code du travail; que si l’article L. 1471-1, alinéa 3, qui pose les exceptions au délai de prescription de douze mois applicable en matière de rupture du contrat de travail, vise bien l’article L. 1132-1 du code du travail, il ne vise ni les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ni les articles L. 1232-1 et suivants du même code; qu’aucune discrimination ne peut être caractérisée dans le cadre de la révocation de M. [C].
M. [C] conclut que son action est recevable en ce que d’une part elle porte sur la nullité de son licenciement intervenu en violation des règles protectrices issues de l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’un licenciement qui intervient pendant cette suspension est entaché de nullité comme étant discriminatoire selon l’article L. 1132-1 du code du travail, lequel dispose qu’un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé.
Par ailleurs, un tel licenciement porte atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958 et dès lors que la nullité du licenciement résulte d’une atteinte à une liberté fondamentale garantie par la Constitution, cette action n’est pas soumise aux délais de L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Enfin, les faits qualifiés de faute grave par l’employeur caractérisent en réalité une discrimination liée à son état de santé et l’employeur, qui connaissant sa fragilité psychologique et physique, a cherché à l’évincer.
* * *
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, "toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5."
Le délai de prescription applicable dépend de l’objet de la demande.
En l’espèce, M. [C] soutient en premier lieu que son action porte sur la nullité de son licenciement intervenu en violation des règles protectrices issues de l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’un licenciement qui intervient pendant cette suspension est entaché de nullité comme étant discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Or, la sanction d’un licenciement intervenu en méconnaissance des règles protectrices issues de l’article L. 1226-9 du code du travail est celle prévue par l’article L.1226-13 du code du travail qui énonce que « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle ».
Par ailleurs, un licenciement intervenu en méconnaissance des règles protectrices issues de l’article L. 1226-9 du code du travail n’est en soi ni discriminatoire ni soumis, de facto, à la nullité prévue par l’article L. 1132-1 du code du travail.
Enfin, il est de principe qu’un tel licenciement reste soumis au régime de la nullité de l’article L.1226-13 alors même qu’il est évoqué une atteinte à une liberté fondamentale garantie par la Constitution (notamment le droit à la protection de la santé).
En conséquence, la demande de nullité présentée par M. [C] sur le fondement de l’article L.1226-9 du code du travail est soumise à la prescription annuelle de l’article L.1471-1 du code du travail. La notification de la rupture étant intervenue le 8 octobre 2018 (et présentée au salarié le 10 octobre 2018), l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, introduite le 16 octobre 2019, est donc prescrite.
Par contre, M. [C] soutient que son licenciement constitue une mesure discriminatoire liée à son état de santé en ce que, eu égard à ses antécédents médicaux, il constituait une gêne pour son employeur qui a profité de faits insignifiants en prétextant une faute grave pour procéder à son éviction à moindre coût, au regard de son ancienneté.
Une telle demande, visant un acte discriminatoire et la nullité du licenciement qui en découle, entre bien dans le champ de l’article L. 1132-1 du code du travail de sorte qu’elle est soumise à la prescription de cinq ans. Cette action est recevable.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la Régie Autonome des transports parisiens verse:
— le recueil des faits survenus le 19 juillet 2018 qui indique qu’en rentrant sur le centre de [Localité 5] et en rangeant le véhicule, M. [I] a jeté de l’eau sur ses collègues et est parti prendre une douche; qu’au sortir de la douche, M. [C] l’a aspergé sur le visage avec une bouteille contenant du détergent qui lui a brûlé les yeux et la gorge l’obligeant à aller consulter un médecin et à passer un examen ophtalmologique.
— la déclaration d’accident du travail de M. [I] du 19 juillet 2018.
— le compte rendu de l’entretien préalable du 10 septembre 2018 au cours duquel M. [C] a déclaré "Ce que vous me rapportez n’est pas tout à fait exact, mais proche de la vérité. M [I] était sous la douche au moment des faits. Quelqu’un avant moi a essayé d’asperger mon collègue avec le liquide non dilué et a reposé la bouteille. J’ai pris le liquide et ai rajouté de l’eau et ai aspergé mon collègue au-dessus de la porte de la douche sans voir où il recevait le liquide. Je ne l’ai pas aspergé directement au visage. J’assume cette faute grave qui est partie d’une rigolade avec mes collègues. Je m’en suis excusé auprès de lui, je ne me suis pas rendu compte que cela pouvait être grave et cela ne se reproduira plus".
