Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2025, N° 24/03030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02513 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEUI
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
Société [2]
S.C.I. [3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 24/03030
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, 415
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619
Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, 394
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de CRETEIL : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 25/1847
Plaidant : Me Gilles ROUMENS, de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de Paris,
substitué par Me Hafsa AABIBOU, avocat du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société [2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de PARIS : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250173
Plaidant : Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
substitué par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE, avocat au barreau de Paris
S.C.I. [3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de NANTERRE : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Plaidant : Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 octobre 2023, la SCI [3], en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de marché de travaux avec la SAS [1], entreprise générale, portant sur la construction d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 4], pour un prix forfaitaire et définitif de 3 420 000 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée au groupement de maîtrise d''uvre constitué de :
— l’architecte, la société [4]
— le Bureau d’études Structure : la société [5]
— le Bureau d’études Technique : la société [6].
Le délai global de réalisation des travaux a été fixé à 14 mois, outre deux mois de préparation soit une date de réception fixée au 31 janvier 2025.
Une avance sur démarrage a été versée par la société [3] à la société [1] représentant 30 ' du prix du marché soit la somme de 1 026 000 euros, en contrepartie de la remise d’une garantie à première demande.
Par acte du 10 octobre 2023, intitulé 'garantie de restitution d’acompte', la société [2] s’est déclarée garante à première demande de la société [1] au profit de la société [3] à concurrence d’un montant maximum forfaitaire de 1 026 000 euros, et jusqu’au 30 novembre 2024.
La société [4] a établi trois fiches de travaux modificatifs les 2 août, 28 août et 4 septembre 2019.
Arguant du retard pris ne permettant pas le respect du délai d’achèvement des travaux fixés, de surcoûts importants et de manquements répétés de la société [1] à ses obligations, la société [3] a mis en demeure cette dernière, par courrier du 25 novembre 2024, d’avoir à remédier à sa défaillance sous 15 jours, en visant la clause résolutoire. Par courrier du même jour, elle a demandé à la société [2] la mise en jeu de la garantie de restitution de l’acompte sous quinzaine.
En l’absence de diligence de ces deux sociétés, la société [3] a, par courrier du 16 décembre 2024, notifié à la société [1] la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de marché de travaux et mis en demeure, par courrier du même jour, la société [2] d’avoir à lui verser la somme de 1 026 000 euros.
Un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux a été réalisé le 18 décembre 2024 par commissaire de justice faisant état de la réalisation du gros oeuvre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la société [1] a fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés [3] et [2] aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation du caractère manifestement abusif de l’appel en garantie formé par la société [3] auprès de la [2] ;
— l’interdiction faite à la société [2] de procéder au paiement de la somme de 1 026 000 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision,
— condamné la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
— condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2025, la société [1] construction a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2321 du code civil, de :
'- juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre de la SCI [3] et de la [2] ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 en ce qu’elle a :
— condamné la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
— condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens,
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’appel de la garantie en restitution d’acompte formulée en date du 25 novembre 2024 par la SCI [3] auprès de la [2] est manifestement abusif et qu’il constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— condamner la SCI [3] à restituer la somme de 1 260 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 à la [2],
A titre subsidiaire,
— ordonner à la [2] de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes restituées dans l’attente de l’établissement du décompte général définitif,
En tout état de cause :
— condamner la SCI [3] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SCI [3] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Gilles Roumens, SCP Courteaud Pellissier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société [1] expose, en premier lieu, que contrairement à ce que prétend la société [3], la déclaration d’appel n’est pas caduque. Elle fait observer qu’elle a remis ses conclusions au greffe dans le délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 906-2, et fait valoir que le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le cadre de la procédure à bref délai, les dispositions spéciales des articles 906 à 906-5 prévalant sur les dispositions générales.
En second lieu, au soutien de ses demandes, elle fait valoir que selon la jurisprudence, elle peut se prévaloir, en sa qualité de donneur d’ordre, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 2321 du code civil, du caractère manifestement abusif de l’appel de la garantie. Elle estime que la garantie lui est opposable et qu’elle a intérêt à agir pour faire défense à la société [2] (garant) de payer à la société [3] (bénéficiaire).
