Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 19/13277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2019, N° 17/05171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE mutuelle, la MUTUELLE FRANCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/119
Rôle N° RG 19/13277 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYPA
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
C/
[W], [G], [M], [N] [O]
[E], [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05171.
APPELANTE
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE mutuelle venant aux droits de la MUTUELLE FRANCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W], [G], [M], [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
Madame [E], [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [O] et M. [W] [O] sont les enfants de [K] [O], assassiné le [Date décès 3] 2013 à [Localité 5] alors qu’il conduisait un véhicule propriété du [7], dont il était le président en exercice.
L’information judiciaire a été confiée à un magistrat chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Marseille.
[K] [O], en sa qualité de président du Syndicat mixte du parc naturel de la Corse, avait souscrit, le 5 juin 2012, auprès de la société Mutuelle de France prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Solimut mutuelle de France, un contrat couvrant divers risques, notamment une assurance décès en cas de survenance du décès d’un élu au cours d’un déplacement directement motivé par des réunions de la collectivité territoriale, réunions auxquelles son mandat ou sa fonction lui prescrivait d’assister.
Le 21 mars 2014, Mme [E] [O] et M. [W] [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la Mutuelle de France prévoyance en paiement sous astreinte d’un capital de 152 500 euros en exécution du contrat d’assurance.
Le 13 janvier 2016, la cour d’appel de Bastia a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Ajaccio ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mutuelle de France prévoyance et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré la société Mutuelle de France prévoyance irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire, ordonnance confirmée par un arrêt rendu par la cour le 27 avril 2017.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a':
— condamné la société Solimut mutuelle de France venant aux droits de la société Mutuelle de France prévoyance à payer à M. [W] [O] et à Mme [E] [O] ensemble la somme de 152 500 euros ;
— rejeté la demande d’astreinte formée par M. [W] [O] et Mme [E] [O]';
— débouté la société Solimut mutuelle de France venant aux droits de la société Mutuelle de France prévoyance de sa demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire ;
— condamné la société Solimut mutuelle de France venant aux droits de la société Mutuelle de France prévoyance à payer à M. [W] [O] et Mme [E] [O] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Solimut mutuelle de France venant aux droits de la société Mutuelle de France prévoyance aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 août 2019, la société Solimut mutuelle de France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer les chefs du jugement critiqués qui ont condamné la société Solimut mutuelle de France à payer à M. [W] [O] et à Mme [E] [O] ensemble la somme de 152'500 euros ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] et de M. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, l’assassinat dont a été victime [K] [O], le [Date décès 3] 2013, n’étant pas constitutif d’un accident au sens contractuel,
— condamner Mme [E] et M. [W] [O] à payer à Solimut mutuelle de France prévoyance, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] et M. [W] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, les consorts [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et débouter la mutuelle Solimut Mutuelle de France de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— à titre reconventionnel, condamner Solimut Mutuelle de France au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Motifs':
L’article 6 du contrat stipule que «'on entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résultant d’un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d’examens médicaux.
Les accidents ouvrant droit aux prestations visées à l’article 5 sont ceux dont les membres participants sont victimes au cours de l’exercice du mandat ou des fonctions qui ont été spécialement indiquées dans leur bulletin d’adhésion ou qui leur ont été confiées au titre de la collectivité territoriale ayant contracté l’adhésion collective.
Ainsi sont considérés comme tel, les accidents quels qu’en soit la cause, survenus :
— Au cours des diverses réunions de la collectivité territoriale intéressée auquel leur mandat ou leur fonction leur prescrit d’assister,
— Au cours des déplacements directement motivés par lesdites réunions,
— Au cours de l’accomplissement des missions qui leur sont formellement confiées par la collectivité territoriale'».
La société Solimut mutuelle soutient que la preuve n’est pas rapportée que [K] [O] aurait été victime d’assassinat au cours de l’accomplissement d’une mission qui lui aurait été formellement confiée par la collectivité territoriale, en faisant valoir qu''«'aucun ordre de mission, aucune délibération formelle de la collectivité territoriale n’ont été produits, contenant le contenu et les contours de ladite mission, son point de départ, et son terme'».
Elle argue que la ou les réunions « relatives aux aspects techniques de la charte du [7] », qui se sont tenues à [Localité 6] entre le 22 et le jeudi [Date décès 3] 2013, n’ont pas été des réunions de la collectivité territoriale.
Il est cependant contradictoire de prétendre que l’assistance à une réunion concernant la charte du [7] ne rentrait pas dans le cadre des fonctions de [K] [O] alors que celui-ci exerçait précisément les fonctions de président du [7], auxquelles il avait été élu.
Surtout les consorts [O] produisent un courrier du juge d’instruction en date du 10 janvier 2014 adressé à leur conseil aux termes duquel ce magistrat atteste que «'ce crime a été commis alors que la victime était au volant d’un véhicule appartenant au [7] qu’il utilisait sur la route de l’aéroport au retour d’un voyage à [Localité 6] effectué dans le cadre de ses fonctions de président du [7]'».
