Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 juillet 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03605 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5O
Ordonnance de référé (N° 24/00042)
rendue le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
né le 13 juin 1959 à [Localité 3]
Madame [F] [G] épouse [Y]
née le 19 juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
62000 Arras
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Atlantide – Art & Fenêtres
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
Suivant devis n°ASD062100177 émis le 17 juin 2021 et accepté le 18 juin 2021, M. [U] [Y] et son épouse, Mme [F] [G], ont commandé à la SARL Atlantide exerçant sous l’enseigne 'Art & Fenêtres’ la fourniture et la pose de portes et fenêtres sur leur habitation située [Adresse 2] à Arras (Pas-de-Calais), pour un prix total de 42 881,55 euros.
Suivant devis n°ASD062100178 émis le 18 juin 2021 et accepté le même jour, ils ont commandé à la même société la fourniture et la pose de deux portes supplémentaires, moyennant un prix de 11 908,75 euros.
Deux acomptes, s’élevant respectivement à 12 864,47 euros et de 3 572,63 euros, ont été réglés le même jour.
Le 2 décembre 2021, la société Atlantide a émis deux factures mentionnant des soldes restant dus de 30 017,08 euros au titre du premier devis et de 8 336,10 euros au titre du second devis, déduction faite des acomptes versés.
Par acte du 27 juin 2023, cette société a fait sommation à M. [Y] de payer dans les huit jours la somme de 38 418,89 euros représentant le solde des factures du 2 décembre 2021, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, les époux [Y] ont fait assigner la société Atlantide devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation sous astreinte à achever les travaux détaillés dans les devis des 17 et 18 juin 2021, à reprendre les malfaçons affectant l’ouvrage et à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice en cas d’inexécution dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseraient mais a :
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société défenderesse la somme provisionnelle de 38 353,18 euros au titre du solde des travaux restant dû selon deux factures du 2 décembre 2021 ;
— ordonné la consignation de cette somme à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras ;
— condamné la société défenderesse à reprendre les travaux réalisés sur l’immeuble litigieux comme suit :
*reprendre le défaut affectant la porte d’entrée ;
*fixer les bandes de finitions en aluminium et vérifier cette fixation ;
*reprendre le profil de la porte d’accès à la cave ;
*nettoyer les traces de silicone ;
*réaliser les travaux de finitions ;
— dit que ces travaux seraient à réaliser dans un délai de cinq semaines à compter de la consignation de la somme provisionnelle de 38 353,18 euros à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras ;
— débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation de la société Art & Fenêtres (Atlantide) au paiement d’une provision de 15 000 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens engagés au titre de l’instance à la charge de chaque partie.
Les époux [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 15 octobre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 808 et suivants du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et de :
— dire n’y avoir lieu de les condamner au paiement d’une quelconque somme, que ce soit par la voie de la consignation ou d’une obligation au paiement ;
En conséquence :
— condamner la société intimée à achever l’intégralité de ses ouvrages tels qu’ils sont détaillés dans les devis des 17 et 18 juin 2021, ainsi qu’à reprendre les malfaçons affectant l’ouvrage et visés dans le constat du 29 août 2023 ;
— condamner la société intimée, à défaut d’y satisfaire dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre provisionnel en indemnisation du préjudice subi ;
— fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision ;
— condamner la société Art & Fenêtres (Atlantide), outre aux dépens d’instance et d’appel, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à tout paiement du solde des factures de la société Atlantide, faisant valoir que les travaux qu’ils lui ont commandés ne sont pas achevés et que le chantier est abandonné depuis décembre 2021. Ils soulignent que les désordres et malfaçons qu’ils déplorent, qui ont fait l’objet d’un constat de commissaire de justice du 28 août 2023, rendent l’immeuble impropre à sa destination. Ils font valoir que la consignation du solde des factures n’a pas d’intérêt, leur solvabilité n’étant pas questionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2024, la société Atlantide exerçant sous l’enseigne 'Art & Fenêtres’ demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel, ceux de première instance étant laissés à charge des parties qui les ont exposés.
Elle fait valoir à cet effet que les époux [Y], qui ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, n’ont donné suite à aucune de ses propositions tendant à procéder à la réalisation des finitions et reprise des désordres énoncés dans le procès-verbal de constat, lesquels ne correspondent qu’à des défauts mineurs, ne justifiant en aucun cas que soit retenu 70'% du prix du marché, ce qui caractérise la mauvaise foi des appelants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle en paiement du prix
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1710 du même code dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code précise que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1792-6 de ce code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ; qu’en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; que l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ; que la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, suivant deux devis acceptés le 18 juin 2021, les époux [Y] ont confié à la société Atlantide – Art & fenêtres la fourniture et la pose de menuiseries, moyennant un prix global de 54'790,3 euros.