Invoquant la mauvaise foi de la société [3], elle soutient que celle-ci a invoqué le bénéfice de la garantie de restitution d’acompte alors qu’elle avait parfaitement conscience que ses conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies. Elle relève que la société [3] a appelé la garantie le 25 novembre 2024, au terme fixé par la garantie, le 30 novembre 2024, et lui a adressé de manière concomitante, pour la première fois, une mise en demeure d’avoir à remédier à de prétendus manquements dans un délai de 15 jours.
Elle en déduit qu’à la date de l’appel de la garantie, sa défaillance dans l’exécution du contrat conditionnant la mise en oeuvre de la garantie, ne pouvait pas être constatée et faisait donc obstacle à l’appel de la garantie.
Elle ajoute que la garantie de restitution d’acompte souscrite prévoyait qu’elle était limitée au versement des sommes que l’entrepreneur serait tenu de restituer au bénéficiaire et qu’elle se réduirait au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations. Elle estime que compte tenu des désaccords entre les parties sur le montant de la restitution, il incombait au juge des référés de suspendre la mise en jeu de la garantie dans l’attente de l’établissement d’un décompte général définitif.
Elle soutient que la société [3] a appelé la garantie de mauvaise foi, en intégrant au décompte annexé à son courrier de tirage un montant de 428 759, 09 euros correspondant à des dommages-intérêts pour résiliation fautive alors qu’à la date de l’appel de la garantie, la résiliation du marché n’était pas encore prononcée.
Critiquant la motivation du premier juge, elle fait valoir que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur une éventuelle défaillance, et qu’en tout état de cause celle-ci n’était aucunement démontrée au moment de l’appel de la garantie, les retards dans la réalisation des travaux étant au demeurant imputables à la maitrise d’oeuvre.
Elle précise que pour apprécier le caractère abusif de l’appel en garantie, le juge doit se placer à la date à laquelle la garantie a effectivement été appelée, en l’occurrence au mois de novembre 2024, date à laquelle les travaux se poursuivaient.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour, au visa des articles 835 et 906 du code de procédure civile, 1104 et 2321 du code civil, de :
'- recevoir la SCI [3] en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée
à titre principal
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [1],
à titre subsidiaire
statuant de nouveau
— débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes
— débouter de la société [2] de son appel incident et de toutes de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 mars 2025
— condamner la société [1] construction au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— la condamner aux entiers dépens.
La société [3] soutient, en premier lieu, que la déclaration d’appel de la société [1] du 17 avril 2015 est caduque, en application de l’article 908 du code de procédure civile qui prévoit un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Elle estime que les dispositions de cet article sont applicables même dans le cadre d’une procédure à bref délai, dont l’essence est d’accélérer les débats et non de rendre plus long le délai laissé à l’appelant pour conclure. Estimant que les conclusions et pièces de l’appelante auraient dû lui être communiquées le 17 juillet 2015, elle relève que tout différemment l’appelante ne lui a signifié ses conclusions que le 25 juillet 2025, et ce, sans lui communiquer concomitamment ses pièces.
Contestant tout appel manifestement abusif de la garantie, elle fait valoir qu’elle a appelé la garantie en l’état d’un marché résilié, alors qu’elle avait déboursé en pure perte près d’un million d’euros.
Elle rappelle qu’en présence d’une garantie autonome obligeant le garant à lui régler à première demande la somme garantie, seule la société [2] a qualité pour en contester la mise en jeu ; elle est inopposable au donneur d’ordre, la société [1], qui n’a donc pas qualité pour contester le tirage de la garantie.
Elle relève qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que la demande principale [en première instance] visant à 'interdire à la [2] de procéder au paiement de la somme de 1 026 000 euros’ ne constitue pas une 'mesure conservatoire’ au sens de l’article 835 du code de procédure civile mais une demande définitive 'd’injonction de ne pas faire’ qui n’entre manifestement pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de requalifier un contrat dont les dispositions sont claires et non équivoques, elle relève que même s’il est fait référence au marché dans la lettre d’engagement, il est question d’une garantie autonome à première demande, non d’un cautionnement, et en déduit qu’il n’est donc pas permis au garant de différer le paiement à l’existence d’un accord entre les parties sur le montant des sommes à restituer.