Il en ressort sans contestation possible que l’assassinat dont [K] [O] a été victime est intervenu au cours de l’exercice du mandat ou de fonctions qui ont été spécialement indiquées dans le bulletin d’adhésion ou qui lui ont été confiées au titre de la collectivité territoriale ayant contracté l’adhésion collective, à savoir lors d’un déplacement en sa qualité de président du [7].
Par ailleurs, en exigeant la production d’un ordre de mission, la société Solimut mutuelle ajoute une condition non prévue au contrat.
L’assureur conteste également le caractère accidentel du décès de [K] [O].
Le contrat d’assurance définit l’accident comme «'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'».
La société Solimut mutuelle dénie le caractère soudain et imprévisible d’une part et d’autre part extérieur du décès. Elle soutient que le terme «'accident'» «'exclut nécessairement tout décès résultant d’un crime ou d’un délit résultant de l’intervention volontaire d’un tiers'» au motif que [K] [O] – qui avait une arme à feu dans le véhicule – savait qu’il allait être victime d’un assassinat, lequel était donc la conséquence de son «'comportement fautif ou téméraire ou du fait de son activité'» qui l’aurait «'conduit à avoir un contentieux avec l’auteur du dommage ou ses commanditaires'». Elle ajoute que «'[K] [O] se connaissait évidemment de sérieux ennemis, et ses activités semblaient pour certaines périlleuses'» en se fondant sur des articles de journaux publiés en 2014.
Le fait que la qualification pénale d’assassinat ait été retenue dans le cadre de l’instruction et que cette qualification suppose une préméditation de l’auteur du crime ne remet pas en cause le caractère soudain, imprévisible et extérieur de l’homicide pour la victime, qui n’a pas participé à l’élaboration d’un plan à l’origine de son décès. En effet la mort de [K] [O] résulte de l’intention d’un tiers de commettre un crime, ce qui constitue bien" une cause extérieure à la victime.
En outre un homicide par des individus circulant à moto et profitant d’un rond-point pour se porter à la hauteur de leur cible et lui tirer dessus à bout portant est nécessairement soudain et imprévisible pour la victime et extérieur à celle-ci, sauf à ériger en principe que toute personne exerçant un mandat ou des fonctions pour le compte d’une collectivité territoriale en Corse serait soumise à un décès prévisible.
La société Solimut mutuelle, mélangeant l’imprévisibilité et l’extériorité exigée par le contrat d’assurance et expliquant de manière confuse qu’il existe une extériorité objective et une extériorité subjective, avance que le décès de [K] [O] serait intervenu en «'représailles de ses activités périlleuses'» qui auraient consisté à s’opposer aux intérêts d’un milieu criminel et à devenir une cible potentielle du crime organisé. Elle en déduit tout à la fois que son décès était prévisible et qu’il ne résulterait pas d’une cause extérieure à la victime mais aurait au contraire pour fait générateur le comportement téméraire de la victime.
La société Solimut mutuelle tire notamment argument de la possession d’une arme présente dans la voiture utilisée par [K] [O] pour en déduire que celui-ci aurait volontairement pris des risques en adoptant un comportement dangereux à l’égard du milieu du grand banditisme corse et qu’il se savait en conséquence gravement menacé dans son existence même.
La possession d’une arme dans le véhicule de fonction de [K] [O] comme prouvant la prédictibilité de son assassinat ne constitue qu’une supposition, étant observé que cette voiture n’était d’ailleurs pas son véhicule personnel, et les consorts [O] rappellent que des exécutions de notables sont intervenues dans une période contemporaine à l’assassinat de leur père dans un contexte de crime organisé prenant pour cible des personnes supposées desservir leurs intérêts, ce qui pourrait justifier la présence d’une arme à feu pour prévenir un risque éventuel mais ne témoigne pas d’un risque certain et avéré ni de la conscience de l’imminence d’un assassinat.
La presse locale, dont les articles n’ont pas valeur de preuve, ne met d’ailleurs nullement en évidence que [K] [O] n’aurait pas été totalement étranger à son décès, qui aurait été prévisible et les allégations de la société Solimut mutuelle selon lesquelles [K] [O] aurait pris des risques l’exposant à des représailles du grand banditisme corse et qu’il serait ainsi à l’origine de son assassinat ne sont en définitive nullement étayées.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un assassinat provient d’une cause extérieure à la victime et qu’en l’occurrence, cette dernière n’était pas l’auteur des tirs mortels.
Les conditions d’application de la garantie souscrite étant réunies, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Solimut mutuelle à payer aux consorts [O] la somme de 152'000 euros contractuellement prévue.
La société Solimut mutuelle qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Solimut mutuelle à payer à M. [W] [O] et Mme [E] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Solimut mutuelle aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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