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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 23/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 février 2023, N° 2022F01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/07640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRB
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2023 – Tribunal de Commerce de Bobigny, 7ème chambre – RG n°2022F01658
APPELANTE
S.A.S. SEA TRAINING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 519 111 918
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sami Skander de la SELASU Cabinet d’Avocat Skander, avocat au barreau de Val d’Oise, toque : 202
INTIMEE
S.A.R.L. MK BOITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 842 832 917
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sea Training a confié la réparation de la boite de vitesse d’un véhicule lui appartenant à la société MK Boite.
Malgré le paiement de la somme de 3 882,73 euros à la société MK Boite, le véhicule n’était toujours pas en état de fonctionnement.
Par acte du 27 juin 2022, la société Sea Training a assigné la société MK Boite devant le tribunal de commerce de Bobigny en remboursement de la réparation.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Sea Training en sa demande ;
— Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Sea Training aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Sea Training a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Sea Training aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Sea Training demande, au visa des articles 1710 et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer la demande de la société Sea Training recevable et bien fondée ;
— Réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 février 2023 qui a :
* Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamné la société Sea Training aux entiers dépens ;
En conséquence, il y a lieu de rejuger à nouveau ;
A titre principal,
— Constater que la société Sea Training et la société MK Boite sont liées par un contrat d’entreprise ;
En conséquence,
— Condamner la société MK Boite à verser à la société Sea Training la somme de 3 882,73 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ;
— Condamner la société MK Boite à verser à la société Sea Training la somme de 1 886,94 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sea Training les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— Condamner la société MK Boite au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MK Boite aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions lui ont été signifiées le 27 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Par note en délibéré du 22 mai 2025, il a été demandé au conseil de la société Sea Training de présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel compte tenu du fait que la société MK Boite, intimée non comparante, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que les opérations de liquidation étaient clôturées et que la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le conseil de la société Sea Training a fait part à la cour de son intention de saisir le tribunal de commerce aux fins voir désigner un administrateur ad hoc.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’au cours de l’instance, une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le jugement a été rendu le 21 février 2023 alors que la société MK Boite avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny, le 7 décembre 2022. Son liquidateur, Me [Y], n’a pas été appelé en la cause et la société Sea Training n’a pas justifié avoir déclaré de sa créance.
En outre, la société MK Boite a été radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.
Dès lors, la cour ordonne la réouverture des débats pour inviter l’appelant à faire des observations sur le sort de l’appel, le jugement rendu apparaissant non avenu et le tribunal n’étant alors pas dessaisi (Com. 2 mai 2024 pourvoi n° 22-20.332).
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Par arrêt avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 à 09h30, salle Carbonnier (4z02), escalier Z, 4ème étage, afin d’inviter à l’appelante de faire des observations sur le sort de l’appel, le jugement rendu apparaissant non avenu et le tribunal n’étant alors pas dessaisi ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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