Contestant toute mauvaise foi de sa part ou appel abusif de la garantie, elle fait valoir que la défaillance de la société [1] est établie et caractérisée par l’absence de désignation de tous les sous-traitants dans les délais et un décalage important du planning du chantier, ce dernier ayant démarré en mai 2024, soit 7 mois après la signature du marché.
Elle précise avoir appris en octobre 2024 que le sous-traitant gros oeuvre n’était toujours pas réglé de ses prestations, et que la société [1] construction faisait travailler sur le chantier des entreprises et/ou ouvriers non déclarés. Elle indique qu’au 28 novembre 2024, 62 études ou documents dus contractuellement depuis plusieurs mois étaient toujours en attente.
Elle estime que la garantie n’a pas pour objet de garantir le paiement du solde du marché résilié, mais de garantir le remboursement de l’avance dont il est établi qu’elle n’a pas été utilisée par la société [1] pour les besoins de la réalisation des travaux, et en déduit que la restitution de l’avance à hauteur de la somme garantie est parfaitement justifiée pour être indépendante des comptes finaux entre les parties.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour, au visa des articles 2321 du code civil, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la [2] en ses conclusions et demandes, et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— par provision, tous moyens des parties étant réservés :
— condamné la [2] à payer à la société [3] la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
— condamné in solidum la [2] et la société [1] à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
statuant à nouveau,
— constater que la [2] entend expressément s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes formulées par la société [1], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au regard de la nécessité de faire trancher au fond le litige existant entre l’entreprise et le maître d’ouvrage,
— constater le caractère sérieusement contestable de l’obligation de payer invoquée à l’égard de la [2] par la société [3], dire ainsi n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de SELARL Minault-Teriitehau, en la personne de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [2] indique avoir suspendu le paiement demandé par la société [7] au regard du fait que la société [1] avait opposé une contestation sérieuse à l’encontre de la mise en jeu de la garantie qu’elle jugeait abusive, et ce, dans l’attente de l’issue du différend les opposant.
Elle indique s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes formulées par la société [1], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, au regard de la nécessité de faire trancher au fond le litige existant entre l’entreprise générale et le maître de l’ouvrage, étant relevé que les parties ne s’accordent pas sur le décompte général définitif. Elle estime toutefois fondées les allégations d’abus dans la mise en jeu de la garantie, en l’état du dossier.
Elle ajoute que la demande de la société [1] visant à la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations n’apparaît pas nécessaire en dehors de toute problématique de solvabilité.
Pour ce qui concerne l’obligation de paiement revendiquée par la société [3], elle considère que celle-ci est sérieusement contestable ; elle relève l’objet retreint de la garantie, sa clause de réduction, et le fait que si la société [3] a précisé ses griefs concernant les retards invoqués à l’encontre de la société [1], elle n’a cependant pas explicitement répondu aux éléments revendiqués par cette dernière concernant les retards provoqués du chef de la maîtrise d’oeuvre, en se contentant de produire des comptes-rendus de chantier, qui ne prouvent pas de manière indiscutable une 'défaillance’ de la société [1] dans l’exécution du marché, telle que visée dans les stipulations de l’acte de garantie.
Elle fait valoir que la société [3] n’a pas justifié du choix entre les deux options prévues par la clause résolutoire qui consiste soit à faire poursuivre les travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur défaillant, soit à exiger le paiement de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 20 % du montant des travaux restant à effectuer.
Elle ajoute que la société [3] sollicitait sa condamnation à titre non provisionnel, alors que la présente instance relève du référé, et qui plus est sous astreinte, alors pourtant que l’obligation invoquée est une obligation de payer, et non de faire.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Applicable à la procédure à bref délai, régie par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile, l’article 906-2 prévoit un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour que l’appelant remette ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Les dispositions spéciales de la procédure à bref délai prévalant sur les règles générales de la procédure ordinaire, cette règle se substitue au délai général de trois mois à compter de la déclaration d’appel, prévu par l’article 908 du même code et applicable à la procédure ordinaire.