— les actes de procédure de saisine du conseil de discipline et l’avis de celui-ci.La matérialité du grief énoncé dans la lettre de licenciement ressort des pièces produites par la Régie Autonome des transports parisiens.
Si M. [C] soutient qu’il s’agit d’un acte isolé commis en état de légitime défense qui ne serait pas constitutif d’une faute grave (mais est un acte bénin relevant d’une « partie de rigolade »), il sera relevé que M. [I] n’a jamais menacé ou mis en danger M. [C], l’invocation d’une légitime défense étant dès lors totalement inopérante et le fait que M. [I] ait aspergé d’eau ses collègues ne peut justifier le fait que M. [C] réplique en l’aspergent avec un produit dont il savait qu’il contenait un produit détergent et donc qu’il était dangereux pour l’intégrité physique de son collègue.
Compte tenu de son ancienneté, de son expérience et de la nature même de l’acte reproché, celui-ci ne peut être qualifié de bénin et ses conséquences le démontrent puisque M. [I] a fait l’objet d’un accident du travail et d’un suivi ophtalmologique.
En conséquence, ce fait imputable à M. [C], eu égard à sa dangerosité, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ce, nonobstant son ancienneté, au regard également des précédentes sanctions disciplinaires infligées au salarié.
La faute grave est caractérisée par la Régie Autonome des transports parisiens.
Sur la discrimination
Selon l’article L1134-1 du code du travail, "lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
En l’espèce, M. [C] soutient que son licenciement est une mesure discriminatoire lié à son état de santé en ce que, eu égard à ses antécédents médicaux (syndrome anxiodépressif) dont l’employeur était informé et qui l’a contraint à procéder à son reclassement, il constituait une gêne et la Régie Autonome des transports parisiens a profité de faits insignifiants en prétextant une faute grave pour procéder à son éviction à moindre coût, au regard de son ancienneté.
M. [C] produit :
— une déclaration d’accident du travail du 21 mai 2012 pour une blessure au doigt.
— une hospitalisation pour une problématique d’apnée du sommeil en juin 2012.
— une déclaration d’aptitude avec des restrictions liées à un problème au poignet les 18 décembre 2012, 6 septembre 2012, 11 octobre 2012, 28 juin 2012, 24 mai 2012, 2 avril 2012, 2 janvier 2012.
— une déclaration d’inaptitude temporaire du 22 avril 2013 lié à un problème au poignet.
— un examen ophtalmologique le 9 janvier 2017.
— un suivi en raison de troubles digestifs en juin 2017.
— un suivi psychiatrique en raison d’un état dépressif en avril/mai 2013, novembre 2016 et octobre 2017.
— une déclaration d’aptitude avec restriction du 6 décembre 2016 et du 9 janvier 2017, en lien avec son « état dépressif ».
— des avis d’aptitude sans aucune restriction à son emploi rendu par le médecin du travail depuis le 10 janvier 2018.
— une déclaration d’accident du travail pour un malaise à l’issue de son audition devant le conseil de discipline le 24 septembre 2018.
M. [C] établit l’existence matérielle de faits qui, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La Régie Autonome des transports parisiens conclut que le licenciement de M. [C] pour faute grave est justifié et qu’il était apte à son poste sans aucune restriction.
La Régie Autonome des transports parisiens justifie que M.[C] était apte à son poste depuis le 10 janvier 2018, n’avait aucune obligation de reclassement à mettre en oeuvre concernant M. [C] et surtout que le licenciement de ce dernier était bien fondé sur une faute grave de sorte qu’elle démontre que le licenciement, qualifié de mesure discriminatoire par M. [C], est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient donc de débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, pour exécution fautive du contrat de travail fondée sur une mauvaise foi de l’employeur qui dont la preuve n’est pas rapportée par le salarié et au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la Régie Autonome des transports parisiens les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [C], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l’action,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que l’action en contestation du licenciement fondée sur l’article L.1226-9 du code du travail est prescrite,
Dit que l’action en nullité du licenciement fondée sur une discrimination à raison de l’état de santé est non prescrite,
Y ajoutant,
Déboute la Régie Autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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