Deux acomptes ont été versés à la commande, à hauteur de 16 437,12 euros.
Les travaux ont été réalisés début décembre 2021, sans qu’un procès-verbal de réception intervienne entre les parties, et le solde des travaux, qui a fait l’objet de factures émises le 2 décembre 2021 pour un montant total de 38 353,18 euros, n’a pas été réglé par les époux [Y], malgré la sommation qui leur a été adressée à cette fin par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023.
Les parties s’opposent sur la bonne réalisation des travaux et sur l’exigibilité du solde des factures.
A cet égard, la clause relative aux conditions de paiement figurant aux conditions particulières des contrats conclus entre les parties stipule que le règlement de la commande doit intervenir à hauteur de 30 % de son montant à la commande, le solde devant être versé aux poseurs.
Par ailleurs, la clause X relative au paiement figurant aux conditions générales de ces contrats stipule : 'Le chantier est réputé posé dès lors que l’ensemble des produits a été mis en oeuvre. Néanmoins, et pour le cas où un retour chantier s’avèrerait nécessaire (exemple : vitrage défectueux ; profils rayés ou abîmés ; poignée défectueuse ; petite finitions ; habillage, etc…), le client ne pourra conserver par devers lui, le temps de ce retour chantier, qu’une somme non supérieure à 5% du montant du devis, de la commande signée.'
Il résulte du procès-verbal de constat du 28 août 2023 que l’ensemble des travaux de fourniture et de pose de menuiseries objet des deux devis litigieux a été réalisé, seuls des malfaçons et défauts de pose ou de finition étant déplorés par les époux [Y], lesquels concernent :
— la porte-fenêtre de l’entrée, dont il a été constaté que 'les défenses métalliques ont été posées côté intérieur, les parecloses se trouvant quant à elles à l’extérieur de la porte, allant à l’encontre de toute norme de sécurité pour une porte donnant à l’extérieur’ ;
— le bow-window de couleur noire situé dans la cour du bâtiment : absence d’une 'bande de finition en aluminium dans la partie centrale, laquelle s’est détachée de son support’ ; 'sur la structure en bois, la peinture initiale de la structure a été arrachée par la chute du pliage de finition’ ; 'en partie gauche de la structure, un nouveau pliage se décolle en partie basse, les plots de colle semblent insuffisants pour maintenir l’ensemble’ ;
— la porte d’accès à la cave, en partie droite de la structure bow-window : 'la porte a été commandée et posée avec un manque d’environ 6 centimètres de hauteur et l’entreprise Art & fenêtres a procédé à l’ajout de bandes de finition alu grossières en partie basse de la porte, contraires aux règles de l’art et lui faisant perdre une part importante de ses qualités, notamment en termes d’isolation thermique. Je constate en effet la présence de rajouts grossiers en partie basse de la porte (présence d’un pliage sur la partie basse de la porte sur toute la largeur, et de rectangles aluminiums semblant simplement avoir été collés en partie basse sur toute la structure) et qu’une bande type béton a été ajoutée au niveau de la structure de bas de porte. Côté extérieur gauche, en partie basse, je constate également qu’un rectangle de finition a été ajouté, celui-ci se détache de la structure et laisse apparaître une fixation grossière de type scotch double-face. Je constate également que la première marche de l’escalier a fait l’objet d’une reprise grossière par l’ajout d’une bande de béton lui faisant perdre une part importante de sa profondeur, la rendant potentiellement dangereusement praticable en montée comme en descente.'
— la présence de traces de colle/silicone : sur la structure extérieure du bow-window, présence de 'multiples traces de colle et de silicone’ ;
— l’intérieur du bow-window : 'les finitions sont grossières en de multiples points, des jours sont visibles, des décalages sont présents en de multiples poins sur les bandes aluminium et pliages de finition'.
Les désordres allégués ne sont pas contestés, dès lors que la société Atlantide proposait devant le premier juge, qui a repris cette proposition dans le cadre de sa condamnation, de :
— reprendre le défaut affectant la porte d’entrée et les parecloses,
— fixer les bandes de finition en aluminium et vérifier cette fixation,
— reprendre le profil de la porte d’accès à la cave,
— nettoyer les traces de silicone,
— réaliser les travaux de finition.
Ces travaux de reprise ne s’analysent cependant qu’en des travaux de parfait achèvement et de finition au sens de l’article 1792-6 susvisé, de sorte que les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés à retenir plus de 5% du montant du marché, soit 2 739,51 euros, conformément aux dispositions des conditions générales précitées.