En l’espèce, consécutivement à la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, le 26 mai 2025, la société [1] a déposé ses premières conclusions au greffe le 25 juillet 2025 et a transmis, le même jour, son bordereau de communication de pièces.
Les diligences attendues de l’appelante ont donc été effectuées avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article 906-2 seul applicable.
La demande de la société [3] visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] sera rejetée en conséquence.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de restitution d’acompte
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
La réalité du trouble allégué s’apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision.
La société [1] invoque l’article 2321 du code civil, qui dispose, en ses trois premiers alinéas :
'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.'
Contrairement à ce que soutient la société [3], bénéficiaire de la garantie, la société [1], en sa qualité de donneur d’ordre, a qualité et intérêt à agir en référé, avant paiement, sur le fondement de ces dispositions, pour faire cesser un trouble manifestement illicite tenant à un appel abusif de la garantie au regard du risque imminent de décaissement indu propre à ce type de garantie, à supposer qu’il s’agisse d’une garantie autonome.
Toutefois, sauf à remettre en cause le caractère autonome de la garantie, l’abus de l’appel de la garantie s’apprécie restrictivement et au moment où le garant est appelé. En l’occurrence, il doit être établi, avec l’évidence requise en référé, l’absence de droits du bénéficiaire contre le donneur d’ordre, la mauvaise foi du bénéficiaire et le caractère manifeste de l’abus.
En l’espèce, la 'garantie de restitution d’acompte’ émise le 10 octobre 2023 par la société [2], à la demande de la société [1], est ainsi rédigée :
'Acte n° 204 758
La [2] […]
Connaissance prise du marché de travaux et de l’acte d’engagement du 5.10.2023 entre 'l’entrepreneur’ et le 'maître de l’ouvrage’ pour un montant total de 3 420 000 € TTC ayant pour objet des travaux de construction d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 4].
Déclare se porter de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande de
[1]
[…]
Ci-après dénommé 'l’entrepreneur'
au profit de
SCI [3]
Ci après dénommé 'le maître de l’ouvrage'
à concurrence d’un montant maximum forfaitaire de :
— € 1.026.000,00 (un Million Vingt Six Mille Euros)
Pour garantir la restitution de l’acompte de même montant, versé par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur
La présente garantie rentrera en vigueur à la date de versement du premier acompte sur le compte ouvert au nom de l’entrepreneur dans les livres de la banque et se réduira au fur et à mesure de l’exécution par l’entrepreneur de ses prestations.
Dans le cas où l’entrepreneur ne satisferait pas à la réalisation du marché ou de la commande décrits ci-dessus, la banque s’engage à effectuer, à première demande du bénéficiaire formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, le versement des sommes que l’entrepreneur serait tenu de restituer au bénéficiaire, dans la limite de la somme garantie, sans pouvoir différer le paiement ou faire valoir aucune objection ou exception pour quelque motif que ce soit.
Le présent engagement est autonome. Par conséquent, la disparition des liens de droit ou de fait entre la banque et le sous-traitant ne saurait en rien affecter sa portée ou sa mise en jeu.
La présente garantie est valable jusqu’au 30/11/2024, date à laquelle il ne pourra plus y être fait appel, et ce sans qu’il ait besoin d’en donner mainlevée ou de restituer le présent acte à la banque'.
Dans son courrier valant appel de la garantie, daté du 25 novembre 2024 et reçu le 30 novembre 2024, la société [3] indique à la société [2] : 'A ce jour, les travaux objet du Marché présentent des retards et des surcoûts très importants, en présence d’un marché à prix forfaitaire et définitif, dont l’origine provient de manquements répétés de la société [1] (…) à ses obligations légales et contractuelles, en termes de :
— Diligences nécessaires au respect du Calendrier des Travaux
— Coordination des travaux
— Réalisation des études
— Respect des règles impératives sur la sous-traitance
— Remise des documents, dont l’établissement lui incombe
— Non-respect des ordres qui lui sont délivrés
Ces manquements non contraignent à adresser à la société [1], une mise en demeure, visant la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut d’y déférer le Marché sera résilié aux torts exclusifs de l’Entreprise'.
