Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 29 janvier 2024, N° 11-23-001001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH7S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001001
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉ
[6]
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 juin 2023 à la [7], M. [R] [S] a formé une demande de vérification des créances de la société [6] à son encontre dans le cadre de sa procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé la créance n°4053 à la somme de 2 014,11 euros et la créance n°6422 à la somme de 6 678,08 euros. Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Il a relevé que, eu égard aux contrats de crédits et aux décomptes de créances versés par la société [6], les créances apparaissent justifiées dans leur principe à hauteur de 2 014,11 euros et 6 678,08 euros.
Il a noté que si la société [6] obtenait un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devrait être intégrée au plan tandis que si elle l’obtenait après la clôture de la procédure, la somme due serait reportée à l’issue du plan ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
Ce jugement a été notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception, qui l’a signé à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 05 février 2024 ce qui constitue nécessairement sa date ultime de signature.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 février 2024, M. [S] a relevé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 03 février 2024, la société [6] demande la confirmation du jugement.
L’appelant qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel non soutenu,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, M. [S] ne soutient pas son appel dont les motifs ne sont donc pas connus de la cour.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé étant au demeurant observé que c’est à tort que le jugement avait été qualifié de rendu en premier ressort alors que le jugement qui statue sur une vérification de créance en application des articles L.723-2 à L.723-4 et R.723-8 du code de la consommation aurait dû être rendu en dernier ressort en application des dispositions de l’article R.713-5 du même code, faute de dispositions contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [R] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Confirme le jugement,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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