Dès lors, l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage à hauteur de 95 % du marché n’étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner à payer à la société Atlantide la somme provisionnelle de 35 613,69 euros (54 790,3 – 16 437,10 – 2 739,51) correspondant au montant total des deux factures du 2 décembre 2021, déduction faite des acomptes versés et de la somme de 5 % retenue en garantie du parfait achèvement des travaux.
Sur la demande de consignation
Le premier juge a ordonné la consignation du montant de la condamnation provisionnelle des époux [Y] à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras dans l’attente de la réalisation des travaux d’achèvement et de finition par la société Atlantide.
Cependant, d’une part, l’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
D’autre part, l’article L.518-17 du code monétaire et financier, d’ordre public, prévoit que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative, tandis que l’article L.518-19 du même code ajoute que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires.
Il s’en déduit que la condamnation au paiement d’une provision dans le cadre d’une instance en référé ne peut faire l’objet de la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, une telle consignation ne peut intervenir qu’auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la consignation de la condamnation provisionnelle en paiement des époux [Y] auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras et, statuant à nouveau, de rejeter la demande en ce sens formée par la société Atlantide.
Sur la demande de travaux
Vu l’article 835 du code de procédure civile précité,
Vu les articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil précités,
Il n’est pas contesté que des désordres affectent les travaux de fourniture et pose de menuiseries commandés par les époux [Y] à la société Atlantide selon devis acceptés le 18 juin 2021, lesquels ont été listés dans le procès-verbal de constat du 28 août 2023 repris plus haut.
C’est à juste titre que le premier juge, considérant que l’offre de travaux de reprise et d’achèvement formulée par la société Atlantide correspondait aux désordres listés dans ce procès-verbal et se trouvait donc satisfactoire, alors que l’obligation de cette société d’achever ses travaux n’était pas sérieusement contestable, a condamné celle-ci à réaliser les travaux suivants':
— reprendre le défaut affectant la porte d’entrée et les parecloses,
— fixer les bandes de finition en aluminium et vérifier cette fixation,
— reprendre le profil de la porte d’accès à la cave,
— nettoyer les traces de silicone,
— réaliser les travaux de finition.
Il convient cependant d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que ces travaux devraient intervenir dans un délai de cinq semaines à compter de la consignation du prix à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras et, statuant à nouveau, de dire qu’ils devront intervenir dans un délai de deux mois à compter du paiement de la condamnation provisionnelle, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Les époux [Y], qui en ont été déboutés en première instance au motif que leur préjudice n’était qu’éventuel, réitèrent en appel leur demande tendant à la condamnation supplémentaire de la société Atlantide à leur payer la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice à défaut pour cette société de satisfaire à son obligation de reprise des travaux à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société Atlantide s’y oppose en s’appropriant les motifs du premier juge, soulignant qu’elle a fait savoir officiellement depuis novembre 2023 qu’elle acceptait de terminer les travaux en contrepartie du paiement du solde du marché.
Sur ce
Vu l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, précité ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation provisionnelle en paiement de dommages et intérêts supplémentaires au titre d’un préjudice, hypothétique car non encore réalisé et non certain, qu’ils subiraient si la société Atlantide ne satisfaisait pas à son obligation de reprise des travaux dans le délai qui lui a été imparti.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur la charge des dépens et frais irrépétibles.
Les époux [Y], qui succombent en leur appel, seront tenus in solidum aux entiers dépens de celui-ci.
Il n’apparait par ailleurs pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Atlantide la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & fenêtres, à reprendre les travaux réalisés sur l’immeuble litigieux comme suit :
*reprendre le défaut affectant la porte d’entrée ;
*fixer les bandes de finitions en aluminium et vérifier cette fixation ;
*reprendre le profil de la porte d’accès à la cave ;
*nettoyer les traces de silicone ;
*réaliser les travaux de finitions ;
— débouté M. [U] [Y] et Mme [F] [G], son épouse, de leur demande de condamnation de la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & Fenêtres, au paiement d’une provision de 15 000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens engagés au titre de l’instance à la charge de chaque partie ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [F] [G], son épouse, à payer à la la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & Fenêtres, la somme provisionnelle de 35 613,69 euros correspondant au solde des travaux restant dus au titre des factures du 2 décembre 2021, déduction faîte des acomptes versés et de la retenue de garantie de 5 % ;
Déboute la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & Fenêtres, de sa demande de consignation de ladite somme à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats d’Arras ;
Dit que les travaux seront réalisés par la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & Fenêtres, dans le délai de deux mois à compter du paiement de la provision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [Y] et Mme [F] [G], son épouse, aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la Sarl Atlantide, exerçant sous l’enseigne Art & Fenêtres, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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