Est annexé à ce courrier un décompte intitulé 'justification du montant de la demande de restitution de l’acompte versé à la commande’ présentant le montant des acomptes versés, le montant des travaux réalisés et les dommages et intérêts dûs au regard des travaux restant à réaliser, en faisant état, au total, d’un montant trop perçu de 1 289 629, 88 euros.
Il est à noter que :
— la garantie a été appelée alors qu’elle était sur le point d’expirer et à une date à laquelle le contrat de marché de travaux n’était pas encore résilié, la société [3] ayant laissé à la société [1] un délai de 15 jours – non encore expiré au moment de l’appel de la garantie – pour remédier aux inexécutions contractuelles dénoncées, en application de la clause résolutoire du contrat de base ;
— la société [3] a sollicité le paiement de la garantie alors que le chantier était toujours en cours, comme en témoigne le compte-rendu de chantier du 28 novembre 2024 et, alors que, suivant le décompte qu’elle adressait à la banque, le 'montant des travaux réalisés’ par la société [1] s’élevait à cette date à 723 728, 10 euros, le constat de commissaire de justice du 11 décembre 2024 permettant en outre d’attester de la réalisation du gros oeuvre.
Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du bénéficiaire de la garantie. Outre que la société [3] disposait d’un délai expirant le 30 novembre 2024 pour mettre en oeuvre la garantie, celle-ci n’était pas conditionnée à la résolution préalable du contrat de base. Surtout, l’appel de la garantie est manifestement justifié par la volonté de la société [3] de voir tirer les conséquences d’inexécutions contractuelles imputées depuis le début de l’année 2024 à son cocontractant, ainsi qu’en attestent différents courriers adressés à la société [1] (pièces [3] n° 12, 14, 15, 16, 17, 18) faisant état du non-respect des délais d’exécution, de défaillances dans l’organisation du chantier, de différends sur les aspects financiers du projet et du non-paiement des sous-traitants en dépit de l’acompte versé.
Quand bien même la société appelante conteste la réalité des faits, imputant notamment les retards à la maîtrise d’oeuvre et à la commande de travaux modificatifs dont elle justifie (pièces [1] n° 3, 5, 6), ces éléments propres à établir l’existence d’un différend sur l’origine des retards, ou plus encore sur l’étendue des prestations réalisées, et que seul un examen approfondi relevant des attributions du juge du fond peut permettre de trancher, ne caractérisent pas l’existence d’un abus manifeste dans l’appel de la garantie.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la garantie ait été appelée alors que l’avance versée par la société [3] avait déjà commencé à être amortie. Aux termes de la clause d’avance de démarrage du contrat de construction, le remboursement de l’avance n’intervient qu’à partir du moment où les prestations exécutées par l’entrepreneur atteignent 30% du montant du marché (soit 1 026 000 € TTC sur un marché de 3 420 000 €), et il est prévu un remboursement progressif jusqu’à ce que le montant du marché atteigne 60 %. Or, le décompte produit par [3], au moment du tirage de la garantie, fait état de travaux réalisés à hauteur de 723 728,10 €, soit un avancement inférieur au seuil d’amortissement. Les parties étant en désaccord sur le décompte définitif des travaux, on ne saurait considérer, avec l’évidence requise, que la garantie a été appelée alors que l’avance était déjà entièrement ou largement compensée par l’exécution partielle des travaux.
Etant rappelé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la société [1], il ne peut qu’être constaté, au vu de l’ensemble de ces éléments, que celle-ci échoue à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que l’appel de la garantie effectué par la société [3] était manifestement abusif, et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser ou d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir.
