Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHQQ
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Octobre 2025 à 14H09.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [T] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 15h48
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h10 ;
Vu l’ordonnance du 12 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Octobre 2025 à 17h37 par Monsieur [X] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications il n’a pas souhaité être assisté de l’interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires ; monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 juillet 2025 en vue de la reconnaissance de Monsieur [X] [K] et de la délivrance d’un laissez-passer; que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 26 août 2025 et ont informé le 24 septembre 2025 avoir transmis le dossier de l’intéressé à leurs autorités centrales pour des investigations plus approfondies , le 7 octobre 2025 les autorités ont été relancées ; que monsieur a fait l’objet de trois condamnation deux pour trafic de stupéfiants et 9 mois d’emprisonnement sur personne dépositaires de l’ordre public ;
Monsieur [X] [K] déclare la dernière condamnation s’explique parce que j’étais là pour rien c’est mes camarades c’était le ramadan par contre j’ai la gale et une blessure à la jambe qui entrain de pourrir il faut que je me soigne ça fait 77 jours que je n’ai pas vu mon consulat je vais partir avec mes propres moyens
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 juillet 2025 en vue de la reconnaissance de Monsieur [X] [K] et de la délivrance d’un laissez-passer; que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 26 août 2025 et ont informé le 24 septembre 2025 avoir transmis le dossier de l’intéressé à leurs autorités centrales pour des investigations plus approfondies , le 7 octobre 2025 les autorités ont été relancées ;qu’il est ainsi établi que Monsieur [X] [K], étranger en situation irrégulière, ne peut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé; que la Préfecture a accompli les diligences légalement requises ;
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Condamné :
— par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement d’une durée de 09 mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion,
— par le Tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’emprisonnement d’une durée de 08 mois pour des faits transport non autorisé de stupéfiants; détention non autorisée de stupéfiants; maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire,
défavorablement connu pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants; acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive); transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier :fait réputé importation en contrebande (récidive) monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et persistante pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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