Il y a lieu de relever, au surplus, que la cour d’appel n’est pas saisie, à la différence du premier juge, d’une demande préventive visant à interdire à la société [2] de procéder au paiement de la garantie, mais d’une demande tirant manifestement les conséquences de l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée, par laquelle la société [1] sollicite la condamnation de la société [3] à restituer à la société [2] la somme de 1 260 000 euros (sic).
La demande principale de l’appelante sera rejetée en conséquence.
A titre subsidiaire, la société [1] demande, pour la première fois en appel, d’ordonner la mise sous séquestre de la somme. Outre qu’il résulte de sa demande principale que la somme litigieuse a déjà été versée à la société [3], et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, il n’est pas fait état d’un risque de préjudice irrémédiable, tenant à l’impossibilité éventuelle de la société [1] de se retourner avec des chances raisonnables d’efficacité contre la société [3], au cas où l’appel de la garantie s’avérerait, en définitive, injustifié.
La demande de mise sous séquestre sera donc également rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire '.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société [3] demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné, par provision, la société [2] à lui payer la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
La société [2] se prévaut du caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement revendiquée. Elle fait valoir l’objet restreint de la garantie de restitution d’acompte, l’absence de preuve d’une défaillance exclusive de la société [1] telle que visée dans les stipulations de l’acte de garantie, ainsi que le désaccord des parties sur un décompte général définitif, soit autant d’éléments propres à établir que la qualification de la garantie comme autonome – et non accessoire au contrat de base – n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
A cet égard, il doit être relevé que l’obligation invoquée par la société [3] repose sur un acte de garantie présentant des stipulations contradictoires : d’une part, la banque 'déclare se porter de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande', en vertu d’un 'engagement autonome', et ce, 'sans pouvoir différer le paiement ou faire valoir aucune objection ou exception pour quelque motif que ce soit’ ; d’autre part, elle restreint son engagement 'pour garantir la restitution de l’acompte’ versé par le maître d’ouvrage, 'dans le cas où l’entrepreneur ne satisferait pas à la réalisation du marché', en versant les 'sommes que l’entrepreneur serait tenu de restituer au bénéficiaire', la garantie devant '[se réduire] au fur et à mesure de l’exécution par l’entrepreneur de ses prestations'.
Ces stipulations, révélant une ambivalence manifeste dans la qualification de la garantie, nécessitent une interprétation des clauses contractuelles pour voir déterminer le caractère autonome ou accessoire de la garantie. Dans la mesure où la qualification conditionne l’existence même de la créance alléguée et qu’elle dépend d’une interprétation relevant des pouvoirs du juge du fond, la cour, statuant en référé, ne peut que rejeter la demande de provision.
Au surplus, même à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que la garantie ait un caractère accessoire, le litige opposant les parties sur leurs torts respectifs dans la rupture de la relation contractuelle, ainsi que sur la nature et le montant des créances qu’elles invoquent, ne permet pas, au regard du contenu de l’engagement de la société [2], de dégager un quelconque montant de la créance alléguée par la société [3] qui serait, même partiellement, dépourvu de contestation sérieuse, en-deçà du 'montant maximum forfaitaire’ visé dans la lettre de garantie.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [3] et la société [1], qui succombent en leur demande respective, supporteront chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité commande de faire droit aux demandes formulées par les parties à l’instance, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de la société [3] de caducité de la déclaration d’appel,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [1] visant à voir juger que l’appel de la garantie en restitution d’acompte daté du 25 novembre 2024 par la SCI [3] auprès de la [2] est manifestement abusif et qu’il constitue un trouble manifestement illicite,
Rejette la demande de la société [1] de mise sous séquestre des sommes,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [3] visant à voir condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 026 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution,
Partage les dépens de première instance et d’appel, par moitié, entre la société [3] et la société [1],
Rejette les demandes fondées sur l’articles 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préavis ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Visioconférence ·
- Slovaquie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sac ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Désistement ·
- Disproportionné ·
- Mise en demeure ·
- Disproportion
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Boulangerie ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Visa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Qualités ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Ingénierie ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Liquidateur amiable ·
- Acte ·
- Vices ·
- Structure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Poste
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.